Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 13 déc. 2024, n° 23/03461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 5]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/03461 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ONFM
DATE : 13 Décembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 17 juin 2024, mis en délibéré au 3 septembre 2024, prorogé au 8 novembre 2024, au 13 décembre 2024,
Nous, Sophie BEN HAMIDA, Vice Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Cassandra CLAIRET greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier, lors du délibéré avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Décembre 2024,
DEMANDERESSE
Madame [O] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier LAFON, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
M. DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE – ALPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [P] est décédée le [Date décès 3] 2014 à [Localité 7], sans héritiers réservataires.
La déclaration de succession a été déposée auprès de l’administration fiscale le 12 mars 2015, mentionnant un testament olographe du 13 août 2014, en vertu duquel la défunte a institué ses frères, monsieur [W] [P] et monsieur [X] [P] légataires de l’usufruit de tous ses biens, et sa sœur, madame [O] [P], légataire de la nue-propriété de tous ses biens, les liquidités étant en revanche partagées entre eux trois par tiers.
Madame [O] [P] a sollicité auprès de l’administration fiscale un paiement différé des droits de succession mis à sa charge s’élevant à 46.790 euros. L’administration fiscale lui a accordé un délai de six mois à compter de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété.
Madame [O] [P] a adressé une réclamation contentieuse à l’l'administration fiscale par courrier du 28 novembre 2022, estimant devoir bénéficier d’un abattement en raison de sa reconnaissance de travailleuse handicapée.
L’administration, visant une procédure contentieuse, a prononcé une décision de rejet le 17 juillet 2013, au vu de la prescription de la réclamation de madame [O] [P].
******
Par acte d’huissier de justice du 8 août 2023, madame [O] [P] a assigné monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes Côte d’Azur et des Bouches du Rhône aux fins d’annulation de la décision de rejet notifiée par lettre du 17 juillet 2023 et de restitution par le Directeur Général des Finances Publiques des sommes qu’elle a versées au titre des intérêts. Elle a sollicité 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*****
Par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2023, l’Administration des Finances Publiques a signifié à madame [O] [P] des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état pour défaut de droit à agir en raison de la prescription de son action en réclamation contentieuse, sur le fondement de l’article R196-1 du Livre des procédures fiscales. Elle s’opposait à l’ensemble des demandes de madame [O] [P], y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que le point de départ du délai de réclamation ouvert à madame [O] [P] était le versement de l’impôt, réputé effectué au jour de l’enregistrement de la déclaration de succession. Elle se prévaut de l’article 1701 du Code général des impôts qui dispose que les droits des actes de mutations par décès sont payés avant l’exécution de la formalité de l’enregistrement.
Elle estime que la modalité du paiement différé ne constitue pas une absence de paiement. Selon elle, il s’agit d’un crédit de paiement accordé par l’Etat, se prévalant des articles 397 et suivant de l’annexe III du Code général des impôts. Selon elle, il s’agit d’un simple plan de règlement donnant lieu au paiement annuel d’intérêts. Elle relève que l’accord avec madame [O] [P] sur les modalités de son paiement confirmait qu’il n’y avait pas d’obstacle à l’enregistrement de la déclaration de succession, qui a alors été considérée comme acquittée. Elle estime que l’enregistrement ayant eu lieu le 26 mars 2015, le délai pour déposer une réclamation relative à cette déclaration de succession a expiré le 31 décembre 2017, de sorte que madame [O] [P] a présenté sa réclamation le 28 novembre 2022, hors délai.
Elle en déduit que si la réclamation de madame [O] [P] a été présentée hors délai, il ne lui est pas loisible de contester cette imposition en justice en raison de son défaut de droit d’agir.
Elle s’oppose au moyen de madame [O] [P] tendant à considérer que l’évènement à compter duquel court le délai de six mois accordé n’est pas encore advenu, estimant que cette échéance indéterminée serait contraire aux principes juridiques du délai raisonnable et de la sécurité juridique, alors que sept années se sont déjà écoulées entre l’enregistrement de la déclaration de succession et la réclamation, madame [O] [P] ne pouvant prétendre bénéficier d’une mesure de paiement favorable et d’une extension exorbitante du droit commun du délai de réclamation le législateur n’ayant pas prévu que les redevables bénéficiant d’un crédit de paiement différés soient favorisés au détriment de ceux qui acquittent comptant leurs droits de succession.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées à l’Administration des Finances Publiques par acte d’huissier de justice du 24 mai 2024, madame [O] [P] s’est opposée à la fin de non-recevoir, réclamant qu’injonction soit faite à l’administration fiscale de conclure au fond.
Elle soutient que sa réclamation n’est pas prescrite. Elle soutient qu’elle n’a réglé aucun acompte et qu’elle a été autorisée à acquitter les droits de succession dans un délai de six mois à compter du jour où l’usufruit serait réuni à la nue-propriété, ce qui n’est pas encore advenu. Elle explique n’avoir réglé à ce jour que des intérêts, pour un montant de 1.008 euros, aucun avis de recouvrement ne lui ayant été notifié.
*****
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 3 septembre 2024, prorogé au 8 novembre 2024, puis au 13 décembre 2024 en raison du retard causé par des absences prolongées non remplacées au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 dudit Code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’administration fiscale soutient que madame [O] [P] est dépourvue de droit d’agir car la réclamation dont elle conteste le rejet était prescrite.
L’article R.196-1 du Livre des procédures fiscales indique que pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190.
L’article 1701 du Code général des impôts prévoit que les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’exécution de l’enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code.
Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu.
A défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière, le dépôt est refusé.
L’article 1717 du même Code prévoit que par dérogation aux dispositions de l’article 1701, le paiement des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret.
L’article 397 de l’annexe III du Code général des impôts prévoit que le crédit de paiement différé prévu par l’article 1717 du Code général des impôts est applicable aux droits d’enregistrement exigibles en raison des mutations par décès qui comportent dévolution de biens en nue-propriété .
L’article 404 B de la même annexe indique que le paiement des droits peut être différé jusqu’à l’expiration d’un délai qui ne peut excéder six mois comptés :
soit de la date de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière ;
soit du terme du délai imparti à l’attributaire, au légataire ou au donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers.
La déclaration de succession produite par l’administration fiscale mentionne le paiement des droits de monsieur [W] [P] à hauteur de 16.819 euros ainsi que la demande de paiement différé par madame [O] [P] pour 46.790 euros.
Elle mentionnait que s’agissant de l’exonération de droits des frère ou sœur, l’article 796-0 ter du Code général des impôts faisait bénéficier d’une exonération totale tout héritier célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, :
âgé de plus de cinquante ans au jour de l’ouverture de la succession de la personne décédée ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence,ayant été constamment domicilié avec la personne décédée pendant les cinq années ayant précédé son décès.
Il était précisé que monsieur [X] avait attesté remplir ces conditions. Quant à madame [O] [P], il était précisé qu’elle était mariée et sans emploi au moment de ladite déclaration. La déclaration fiscale de succession a été signée par les trois héritiers le 20 février 2015 et enregistrée par l’administration fiscale le 12 mars 2015.
Aux termes d’un courrier daté du 22 juillet 2015, l’administration fiscale a indiqué à madame [O] [P] sa décision de lui accorder le bénéfice du paiement différé des droits de mutation par décès afférents aux biens recueillis en nue-propriété. Il y était mentionné que ces droits s’élevaient à 45.803 euros et seraient payables dans un délai qui ne saurait excéder six mois à compter de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété, sauf en cas d’exigibilité immédiate prévue par la loi, et notamment en cas de cession totale ou partielle de la nue-propriété en cause. La lettre d’accord précisait que les intérêts, au taux actuels de 2,2 % d’un montant de 1008 euros, seraient payables annuellement, la première échéance étant exigible le 28 février 2016 et les suivantes, chaque année à la même date.
Par courrier daté du 28 novembre 2022 et reçue par l’administration fiscale le 2 décembre 2022, madame [O] [P] la saisissait concernant une erreur quant à la déclaration de succession. Elle expliquait qu’elle n’avait pas pu bénéficier de l’abattement sur les droits de successions auxquels elle prétendait avoir droit eu égard à sa reconnaissance de travailleuse handicapée en date du 1er juillet 2013. Elle expliquait qu’étant diminuée dans son travail, elle n’avait eu que des contrats précaires à temps partiel en contrat aidés. Elle indiquait être ensuite passée en invalidité catégorie 1 puis catégorie 2.
L’administration fiscale rejetait sa réclamation le 17 juillet 2023, au motif que le délai pour présenter une réclamation à l’administration avait expiré le 31 décembre 2017, la déclaration ayant été déposée le 12 mars 2015, enregistrée le 16 mars 2015, avec le versement le 2 mars 2015 d’un acompte de droits de succession de 16.819 euros.
Dans le cadre de la présente instance, l’administration fiscale ne soutient pas qu’un paiement effectif des droits de mutation aient eu lieu de la part de madame [O] [P] mais que la déclaration successorale emporte règlement au sens des dispositions afférentes au délai pour introduire une réclamation afférente à l’impôt.
Or, madame [O] [P] se trouve dans la situation dérogatoire d’un paiement différé de l’impôt que l’administration fiscale lui a dument accordé jusqu’à six mois après la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété, comme le prévoit les dispositions réglementaires susvisées, de sorte que le paiement des droits de mutation n’étant pas encore intervenus en application des dispositions dérogatoires qui bénéficient à madame [O] [P], en l’absence de survenance de l’évènement à compter duquel court le délai différé de paiement, le délai de réclamation n’a pu expiré faute de règlement de l’impôt, dans le cadre de l’application des dispositions dérogatoires accordées à la contribuable, de sorte que madame [O] [P] n’est pas dépourvue de droit d’agir à l’encontre de l’administration fiscale et que la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière sera ainsi rejetée.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour qu’elle conclut au fond.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel :
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir de madame [O] [P] opposée par l’administration fiscale ;
Déclarons en conséquence recevable l’action de madame [O] [P] à l’encontre de l’Administration des Finances Publiques ;
Disons que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 18 février 2025 aux fins de conclusions au fond de l’Administration des Finances Publiques.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Prorogation ·
- Partage ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Observation ·
- Successions
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Stade ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Coûts
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Or ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Loyer
- Avant-contrat ·
- Condition suspensive ·
- Violence ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Filtre ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Protection juridique ·
- Expertise ·
- Obligation de résultat
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Partage ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Accord ·
- Rupture
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Absence de preuve ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.