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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, jaf, 13 juin 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX04]
Références :
N° RG 25/00239
N° Portalis DBWM-W-B7J-COW2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 13 Juin 2025
MINUTE N°25/
Monsieur [E] [W]
et
Madame [K] [O] [Z] épouse [W]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me David AYELE
copie exécutoire délivrée à :
Me David AYELE
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2025
sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me David AYELE, avocat au barreau de MONTLUÇON
Madame [K] [O] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1421 du 03/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Non comparante, représentée par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUÇON
DEBATS : 16 Mai 2025
DÉLIBÉRÉ : 13 JUIN 2025
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 16 Mai 2025, et la date de l’audience fixée ce jour, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 JUIN 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande conjointe en divorce en date du 10 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [K] [Z] et Monsieur [E] [W] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 9] 2012 à [Localité 11] (30),
— l’acte de naissance de Madame [K] [O] [Z], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 14],
— l’acte de naissance de Monsieur [E] [W], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 13] ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mai 2024 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune audition des enfants mineurs n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de [G] et [S];
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon un rythme hebdomadaire du vendredi sortie des classes et à défaut 16h30 au vendredi sortie des classes et à défaut 16h30 suivant ; les semaines paires étant attribuées au père et inversement pour la mère.
DIT que cette alternance perdurera pendant toutes les petites vacances scolaires ;
DIT qu’à l’occasion de Noël, les enfants seront au domicile de leur père les années paires de 10 heures à 18 heures et inversement pour la mère les années impaires ;
DIT que les congés d’été seront partagés par quarts au meilleur accord des parties et à défaut les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père et inversement pour la mère ;
DIT que le parent débutant sa période de résidence devra récupérer les enfants ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une pension alimentaire à la charge de l’un ou l’autre parent ;
DIT que chacun des parents supportera la charge des frais afférents aux enfants durant sa période de résidence ;
DIT que les frais exceptionnels, extrascolaires, scolaires seront partagés par moitié ;
DEBOUTE les parties de leur demande sur l’attribution des allocations familiales ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
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