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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 8 janv. 2026, n° 25/05136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08.01.2026
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/05136 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKP6
N° MINUTE :
25/00002
JUGEMENT
rendu le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
G.I.E. CORUM BUTLER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAZINGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0008
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [R],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0706
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [E] [X] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/05136 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKP6
Exposé du litige
Le GIE Corum Butler fait partie du groupe Butler spécialisé dans l’offre de solutions d’épargne aux particuliers. Il assure les fonctions supports des différentes entités du groupe.
M. [K] [R] y a été engagé le 19 février 2024 sous contrat à durée indéterminée en qualité de « Transformation & Development Manager » et occupait en dernier lieu, depuis fin août 2025, les fonctions de « Strategy & efficiency manager ».
Par lettre recommandée électronique avec demande d’avis de réception du 9 novembre 2025 adressée au GIE Corum Butler, M. [K] [R] a sollicité l’organisation d’élections professionnelles pour la mise en place d’un comité social et économique (CSE). Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le secrétaire général de l’Union locale des syndicats CGT du [Localité 4] (l’UL CGT – [Localité 4]) a également notifié au GIE Corum Bulter une demande de tenue d’élections professionnelles et de négociation d’un protocole préélectoral. Il a précisé que M. [R] serait candidat pour la CGT lors de ces élections.
Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2025, le GIE Corum Butler a requis la convocation de M. [K] [R] et l’UL CGT – [Localité 4] aux fins d’entendre :
— Prononcer l’annulation pour fraude de la candidature de M. [K] [R] dans le cadre de l’organisation des élections du CSE au sein du GIE Corum-Butler,
— Condamner in solidum M. [K] [R] et l’UL CGT [Localité 4] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, le GIE Corum Butler, M. [K] [R] et l’UL CGT [Localité 4] ont été convoqués pour l’audience fixée le 4 décembre 2025 à 9 heures 30.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, le GIE Corum Butler demande au tribunal judiciaire de :
— Juger que M. [K] [R] ne bénéficie pas du statut protecteur attaché à la demande visant à l’organisation d’élections professionnelles notifiée le 10 novembre 2025 et prononcer l’annulation pour fraude de la candidature de M. [K] [R] dans le cadre de l’organisation des élections du CSE au sein du GIE Corum-Butler,
— Condamner un solidum M. [K] [R] et l’UL CGT [Localité 4] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le GIE Corum Butler fait valoir, au visa des articles L.2314-32 et R.2314-23 à R2314-25 du code du travail :
— Que la demande d’organisation des élections professionnelles n’avait comme seul but que d’obtenir une protection contre une intention prêtée à son employeur de rompre son contrat de travail, et poursuivait ainsi un but frauduleux ; que ses correspondances adressées précédemment démontrent qu’il considérait que son employeur était animé à son égard d’une intention de l’évincer de l’entreprise, impression qu’il avait partagée avec certains collègues de travail, ces circonstances l’ayant conduit à engager des démarches pour assurer sa défense et à télécharger de manière illicite des documents confidentiels de l’entreprise ;
— Que le caractère imminent de la candidature de M. [K] [R] et la protection qui lui était en conséquence conférée a pour corolaire le droit de l’employeur à contester ladite protection, demande qui est nécessairement comprise dans celle plus large visant à obtenir l’annulation de sa candidature.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, M. [K] [R] demande au tribunal judicaire de :
— Déclarer le GIE Corum Butler irrecevable en ses demandes,
— Débouter le GIE Corum Butler de ses demandes
— Condamner le GIE Corum Butler aux dépens et à lui verser une indemnité de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [R] expose :
— Que l’action tendant à demander l’annulation d’une candidature putative, non encore effective du fait de l’absence de tout processus électoral en cours, a une nature déclaratoire de sorte que la partie demanderesse ne justifie pas d’un intérêt à agir né et actuel ;
— Que sur le fond, aucune fraude ne peut être retenue en l’absence d’engagement par l’employeur, au jour de la candidature, d’une procédure disciplinaire, plus particulièrement de licenciement ; qu’au contraire, le salarié n’a jamais posé la moindre difficulté, si ce n’est de se plaindre de ses conditions de travail ; que l’employeur entend se prévaloir dans le cadre de la présente instance, introduite tardivement, d’un litige d’opportunité au sujet du transfert de documents, et ce alors que les échanges démontrent qu’il est demeuré loyal, y compris pendant l’arrêt de travail que son médecin traitant lui avait prescrit.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, l’UL CGT – Paris 8ème demande au tribunal judicaire de :
— Déclarer le GIE Corum Butler irrecevable en ses demandes,
— Débouter le GIE Corum Butler de ses demandes,
— Condamner le GIE Corum Butler aux dépens et à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’UL CGT – [Localité 4] fait valoir, au visa des articles L.2314-8, L.1231-1, L.2142-1, L.2314-16 du code du travail et de l’article 1315 du code civil :
— Que le comportement de l’employeur, qui a engagé une procédure de licenciement à l’égard du salarié avec mise à pied conservatoire le 17 novembre 2025, démontre son opposition à un processus électoral ;
— Qu’après rappel du rôle des organisations syndicales, même non représentatives, au sein des entreprises, il est relevé qu’il n’est pas démontré en l’espèce que la candidature de M. [R] ait été inspirée par des motifs purement personnels, le salarié ayant exprimé son intérêt pour la défense des intérêts collectifs auprès du syndicat dès le mois d’avril 2025.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 8 janvier 2026.
motifs DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes du GIE Corum Butler
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En outre, selon l’article L2411-7 du code du travail, « l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement ».
En application de ces dispositions, l’employeur n’est pas recevable à se prévaloir du caractère frauduleux d’une candidature en cas de contestation de la validité du licenciement intervenu sans autorisation administrative de licenciement s’il n’a pas contesté la régularité de la candidature imminente devant le tribunal judiciaire dans le délai de forclusion de l’article R.2314-24 du code du travail.
Ainsi, quand bien même la candidature est reçue par l’employeur antérieurement à la négociation du protocole électoral, et seulement au stade de la demande d’organisation d’élections professionnelles, ce dernier dispose d’un intérêt à agir pour en solliciter l’annulation.
En revanche, la demande tendant à « juger que le salarié ne bénéficie pas du statut protecteur attaché à la demande visant à l’organisation d’élections professionnelles » ne s’analyse que comme un moyen et non une prétention, de sorte qu’il n’y pas lieu de statuer sur sa recevabilité ni de l’examiner au fond.
Il doit en outre être constaté que le moyen tiré de la protection contre le licenciement n’est pas le support de la demande d’annulation de la candidature de M. [R] mais seulement la conséquence de son éventuelle annulation, de sorte qu’en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur la demande d’annulation de la candidature de M. [R]
La fraude est le fait de se porter candidat à des élections professionnelles ou de se faire désigner comme représentant du personnel dans l’unique but de s’assurer une protection, sans aucune velléité d’utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs. Ainsi, la candidature à l’élection comme membre du comité social et économique (CSE) présente un caractère frauduleux dès lors qu’elle est inspirée non pas par le souci de la défense de la collectivité des salariés, mais par le seul objectif d’assurer sa protection.
La bonne foi étant toujours présumée, c’est à celui qui allègue le caractère frauduleux de l’élection d’un membre du CSE d’en rapporter la preuve, soit en l’espèce à l’employeur. La fraude est une question de fait, qui résulte d’un faisceau d’indices de nature factuelle, soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des échanges de correspondance versées aux débats que M. [R] a fait part à son employeur, le 22 octobre 2025 d’une réflexion sur l’éventualité de son départ de l’entreprise. A la suite d’un échange le jour même, le directeur des opérations groupe lui a indiqué, par courrier du 3 novembre 2025 de son accord sur la demande de rupture conventionnelle proposée par le salarié. Par SMS du même jour, M. [R] s’est dit très surpris de cette demande et de la volonté de son employeur « d’accélérer [son] départ de l’entreprise ». Le même jour, il a révélé dans des messages distincts adressés à deux collègues de travail qu’il « [s’était] fait virer » ou « qu’on lui avait demandé de partir de Corum » et qu’il négociait les conditions financières de son départ. Dans un mail adressé au directeur des opérations groupe le 4 novembre 2025, il a indiqué qu’il était en état d’épuisement professionnel le 22 octobre 2025 et qu’il n’avait pas donné à cette occasion un consentement libre et éclairé à une rupture conventionnelle, en précisant qu’il entendait alors seulement fait part de son mécontentement lié à sa charge de travail. Il s’est plaint également du fait d’assurer une double mission depuis la fin du mois d’août précédent, sans avoir bénéficié d’un plan de décharge. Le directeur opérations groupe lui a répondu qu’il était pris acte de son refus de quitter l’entreprise et que dès son retour de l’arrêt de travail intervenu également le 4 novembre 2025, un échange aurait lieu pour mieux calibrer ses missions.
Par courrier du 7 novembre 2025, M. [R] a été informé par le GIE Corum Butler de la suspension de son compte informatique en raison d’opérations suspectes. En réponse, le salarié a répondu le jour-même qu’il s’interrogeait sur l’objectif de cette démarche, qui pouvait être perçue comme « une volonté de [l'] isoler davantage ou de dégrader [ses] conditions de travail » et a dénoncé du fait que le directeur des opérations groupe ait révélé publiquement en interne qu’il quittait l’entreprise alors que ce n’était absolument pas le cas. Le directeur des ressources humaines lui a reproché dans un mail du même jour d’avoir téléchargé vers un support personnel des documents stratégiques et un nombre significatif de fichiers comportant des informations sur les clients, malgré le statut confidentiel de ces documents et a demandé instamment au salarié de cesser tout usage et consultation des fichiers transférés, de restituer l’intégralité des fichiers et de procéder à la suppression de toutes copies stockées sur un espace personnel. M. [R] a répondu qu’il avait souhaité sauvegarder des documents sur lesquels il avait travaillé afin de préserver ses droits et de pouvoir les présenter à son avocat, dont il indiquait le nom, et a indiqué souhaiter trouver rapidement une issue favorable lui permettant de se reposer et de remettre pleinement de son burn out.
C’est dans ces circonstances que M. [R] a sollicité le 9 novembre 2025 l’organisation d’élections professionnelles et que l’UL CGT de [Localité 4] a également sollicité, le 10 novembre 2025, l’organisation d’élections professionnelles, en annonçant en outre « dès maintenant », la candidature pour la CGT de M. [R] lors de ces futures élections.
Le 17 novembre 2025, le GIE Corum Butler a saisi la juridiction d’une demande d’annulation de la candidature de M. [R] et lui a adressé parallèlement une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec une mesure de mise à pied à titre conservatoire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [R], qui avait été promu « Strategy & efficiency manager » en août 2025 et qui ne donnait lieu à aucun motif d’insatisfaction, a, le premier, invoqué le 22 octobre 2025 le souhait de quitter l’entreprise, en soulignant une situation de surcharge de travail. Il a cependant fait volte-face le 3 novembre 2025 en imputant à son employeur la volonté « d’accélérer son départ », tout en annonçant à deux de ses collègues le même jour que son employeur avait annoncé la rupture de leur relation de travail. Cette affirmation était toutefois immédiatement contredite par l’employeur, qui l’informait de la nécessité de revoir son plan de charge au retour de son arrêt de travail.
Il doit être souligné que M. [R] a fait preuve d’un positionnement ambigüe en indiquant à ses collègues qu’il allait être licencié tout en reprochant à son employeur d’avoir diffusé cette information ou encore en affirmant que la suspension de son compte informatique visait à l’isoler davantage tout en admettant, après avoir reçu quelques heures plus tard un courrier du DRH identifiant les données professionnelles extraites du réseau interne, qu’il avait en effet téléchargé des documents de l’entreprise sur un espace de stockage personnel.
Enfin, sa candidature est intervenue immédiatement après la notification d’un courrier du directeur des ressources humaines lui reprochant la violation des règles de confidentialité des données internes, et sa réponse dans laquelle il mentionnait espérer trouver une solution amiable rapide et favorable.
Alors que sa DRH venait de lui indiquer que « ces éléments [seraient] examinés par les services RH et juridiques » et qu’en conséquence M. [R] pouvait craindre l’engagement rapide d’une procédure de licenciement, la demande d’organisation d’élections professionnelles puis l’annonce de sa candidature pour la CGT par l’UL CGT – [Localité 4] caractérisent une volonté d’instrumentaliser une mesure de protection dans le seul but de négocier les conditions financières d’un départ, que le salarié poursuivait depuis plusieurs semaines.
Il n’est pas établi que la perspective d’une candidature pour la CGT avait été évoquée auprès de son syndicat dès le mois d’avril 2025, de sorte qu’il est établi que la candidature ne reposait en réalité sur aucune considération d’intérêt collectif mais poursuivait le seul objectif de doter le salarié d’une protection contre un éventuel licenciement.
La demande d’annulation de la candidature de M. [R] sera en conséquence accueillie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner l’UL CGT [Localité 4] et M. [R] de verser chacun une indemnité de 500 euros au GIE Corum Butler en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du GIE Corum Bulter,
Annule la candidature de M. [K] [R] du 10 novembre 2025 au prochaines élections professionnelles d’entreprise,
Condamne M. [K] [R] et l’Union locale des syndicats CGT du [Localité 4] à verser chacun au GIE Corum Butler une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 janvier 2026
le greffier le Président
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