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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 25 mars 2025, n° 24/07687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontrer un conciliateur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Monsieur [C] [O]
Madame [N] [Z] épouse [O]
Madame [U] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07687 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UKU
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2025
DEMANDERESSE
[Localité 2]
SA D’HLM à Directoire et Conseil de surveillance dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [N] [Z] épouse [O]
demeurant [Adresse 4]
représentée par son époux Monsieur [C] [O], muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
contradictoire et avant dire droit prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07687 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UKU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 août 2022, la société [Localité 2] a consenti un bail d’habitation à M. [C] [O] et Mme [N] [Z] épouse [O] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1087,08 euros et d’une provision pour charges de 258,65 euros.
Par actes de commissaire de justice du 19 février 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 15034,76 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [O] et Mme [N] [Z] épouse [O] le 30 mai 2023.
Par assignations du 29 juillet 2024, la société [Localité 2] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [O] et Mme [N] [Z] épouse [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,19402,28 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 19 février 2024.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Appelée initialement à l’audience du 29 octobre 2024, l’affaire a fauit l’objet de deux renvois pour permettre aux parties de mettre le dossier en état d’être jugé.
À l’audience du 23 janvier 2025, la société [Localité 2], représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 janvier 2025, s’élève désormais à 30380,98 euros. Elle indique que l’arrêt des paiements par les locataires n’est pas justifié et que des travaux sur la façade de l’immeuble sont d’ores et déjà prévus. Elle ajoute enfin être opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire du bail.
M. [C] [O] comparait en personne et, muni d’un pouvoir spécial, représente Mme [N] [Z] épouse [O], son épouse. Ils sollicitent :
la réalisation des travaux nécessaires pour résoudre les problèmes d’isolation thermique du logement,l’autorisation de consigner le loyer jusqu’à la réalisation des travaux,l’interdiction de toute augmentation du loyer tant que les travaux n’auront pas été réalisés.Ils exposent avoir suspendu le paiement de leur loyer du fait de graves désordres constatés dans leur appartement. Ils expliquent que les fenêtres et les murs ne permettent pas de garantir une isolation correcte du logement ce qui leur cause un préjudice aussi bien moral que financier du fait de la température froide l’hiver et chaude l’été. Ils précisent toutefois avoir provisionné les sommes correspondantes aux loyers impayés.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Les articles 128 et 129 du code de procédure civile prévoient que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
En application de l’article 129-2 du code de procédure civile, la conciliation peut être déléguée à un conciliateur de justice, le juge fixant la durée de la mission et la date à laquelle l’affaire est rappelée, la mission initiale étant de 3 mois, celle-ci pouvant être renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur.
Compte- tenu des éléments exposés à l’audience, faisant ressortir que le litige est éligible à une mesure de conciliation, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice, afin de tenter de rapprocher celles-ci sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard des règles du bail à usage d’habitation.
Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que les constatations du conciliateur et les déclarations recueillies ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause dans une autre instance en application de l’article 129-4 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance avant dire droit et contradictoire, mise à disposition au Greffe,
ENJOINT les parties de rencontrer Mme [U] [D], conciliatrice de justice, afin de tenter de rapprocher celles-ci, en rappelant elle peut se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige,
DIT que Mme [U] [D], conciliatrice de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 21 mai 2025,
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance.
RAPPELLE qu’en application de l’article 129-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties
RENVOIE la cause et les parties à l’audience ACR en référé du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris, Pôle civil de proximité, en date du 21 mai 2025 à 9h00,
RESERVE les dépens
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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