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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
31 Mars 2026
1re chambre civile
50D
N° RG 25/02222 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMMD
AFFAIRE :
[M] [I]
[D] [H]
C/
S.A.S. PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Léo GAUTRON, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026,
date indiquée via le rpva.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2022, M. [M] [I] et Mme [D] [H] ont acquis de la SASU Prestige Premium Automobile un véhicule de marque Maserati et de modèle Ghibli, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 107 214 km au compteur, pour un montant de 31 600 euros, frais de carte grise et garantie contractuelle de 12 mois inclus.
Le même jour, les acheteurs ont constaté que les plaques sous le moteur étaient mal fixées après avoir effectué le trajet pour revenir à leur domicile.
M. [I] et Mme [H] ont contacté le vendeur et le véhicule a été réparé le 8 février 2023.
Le 12 février 2023, suite à une nouvelle panne, M. [I] a confié le véhicule au Garage [S] situé à [Localité 3], lequel a diagnostiqué une panne moteur et établi un devis pour réparation d’un montant de 21 638,74 euros, le 2 mars 2023.
Le 21 mars 2023, le vendeur a proposé une prise en charge des réparations à hauteur de 1 200 euros.
M. [I] et Mme [H] ont alors sollicité leur assurance protection juridique, la société Abeille assurances, qui a confié une mission d’expertise amiable du véhicule litigieux à M. [K] dont le rapport a été déposé le 28 juin 2023.
Par courriers des 6 et 21 juillet et 21 août 2023, M. [I], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a sollicité l’annulation de la vente et la restitution du prix de vente en raison de la garantie contre les vices cachés.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a désigné M. [P], en qualité d’expert judiciaire, lequel a été remplacé, suivant ordonnance du 27 mars 2024 par M. [B] [C] dont le rapport a été déposé le 26 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, Mme [H] et M. [I] ont fait assigner la SASU Prestige Premium Automobile devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’action rédhibitoire au titre de la garantie des vices cachés et en vue d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 31 600 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— 6 880,60 euros, sauf à parfaire, au titre des coûts liés à l’immobilisation et aux dysfonctionnements du véhicule ;
— 1 002,65 euros, sauf à parfaire, au titre du coût du crédit automobile ;
— 20 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, M. [I] et Mme [H] font valoir, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil à titre principal et au visa des articles 1112-1, 1130, 1131, 1137 et 1240 du code civil à titre subsidiaire, que le rapport d’expertise judiciaire révèle que les défauts, cachés par le vendeur professionnel qui n’a pas communiqué le suivi des entretiens, préexistaient à la vente car les éléments internes du moteur étaient anormalement fragilisés et rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. C’est pourquoi, M. [I] et Mme [H] font valoir que les conditions de l’action en garantie contre les vices cachés sont réunies, justifiant que la responsabilité de la société Prestige soit engagée au titre de la présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose vendue par le vendeur professionnel. Ils sollicitent, en conséquence, l’indemnisation de leur entier préjudice.
Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025 par remise de l’acte à personne habilitée, la SASU Prestige Premium Automobile n’a pas constitué avocat.
Le 27 novembre 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La juridiction rappelle, par ailleurs, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 9 janvier 2020, n°18-18.778 et 13 avril 2023, n°21-21.463).
1. Sur la demande principale en résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il ressort de ce texte que, pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que ces conditions soient réunies : la chose doit avoir un défaut qui la rend impropre à l’usage auquel elle est destinée ou en diminue gravement son usage et revêt donc une certaine gravité. Ce défaut doit être caché car le vendeur n’est pas tenu des vices apparents en application de l’article 1642 et il doit être antérieur à la vente.
Il appartient à l’acquéreur d’en rapporter la preuve selon les dispositions de l’article 1353 du code civil.
Selon l’article 1644 du même code, l’acheteur a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
De plus, il est constant que le choix offert à l’acheteur par l’article 1644 entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire s’exerce sans que cet acheteur ait à le justifier.
En l’espèce, M. [I] et Mme [H] ont acquis le véhicule automobile litigieux auprès d’un vendeur professionnel (la SASU Prestige Premium Automobile) le 19 janvier 2022 et produisent un bulletin d’intervention de dépannage en date des 12 et 13 février 2023 ainsi qu’un devis du garage daté du 2 mars 2023 proposant pour un montant de 21 638,74 euros le remplacement du moteur suite au blocage de celui-ci.
D’après l’expert judiciaire, la détérioration du bas moteur, à savoir les coussinets et vilebrequin, est caractéristique d’un manque de lubrification dû à un défaut d’entretien ou à une défaillance du circuit de lubrification, la détérioration des coussinets polluant le circuit de lubrification et conduisant à un phénomène de destruction irréversible. Si l’expert indique qu’il ne lui est pas possible de savoir si le véhicule a été entretenu régulièrement avant la vente du 19 février 2022, il ajoute que ces manquements ont un rôle causal sur la mise hors service du moteur et estime que cette détérioration n’est pas liée à l’utilisation du véhicule faite par M. [I] et Mme [H] depuis un an seulement et moins de 10 000 km parcourus, ni à l’entretien qu’ils ont effectué dans le respect des préconisations du constructeur, de sorte qu’il est établi que le vice existait avant la vente du véhicule.
L’expert judiciaire confirme qu’un tel dysfonctionnement n’était pas apparent à défaut d’un démontage de l’ensemble du moteur et qu’il ne pouvait pas être décelé par un acheteur profane au moment de son acquisition.
De plus, la mise hors service du moteur implique que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné comme le confirme l’expert judiciaire. Celui-ci précise que le moteur n’est pas réparable techniquement et que son remplacement est évalué à hauteur de 21 638 euros suivant devis du garage, de sorte qu’est ainsi caractérisée la gravité du vice caché invoqué par les demandeurs.
En conséquence, il est établi que le véhicule litigieux était affecté, au moment de la vente, d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, de sorte qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article 1644 du même code, de prononcer la résolution de la vente.
2. Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
De plus, il est constant que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice de la chose vendue, l’obligeant à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. (Com., 19 mai 2021, n° 19-18.230 – 1re Civ., 17 mars 1965, n° 63-10.702).
2.1. La restitution du prix de vente :
La résolution de la vente impose de remettre les parties dans la situation antérieure, et la restitution de la chose par l’acquéreur, n’ouvre droit, au profit du vendeur, à aucune indemnité liée à l’utilisation de cette chose ou à l’usure résultant d’une telle utilisation (Cass. civ. 1re, 21 mars 2006 n°03-16.075). En conséquence, la SASU Prestige Premium Automobile doit être condamnée à restituer à M. [I] et Mme [H] la somme de 31 600 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 12 mars 2025, date de l’assignation, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Parallèlement, par l’effet rétroactif de la résolution, la restitution du véhicule par M. [I] et Mme [H] à la SASU Prestige premium automobile sera ordonnée aux frais de cette dernière.
2.2 Sur les préjudices subis par les demandeurs :
M. [I] et Mme [H] sollicitent la condamnation de la SASU Prestige Premium Automobile au paiement d’une somme de 6 880,60 euros à titre de dommages-intérêts ainsi composée :
— frais de gardiennage : 4 772 euros
— frais de démontage du moteur : 672,60 euros
— frais d’assurances : 1166 euros
— frais de déplacements estimés par l’expert à 320 euros.
En l’espèce, de tels frais dont les justificatifs ont été produits à l’occasion de l’expertise judiciaire correspondent aux frais déboursés par M. [I] et Mme [H] à raison des dysfonctionnements du véhicule assuré. Ils sont la conséquence de l’existence du vice caché qui emporte, par l’effet de la résolution, l’anéantissement de la vente du véhicule, de sorte que la SASU Prestige Premium Automobile, vendeur professionnel, est condamnée au paiement de cette somme de 6 880,60 euros à ce titre.
Cependant, M. [I] et Mme [H] ne justifient pas de frais d’assurance postérieurement au 30 septembre 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’actualiser leur demande à la date du présent jugement.
M. [I] et Mme [H] sollicitent également le remboursement des frais liés au remboursement d’un emprunt souscrit pour l’achat du véhicule à hauteur de 1 002,65 euros.
Toutefois, ils ne produisent à l’appui de cette demande qu’un tableau d’amortissement relatif à un prêt « PERSO » d’un montant de 25 000 euros et non le contrat de prêt afférent, lequel tableau prévoit en outre le versement d’une première échéance le 10 septembre 2021 alors que le prix d’achat du véhicule a été payé à hauteur de 30 600 euros par virement en date du 18 février 2022, soit cinq mois plus tard, de sorte qu’ils doivent être déboutés de cette demande, à défaut de rapporter la preuve de l’affectation de ce prêt à l’acquisition du véhicule litigieux.
Enfin, M. [I] et Mme [H] demandent la réparation de leur préjudice de jouissance. Ils l’évaluent à la somme de 20 000 euros et produisent à cet effet le devis de location d’un véhicule identique dont le montant à la journée s’élève à la somme de 452,40 euros pour en déduire que, sur une durée de deux années, la location forfaitisée s’élèverait à la somme de 248 503,32 euros.
Il est incontestable que l’immobilisation du véhicule de M. [I] et Mme [H] leur a causé un préjudice de jouissance, lequel sera intégralement indemnisé par l’allocation d’une somme de 200 euros par mois entre le mois de mars 2023 et le mois de mars 2026, date du présent jugement, soit une somme totale de 7 200 euros (200 euros x 36 mois) au paiement de laquelle la SASU Prestige Premium automobile est condamnée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU Prestige Premium automobile, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire et à payer à M. [I] et Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Ordonne la résolution de la vente du véhicule Maserati Ghibli, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la SASU Prestige Premium automobile, d’une part, et M. [M] [I] et Mme [D] [H], d’autre part, le 19 février 2022 ;
En conséquence,
Condamne la SASU Prestige Premium Automobile à payer à M. [M] [I] et Mme [D] [H], la somme en principal de 31 600 euros à titre de restitution du prix de vente, outre les intérêts au taux légal depuis le 12 mars 2025 ;
Ordonne la restitution par M. [M] [I] et Mme [D] [H] à la SASU Prestige Premium automobile, aux frais de cette dernière du véhicule Maserati Ghibli immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne la SASU Prestige Premium Automobile à payer à M. [M] [I] et Mme [D] [H] la somme de 6 880,60 euros au titre des coûts liés à l’immobilisation et aux dysfonctionnements du véhicule ;
Condamne la SASU Prestige Premium Automobile à payer à M. [M] [I] et Mme [D] [H] la somme de 7 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la SASU Prestige Premium Automobile aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SASU Prestige Premium Automobile à payer à M. [M] [I] et Mme [D] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [I] et Mme [D] [H] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La Greffière Le Président
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