Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 17 janv. 2025, n° 24/03680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [P] [O],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 17/01/2025
N° RG 24/03680 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXUP ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [P] [M] [S]
Mme [B] [Z] [D] [T] épouse [S]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [P] [M] [S]
né le 02 juin 1965 à CLERMONT-FERRAND (63)
1 Meneix
63380 CONDAT
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Karine LECHELON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [B] [Z] [D] [T] épouse [S]
née le 28 février 1970 à ISSOIRE (63)
Chénérailles
63380 ST ETIENNE DES CHAMPS
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [S] et Madame [B] [T] ont contracté mariage le 27 août 1988 devant l’officier d’état civil de Saint-Etienne-des-Champs, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nées de cette union :
— [I], le 2 février 1989,
— [L], le 26 février 1996,
— [N], le 11 décembre 2001.
Par requête conjointe déposée le 17 octobre 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du jugement à intervenir,
— le partage par moitié des frais d’entretien et d’éducation de [N], après concertation et accord préalables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 14 octobre 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce (elle ne peut l’être postérieurement, à la date du jugement de divorce, comme demandé par les parties).
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les enfants
Il sera pris acte de l’accord des parents pour partager par moitié les frais d’entretien de [N].
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 17 octobre 2024 ;
Prononce le divorce des époux [P], [M] [S] et [B], [Z], [D] [T] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 27 août 1988 à Saint-Etienne-des-Champs (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 28 février 1970 à Issoire (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 2 juin 1965 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation de [N] seront partagés par moitié entre les parents, après discussion et accord préalables, sauf à saisir le juge aux affaires familiales en cas de désaccord ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Stade ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Or ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Loyer
- Avant-contrat ·
- Condition suspensive ·
- Violence ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Condamnation
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Victime ·
- Travail ·
- Décès ·
- Sécurité ·
- Ventilation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Filtre ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Protection juridique ·
- Expertise ·
- Obligation de résultat
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
- Notaire ·
- Prorogation ·
- Partage ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Observation ·
- Successions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Absence de preuve ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Terme
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.