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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 5 juin 2026, n° 23/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/00690
N° Portalis DBWM-W-B7H-CHEL
N.A.C. : 56C
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 05 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
S.A.S.U. POELES ET CHEMINEES ALAMARGUY
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : [S] [E], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [Z] [U].
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [J] [P] a contracté avec la SASU POELES ET CHEMINEES ALAMARGUY, exerçant sous l’enseigne “TURBOFONTE – CHEMINEES ET POELES” l’installation et la vente d’un poêle à granulés Mona 9 KW flamme verte 7 étoiles, suivant devis en date du 3 septembre 2020.
Le poêle a été installé et la facture du 11 septembre 2020 pour un montant total de 5.410,08 € a été entièrement réglée par Monsieur [P].
Très rapidement, le poêle a présenté des dysfonctionnements et Monsieur [P] a saisi son assurance de protection juridique qui a fait diligenter une expertise dans un cadre amiable par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT.
Le compte-rendu d’expertise est intervenu le 12 avril 2021 mais aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
C’est dans ces conditions que par exploit du 7 janvier 2022, Monsieur [P] a assigné la société POELES ET CHEMINEES ALAMARGUY devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTLUCON, aux fins d’expertise judiciaire du poêle à granulés.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTLUÇON a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [C], Expert judiciaire, qui a remis son rapport final le 30 avril 2023.
A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, Monsieur [P] a assigné la société POELES ET CHEMINEES ALAMARGUY sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil afin de voir reconnaître sa responsabilité dans l’installation du poêle et obtenir sa condamnation à payer et porter : 6.146 € outre intérêts avec indexation sur le coût de la construction à compter du 21/03/2023 ; 1.710 € au titre de la surconsommation d’électricité ; 1.500 € au titre du préjudice de jouissance ; 1.500 € au titre du préjudice moral et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (RG 23/00690).
Le 7 février 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société POELES ET CHEMINEES ALAMARGUY et la SELARL MJ de l’Allier, représentée par Maître [G] [I], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte du 23 avril 2024, Monsieur [P] a assigné la MJ de l’ALLIER en sa qualité de liquidateur de la Société ALAMARGUY (RG 24/00569) et cette nouvelle procédure a été jointe à celle déjà ouverte sous le numéro RG 23/00690.
Le 5 septembre 2024, la procédure a été clôturée et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2024.
Monsieur [J] [P] a par la suite demandé le rabat de la clôture afin de mettre en cause l’assureur de la société POELES ET CHEMINEES ALAMARGUY.
Le rabat de la clôture a été ordonné le 6 décembre 2024.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, Monsieur [P] a assigné la SA MMA ASSURANCE (RG n°25/00012) et selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 février 2025, la procédure n° RG n°25/0012 a été jointe à celle n° RG 23/00690.
La procédure a de nouveau été clôturée par ordonnance du 5 mars 2026 et la date de plaidoirie a été fixée au 3 avril 2026, date à laquelle ce dossier a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions n°2, notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, Monsieur [J] [P] demande au tribunal judiciaire de :
CONDAMNER la société MUTUELLE DU MANS à lui porter et les sommes de 6.146 Euros outre intérêts avec indexation sur le coût de la construction à compter du 21 mars 2023, la somme de 1.710 Euros au titre de la surconsommation d’électricité, la somme de 1.500 Euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 1.500 Euros au titre du préjudice moral, la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal judiciaire de :
— DEBOUTER Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [P] à leur payer et porter une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [P] aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire.
La SELARL MJ de L’ALLIER, prise en la personne de Maître [G] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU POELES ET CHEMINEES ALAMARGUY, exerçant sous l’enseigne «TURBOFONTE – CHEMINEES ET POELES», bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la responsabilité décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Dans un arrêt en date du 21 mars 2024 rendu par la Cour de cassation a précisé que : « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs ». La cour de cassation a décidé que cette jurisprudence nouvelle s’appliquerait aux instances en cours, dès lors qu’elle ne portait pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge ».
En l’espèce, il résulte des conditions générales annexées au devis et acceptées, le 11 septembre 2020 dans la partie :« Utilisation » que : « Les poêles turbo fonte sont des appareils d’appoint seulement, ils ne pourront en aucun cas être assimilés à un chauffage principal… ».
Dès lors, le poêle à granulés, élément d’équipement ne constitue pas un ouvrage bien que Monsieur [P] ait décidé d’en faire son chauffage principal et de ne conserver son système électrique que comme chauffage d’appoint. De plus, l’application du taux réduit de TVA à 5,5% de l’article 278-0 Bis du Code Général des Impôts ne peut modifier la qualification juridique du poêle à granulés.
Ainsi, le poêle à granulés litigieux ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement mais de la responsabilité contractuelle ;
Par conséquent, Monsieur [J] [P] sera débouté de sa demande adressée à l’encontre de la société MUTUELLE DU MANS, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la SASU POELES ET CHEMINEES ALAMARGUY, exerçant sous l’enseigne “TURBOFONTE – CHEMINEES ET POELES” et ce sans qu’il soit nécessaire d’étudier les demandes relatives à la surconsommation, au préjudice moral et au préjudice matériel.
Sur les frais du procès
1)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas prononcé de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3)Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce aucun élément ne justifie qu’il ne soit dérogé à l’exécution provisoire du jugement.
Par conséquent, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire l’exécution.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
[Z] [U] [S] [E]
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