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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 28 avr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Avril 2026
Numéro RG : N° RG 26/00014 – N° Portalis DB2P-W-B7K-E5VJ
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J] [U] [Q]
né le 24 Mai 1936 à [Localité 1] (SAVOIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDEURS :
Madame [W] [M]
née le 12 Juillet 1995 à [Localité 3] (SAVOIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 15 décembre 2021 à effet au 20 décembre 2021, Monsieur [P] [J] [U] [Q] a donné à bail à Madame [W] [M], un local à usage d’habitation (n°A0106) situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 295 euros.
Par acte du 19 décembre 2021 à effet au 20 décembre 2021, Monsieur [G] [M] s’est porté caution solidaire au profit de Madame [W] [M] pour une durée d’un an et demi, pour les loyers, charges, impôts et taxes, réparations locatives et indemnités d’occupation dues après la résiliation du bail ainsi que tous les frais de procédure éventuels.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, Monsieur [P] [J] [U] [Q] a fait signifier à Madame [W] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1248 euros. Par la suite, ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [G] [M] le 24 octobre 2025, en sa qualité de caution.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025 pour la locataire et en date du 29 janvier 2026 pour la caution, Monsieur [P] [J] [U] [Q] a fait assigner Madame [W] [M] et Monsieur [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel il demande :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire en cas de défaut de paiement,
— le prononcé de la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [W] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef dès que le délai légal sera expiré, et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Madame [W] [M] et Monsieur [G] [M], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 2208,20 euros à titre provisoire s’agissant de l’arriéré des loyers et charges suivant décompte arrêté au 10 décembre 2025,
— condamner solidairement Madame [W] [M] et Monsieur [G] [M], en sa qualité de caution, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme de 295 euros,
— la condamnation solidaire de Madame [W] [M] et Monsieur [G] [M], en sa qualité de caution au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire de Madame [W] [M] et Monsieur [G] [M], en sa qualité de caution, au paiement des frais et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la caution, sa notification à la CCAPEX, le coût du présent acte et sa notification à la Préfecture.
Le 23 janvier 2026, Monsieur [P] [J] [U] [Q] a vendu le bien situé [Adresse 5], [Localité 4] à Monsieur [X] [D] [I] [A] et Madame [C] [T].
À l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [P] [J] [U] [Q] comparaît et maintient l’intégralité de ses demandes. Il explique avoir été propriétaire jusqu’en janvier 2026. Il indique que les nouveaux propriétaires sont d’accord avec ses demandes, ne voulant plus de Madame [W] [M] comme locataire. Il déclare que le bien a été vendu le 23 janvier 2026. Il ajoute solliciter le paiement des frais d’huissier et précise ne pas avoir de réponse de la locataire malgré ses sollicitations. Il indique qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement des loyers et précise être dans l’impossibilité de prendre contact avec la caution.
Madame [W] [M] , citée à étude, et Monsieur [G] [M], cité à domicile, ne sont ni comparants, ni représentés.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence de Madame [W] [M].
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 125 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui y ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, l’assignation signifiée à Madame [W] [M] et Monsieur [G] [M] fait apparaître Monsieur [P] [J] [U] [Q] en qualité de propriétaire du bien. Or, Monsieur [P] [J] [U] [Q] fournit une attestation de Maître [B] [N], notaire à [Localité 6], d’un acte de vente conclu entre le demandeur et Monsieur [X] [D] [I] [A] et Madame [C] [T] le 23 janvier 2026, portant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], [Localité 7] [Adresse 7] [Localité 8]. Ainsi, il est établi que Monsieur [P] [J] [U] [Q] n’est plus le propriétaire du bien depuis cette date et n’a donc plus la qualité de bailleur.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [J] [U] [Q] n’a plus qualité pour agir à l’encontre de Madame [W] [M] au titre du contrat de bail conclu le 15 décembre 2021 à effet au 20 décembre 2021 et portant sur le un local à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Il y a par conséquent lieu de relever d’office cette fin de non-recevoir, et de déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [P] [J] [U] [Q] à l’encontre de Madame [W] [M] relative à l’expulsion de la locataire.
Par conséquent, seules les demandes en paiement de la dette locative et les demandes accessoires peuvent être examinées, les demandes supplémentaires étant sans objet.
2°) Sur la demande relative à la dette locative
* Sur la demande à l’encontre du débiteur principal
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [P] [J] [U] [Q] produit un décompte établissant que Madame [W] [M] restait devoir au titre des loyers impayés la somme de 1525 euros euros incluant l’échéance du mois de décembre 2025, selon décompte arrêté au 10 décembre 2025 et signifié à la locataire.
Madame [W] [M] sera ainsi condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 1525 euros au titre des loyers impayés au 10 décembre 2025.
Monsieur [P] [J] [U] [Q] sollicite la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 683,20 au titre de sa consommation d’eau. Cependant, cette demande est fondée uniquement sur les déclarations du demandeur, qui ne produit aucun justificatif afin de corroborer ses allégations. Dès lors, Monsieur [P] [J] [U] [Q] sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [W] [M] pour la somme de 683,20 euros au titre de la consommation d’eau.
* Sur la demande à l’encontre de la caution
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Monsieur [G] [M] s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par Madame [W] [M] pour une durée d’un an et demi à compter du 20 décembre 2021. Le commandement de payer du 9 octobre 2025 lui a été régulièrement dénoncé le 24 octobre 2025.
Par conséquent, le cautionnement solidaire étant établi pour une déterminée, celui-ci s’est éteint le 21 juin 2023 et ne peut plus produire ses effets depuis cette date.
Dès lors, Monsieur [P] [J] [U] [Q] sera débouté de sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif de Monsieur [G] [M] .
4°) Sur les demandes accessoires
Madame [W] [M], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il est par ailleurs équitable de condamner Madame [W] [M] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [M] n’ayant pas été condamné en tant que caution soldiaire, Monsieur [P] [J] [U] [Q] sera débouté des demandes accessoires le concernant.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS les demandes de Monsieur [P] [J] [U] [Q] relative à l’expulsion de la locataire et la résiliation du bail irrecevables,
CONDAMNONS Madame [W] [M] à payer à Monsieur [P] [J] [U] [Q] la somme provisionnelle de 1525 euros au titre des loyers comprenant le mois de décembre 2025,
DEBOUTONS Monsieur [P] [J] [U] [Q] de sa demande relative à la condamnation solidaire de Monsieur [G] [M] en sa qualité de caution, au paiement de la dette locative,
CONDAMNONS Madame [W] [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé,
CONDAMNONS Madame [W] [M] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 28 avril 2026, par Madame Carine HÖENY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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