Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 4 mars 2025, n° 24/20553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
04 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20553 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JO7R
DEMANDERESSE :
S.C.I. ARDOISES BOIS ET METAUX immatriculée au RCS de TOUS sous le n° 495 239 030,
dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LSP AUTOMOBILES, anciennement dénommée WRIET immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 884 959 941,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffier.
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 04 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 04 Mars 2025, assistée de Madame K. TACAFRED, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2020, la SCI ARDOISES BOIS ET METAUX a donné à bail commercial à la SARL WRIET un local situé [Adresse 2] à SAINT PIERRE DES CORPS, à compter du 1er août 2020, pour un loyer annuel de 16 200 €, payable mensuellement et d’avance à hauteur de 1 350 € hors taxes et hors charges.
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2020, la dénomination sociale de la SARL WRIET a été modifiée pour devenir la SARL SLM, puis aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, la dénomination sociale de la SARL SLM a été modifiée pour devenir la SARL LSP AUTOMOBILES.
Par ordonnance portant injonction de payer du tribunal judiciaire de TOURS du 24 avril 2024, il était enjoint au preneur d’avoir à régler la somme de 30 192,40 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à cette date.
Le 17 octobre 2024, la bailleresse a fait signifier un commandement de payer par commissaire de justice, visant en principal une somme de 11 260 €.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, la SCI ARDOISES BOIS ET METAUX a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SARL LSP AUTOMOBILES et demande de :
Constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 18 novembre 2024;Juger qu’à compter de cette date la S.A.R.L LSP AUTOMOBILES est occupante sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 2] sur le territoire de la commune de [Localité 4] son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter de l’ordonnance à intervenir et avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est;Juger que le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la S.A.R.L LSP AUTOMOBILES à régler à la S.C.I ARDOISES BOIS ET METAUX une provision de 14 580 € au jour du jeu de la clause résolutoire; outre au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 1 620 € à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux;Condamner la S.A.R.L LSP AUTOMOBILES à régler à la S.C.I ARDOISES BOIS ET METAUX une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; outre à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens d’instance qui comprendront le coût du commandement de payer (soit 180,74 € T.T.C.) ;Juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.Elle expose que les mesures d’exécution forcée de l’injonction de payer sont en cours sans que la défenderesse n’ait à ce jour réglé sa dette, même partiellement, et que celle-ci n’a pas repris le paiement de ses loyers et charges postérieure.
Elle ajoute que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois.
Elle s’estime en conséquence fondée en sa demande tendant à constater l’acquisition de ladite clause résolutoire et l’expulsion du défendeur.
Elle indique qu’aucune inscription ne grève le fonds exploité dans les lieux par le défendeur, et qu’elle est fondée en ses demandes provisionnelles.
À l’audience du 14 janvier 2025, la SCI ARDOISES BOIS ET METAUX, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SARL LSP AUTOMOBILES n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La demanderesse verse un décompte actualisé au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que celui-ci ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il n’est pas justifié de la notification du décompte actualisé à la partie adverse et celle-ci n’était pas comparante, dès lors, cette pièce, qui n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire, ne saurait être retenue dans cette décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La régularité du commandement de payer est subordonnée à une précision suffisante des inexécutions contractuelles reprochées (V. not., Civ. 3, 11 octobre 1977, n°76-12.730, publié au bulletin).
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le bail commercial du 25 juillet 2020 prévoit un loyer annuel de 16 200 € hors taxes, payable en échéances mensuelles de 1350 €, d’avance le premier jour de chaque mois.
Le bail prévoit le remboursement mensuel des charges est soumis à la TVA et contient une clause de révision du loyer.
En outre, le bail contient une clause aux termes de laquelle :
« A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée sans effet, et contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au BAILLEUR sans qu’il soit besoin de former une demande en justice.
Le Bailleur pourra, si bon lui semble, faire constater cette résiliation par le Juge des référés.
Dans le cas où le PRENEUR se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOURS et exécutoire par provision, nonobstant appel.
En cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, tout loyer payé d’avance ou autres, demeurera acquis au Bailleur à titre de première indemnité, sans restitution quelconque ni imputation sur le compte des loyers principaux, intérêts et frais payés au jour du départ ou de l’expulsion, compte dans lequel sera compris pour son intégralité le terme courant, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts pour le Bailleur. ».
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la SCI ARDOISES BOIS ET METAUX a fait délivrer à la SARL LSP AUTOMOBILES un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, dont les termes ont été rappelés, indiquant la volonté du bailleur de s’en prévaloir faute de régularisation dans un délai de un mois.
Ce commandement de payer vise un principal dû de 11 260 € au titre des loyers de mars à septembre 2024.
Il résulte des dispositions légales et des stipulations contractuelles précitées que d’une part, l’obligation de paiement des loyers n’est pas sérieusement contestable et qu’il appartient au preneur de justifier de son exécution ; d’autre part, qu’il appartient au bailleur de justifier des charges dont il entend solliciter la récupération auprès du preneur.
En l’espèce, l’absence de paiement n’est pas contestée.
Ainsi, les échéances de mars à septembre 2024 ne sont pas sérieusement contestables en leur principe.
Cependant, il n’est pas justifié des modalités de calcul du loyer et des modalités de l’éventuelle application de la TVA, étant observé que les loyers mentionnés au commandement de payer sont de 1 620 € de mars à mai 2024, puis de 1 600 € de juin à septembre ; et en l’absence de production de l’indice visé par la clause d’indexation et étant constaté qu’il n’est pas précisé si les montants appelés le sont, HT ou TTC, et si ils concernent ou non une provision sur les charges contractuellement prévues.
Il en résulte qu’en raison de ces imprécisions, à la date du commandement de payer, le montant non sérieusement contestable des obligations contractuelles s’établissait à
1 350 * 7 = 9 450 € HT.
Faute pour le défendeur de justifier, comme il en a la charge probatoire, de son apurement dans le délai d’un mois visé au commandement de payer, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 novembre 2024.
***
À défaut de libération des lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, il convient d’ordonner l’expulsion de la SARL LSP AUTOMOBILES ainsi que de tout occupant de son chef tel qu’exposé au dispositif à intervenir.
Il n’y a pas lieu de rappeler les dispositions de plein droit applicables au sort des meubles en vertu des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont les difficultés d’application relèveront, le cas échéant, du juge de l’exécution.
Sur les demandes provisionnelles
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les impayés contractuels
la demanderesse sollicite une provision de 14 580 euros, arrêtée à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de ses écritures, elle reproche le non-paiement des loyers de loyers de mars à septembre 2024.
Il résulte des développements précédents que, d’une part, le montant non sérieusement contestable des impayés contractuels s’établissait, à la date du commandement de payer, à la somme de 9 450 € au titre des loyers impayés.
Outre, les impayés contractuels à la date du commandement de payer, la demanderesse est fondée à solliciter le paiement de l’échéance de novembre 2024, échue au 1er du mois, laquelle n’est pas sérieusement contestable à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
Ainsi, entre mars et le 18 novembre 2024, la demanderesse est manifestement créancière de la somme de 9 450 + 1 350 = 10 800 €.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision formulée par la demanderesse au titre des impayés contractuels arrêtés au 18 novembre 2024, à hauteur de 10 800 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur les indemnités d’occupation
la demanderesse sollicite une provision journalière à valoir sur l’indemnité d’occupation à hauteur de 1 620 €.
L’occupation sans droit ni titre des lieux à la date de la résiliation du bail, justifie la fixation, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, et pour les mêmes raisons qu’invoquées ci-dessus, le montant du loyer mensuel non sérieusement contestable avant acquisition de la clause résolutoire s’établissant à 1 350 €.
Dès lors, il y a lieu de fixer le montant de la provision sur indemnité d’occupation mensuelle à 1 350 € HT.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande provisionnelle à valoir sur l’indemnité d’occupation, à hauteur de 1 350 € par mois HT, à compter du 1er décembre 2024, et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les dispositions finales
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le même à verser à la demanderesse une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de rappeler les dispositions s’appliquant de plein droit des articles L. 111-8 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et relevant, le cas échéant, du juge compétent.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 25 juillet 2020 liant les parties, et sa résiliation à effet du 18 novembre 2024 ;
ORDONNE à la SARL LSP AUTOMOBILES d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE, faute pour la SARL LSP AUTOMOBILES de libérer les lieux, [Adresse 2] à SAINT-PIERRE-DES-CORPS, à l’expiration de ce délai, la SCI ARDOISES BOIS ET METAUX à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SARL LSP AUTOMOBILES à payer à la SCI ARDOISES BOIS ET METAUX une provision de 10 800 € HT (DIX MILLE HUIT CENTS EUROS HORS TAXES) à valoir sur les impayés contractuels arrêtés au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SARL LSP AUTOMOBILES à payer à la SCI ARDOISES BOIS ET METAUX une provision de 1 350 € HT (MILLE-TROIS-CENT-CINQUANTE EUROS HORS TAXES) à valoir sur l’indemnité d’occupation due, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE la SARL LSP AUTOMOBILES à verser à la SCI ARDOISES BOIS ET METAUX une somme de 1 000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SARL LSP AUTOMOBILES aux entiers dépens.
Le Greffier
K. TACAFRED
La Présidente
V. ROUSSEAU
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