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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 août 2025, n° 25/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 26 août 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01659 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PQV
S.A. BANQUE EDEL
C/
[P] [O]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 26 août 2025
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE EDEL
RCS [Localité 9] N° B 306 920 109
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine DUSAN, Avocat au barreau de TOULOUSE, membre de la SELARL DBA, substitué par Me Cyril DUBREUIL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la BANQUE EDEL a saisi le tribunal de céans d’une demande en paiement à l’encontre de Mme [P] [O].
A l’audience du 17 juin 2025, la BANQUE EDEL, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
— Condamner Mme [P] [O] à lui payer la somme de 15.780,11 € avec intérêts au taux de 6,48 % à compter du 7 juin 2024;
— Condamner Mme [P] [O] à lui payer 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à Mme [P] [O], le 18 avril 2016, un prêt personnel d’un montant de 25.100 € remboursable en 144 mensualités de 251,22 € et moyennant un taux d’intérêt de 6,48 %.
Elle ajoute que Mme [P] [O] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 7 juin 2024, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt.
Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
La BANQUE EDEL a répondu que le contrat souscrit par Mme [P] [O] était conforme aux dispositions légales.
Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, Mme [P] [O] n’a pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement de la BANQUE EDEL :
A – Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19 du même code, un formulaire détachable doit être joint à l’exemplaire du contrat de crédit fourni à l’emprunteur ;
Attendu que l’article L 312-29 du même code dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;
Attendu que la preuve du respect de l’ensemble de ces dispositions d’ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées ;
Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces produites par la BANQUE EDEL que Mme [P] [O] a, le 18 avril 2016, accepté une offre préalable de crédit personnel d’un montant de 25.100 €, remboursable en 144 échéances mensuelles de 251,22 €, selon un taux d’intérêts de 6,48 % ;
Que, cependant, la BANQUE EDEL ne produit qu’une fiche d’informations précontractuelles du dit crédit, certes, établie conformément aux articles R 312-2 à R 312-5 du code de la consommation, mais non paraphée ou signée par Mme [P] [O], et dont rien ne permet, par conséquent, d’affirmer qu’elle aurait bien été remise à l’emprunteur ou même porté à sa connaissance ;
Que la mention stipulée par l’offre préalable du 18 avril 2016, signée par Mme [P] [O], selon laquelle il reconnait avoir reçu « la fiche d’informations précontractuelles », ne suffit pas à établir, à elle seule, que c’est la fiche versée aux débats qui a bien été portée à sa connaissance et qui lui a été remise ;
Que, cependant, la BANQUE EDEL ne produit qu’une copie de l’offre de crédit, certes dotée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation, mais qui n’est revêtue d’aucun paraphe ou d’une signature, ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur ou même porté à sa connaissance ;
Que, par ailleurs, si la BANQUE EDEL produit une copie de la notice de l’assurance facultative proposée avec le crédit, celle-ci n’est revêtue d’aucun paraphe ou d’une signature, ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur ou même porté à sa connaissance ;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que la BANQUE EDEL ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus visées ;
Que la BANQUE EDEL a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur ;
Qu’il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE EDEL au titre du prêt conclu le 18 avril 2016 par Mme [P] [O] ;
B – Sur les sommes restant dues :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d’indemnité contractuelle ;
Que les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant du ;
Attendu que plusieurs échéances du prêt souscrit par Mme [P] [O] sont demeurées impayées, sans que la plus ancienne échéance non régularisée par des paiements ultérieurs ne soit antérieure à la date d’introduction de la présente instance minorée de deux ans, de sorte que la forclusion de l’action de la partie demanderesse prévue à l’article R 312-35 du code de la consommation n’est pas encourue ;
Que la BANQUE EDEL a invoqué la déchéance du terme à la date du 7 juin 2024 ;
Attendu que, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la BANQUE EDEL est fondée à réclamer payement du capital emprunté par Mme [P] [O], soit 25.100 €, déduction faite de l’ensemble des paiements effectués par celle-ci, soit 17.720,12 € ;
Que le montant de la dette de Mme [P] [O] à l’égard de la BANQUE EDEL sera ainsi fixée à la somme de (25.100 – 17.720,12 €), soit 7.379,88 € ;
Attendu qu’il convient donc de condamner Mme [P] [O] à payer à la BANQUE EDEL la somme de 7.379,88 €, et de débouter la BANQUE EDEL du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par Mme [P] [O] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ;
II – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il n’est que partiellement fait droit à la demande en paiement, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il convient de condamner Mme [P] [O] à payer à la BANQUE EDEL la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que Mme [P] [O] supportera les frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du dit jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la BANQUE EDEL pour le crédit accordé à Mme [P] [O] le 18 avril 2016 ;
CONDAMNE Mme [P] [O] à payer à la BANQUE EDEL la somme de 7.379,88€ ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
CONDAMNE Mme [P] [O] à payer à la BANQUE EDEL la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [P] [O] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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