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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00424 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESIL
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 24 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Christophe LE DILY, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline COUTE, avocat au barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [Y] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00424
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 11 juillet 2024, [F] [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de protester la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 19 juin 2024 ayant confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont il soutient avoir été victime le 22 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 24 février 2025 puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette date, [F] [V] [O] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la [6] du 19 juin 2024,
En conséquence,
— dire et juger que l’accident survenu à M. [V] [M] dans la nuit du 16 au 17 août 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6],
— condamner en tout état de cause la [6] à verser à M. [V] [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
En défense, la [6] demande au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandeurs de [F] [V] [O], y compris la demande de condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [F] [V] [O] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE FOND
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié d’établir non seulement la réalité de la lésion, mais encore sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve ne peut être tenue pour apportée sur le fondement des seules déclarations de l’intéressé simplement reprises ou non contredites par des tiers, mais non corroborées par des éléments objectifs (Cass. soc. 29 mars 1989, n°86-19.583)
Dans son recours, M. [V] [O] déclare avoir été victime d’un accident du travail survenu dans la nuit du 16 au 17 août 2022 au sein de la société [8], dans le cadre d’une mission de travail temporaire effectué pour le compte de la société [13] [Localité 9].
Le 10 octobre 2023, la société [13] [Localité 9] a fait parvenir à la [5] une déclaration d’accident du travail datant l’accident déclaré par M. [V] [O] au 22 août 2023.
Par courrier du 11 janvier 2024, la [6] a informé M. [V] [O] que le sinistre déclaré ne pouvait être reconnu d’origine professionnelle et qu’il avait la possibilité de saisir la commission de recours amiable pour contester cette décision.
M. [V] [O] a saisi la commission de recours amiable laquelle a, lors de sa séance du 19 juin 2024, confirmé la décision de refus de prise en charge du sinistre déclaré par M. [V] [O].
M. [V] [O] a donc saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision.
Dans ses écritures, M. [V] [O] explique avoir été victime d’un accident du travail dans la nuit du 16 au 17 août 2023. Il explique s’être cogné la tête, après avoir perdu son casque, contre un tube en inox et avoir immédiatement été pris de vertiges et avoir constaté qu’il saignait au niveau de la tête. Il précise qu’il a néanmoins continué sa mission qui s’est achevée à la date du 19 août 2023 vers 2h00 du matin.
M. [V] [O] soutient être rentré à son domicile et qu’à son réveil, il a souffert d’importantes migraines qui l’ont amené à consulter son médecin traitant – ce dont il ne justifie pas devant le pôle social – qui lui aurait prescrit des calmants et qu’en dépit de ces derniers, il aurait dû se rendre à l’hôpital de [Localité 9] le 22 août 2023 à 13h00.
Il explique qu’on lui a indiqué qu’il s’agissait d’une douleur passagère et qu’il est donc rentré chez lui, avant de retourner quelques heures plus tard à l’hôpital où il a été placé en coma artificiel du 23 au 28 août suivant.
A l’appui de sa demande, M. [V] [O] produit deux attestations :
— une attestation rédigée le 2 décembre 2024 par M. [P], chef d’équipe au sein de l’entreprise utilisatrice lequel indique : " En tant que chef d’équipe en nettoyage industriel à [Localité 10] à [Localité 12], je confirme que M. [V] [F] était bien présent ces jours -ci du 1er août 2023 au 22 août 2023 et je confirme qu’il a reçu un choc au niveau de la tête en poste au niveau des cribles légumes ",
— une attestation rédigée le 3 décembre 2024 par M. [C], chef de site de l’entreprise utilisatrice lequel indique : "Je confirme que en tant que chef de site à [Localité 10] à [Localité 12], M. [V] était présent du 1er août 2023 au 22 août 2023 jusqu’à 4h00 du matin puisque les horaires étant de 1h00 à 4h00 et que le chef d’équipe m’a confirmé le 23 août 2023 à 21 heure 30 que M. [V] [F] s’était bien cogné la tête au crible légumes et avait continué sa prestation pensant que c’était sans gravité. N’ayant pas été informé dans l’immédiat, je n’ai pu faire aucun signalement et rapport sur cet accident ".
Afin de justifier de son refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du sinistre déclaré par ce dernier, la [6] fait valoir que si la jurisprudence de la Cour de cassation a déduit de l’article L 411-1 l’existence une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, il appartient à celui qui se dit victime d’un accident d’établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité de cet accident.
La [6] explique que les résultats de l’enquête diligentée à la suite de la déclaration d’accident du travail n’ont pas permis d’établir la matérialité de l’accident ce qui justifie selon elle sa décision de refus de prise en charge du fait accidentel dont M. [J] [O] soutient avoir été victime.
Enfin la caisse détaille les éléments qui justifient sa décision.
Ainsi elle explique que :
— la constatation médicale a été établie le mercredi 30 août 2023 pour un fait accidentel qui serait survenu le mardi 22 août 2023,
— la société [13] [Localité 9] a été informée de l’accident par l’assistante sociale du centre hospitalier universitaire de [Localité 11] le vendredi 25 août 2023,
— dans son questionnaire, la société [13] [Localité 9] a indiqué que M. [J] [O] n’était plus sous contrat de mission depuis le 18 août 2023 et qu’il ne pouvait donc avoir été victime d’un accident au temps et au lieu de travail, sous sa subordination le 22 août 2023 (pièce 3),
— M. [J] [O] a successivement déclaré à la caisse avoir été victime d’un accident du travail le 17 juillet 2023, puis le 20 juillet 2023 et enfin le 17 août 2023 et que cette divergence de date d’accident tout au long de l’instruction ne lui a pas permis d’établir avec certitude la date réelle de la survenance du fait accidentel allégué (pièce 4),
— l’employeur a émis les plus vives réserves s’agissant du caractère professionnel de l’accident litigieux,
— les deux témoignages mis en avant par M. [J] [O] n’ont pas été présentés lors de l’instruction de son dossier par la [6], ni même à la commission de recours amiable,
— M. [C], chef du site au sein de l’entreprise utilisatrice a lors de l’instruction du dossier confirmé n’avoir jamais été averti d’un quelconque fait accidentel.
En l’espèce, le pôle social constate :
— que M. [V] [M] soutient dans ses écritures avoir été victime d’un accident du travail dans la nuit du 16 au 17 août 2023, et non le 22 août 2023,
— que lors de l’instruction de son dossier par la [6], il a successivement déclaré à la caisse avoir été victime d’un accident du travail le 17 juillet 2023, puis le 20 juillet 2023 et enfin le 17 août 2023,
— que malgré la gravité apparente de la blessure alléguée (M. [J] indique avoir eu des vertiges et avoir constaté que sa tête saignait), le fait accidentel allégué n’a pas été inscrit au registre des accidents bénins et que M. [V] [M] n’a pas consulté de médecin avant le 22 août 2023, soit tardivement,
— que M. [V] [M] a précisé dans ses écritures avoir néanmoins continué sa mission qui s’est achevée à la date du 19 août 2023 vers 2h00 du matin,
— que les deux attestations fournies M. [V] [M] datent respectivement des 2 et 3 décembre 2024, soit presque un an et demi après le fait accidentel allégué et que les dit témoignages n’ont pas été présentés lors de l’instruction de son dossier par la [6],
— que dans ces témoignages – et contrairement à ce que soutient M. [V] [M] – les deux attestant ont déclaré que ce dernier était présent sur le site jusqu’au 22 août 2023,
— que dans son attestation datée du 3 décembre 2024, M. [C], chef du site au sein de l’entreprise utilisatrice a indiqué se souvenir que le 23 août 2023 à 20h30 M. [P] lui avait indiqué que M. [S] s’était bien cogné la tête au niveau du crible légumes, alors que durant l’instruction du dossier du salarié par la caisse, il avait affirmé n’avoir jamais été averti d’un quelconque fait accidentel.
Ces deux attestations tardives ont manifestement été produites pour les besoins de la cause et sont insuffisantes à tout le moins à démontrer la matérialité de l’accident dont M. [V] [O] soutient avoir été victime.
Les demandes de M. [J] [O] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
M. [J] [O] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [F] [V] [O].
CONDAMNE [F] [V] [O] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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