Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 29 janv. 2024, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction
Dossier: N° TOTAL copies 4
RG 22/01259 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NTRU 1 COPIE CERTIFIEE CONFORME Fonds de Garantie Date :
29 Janvier 2024 COPIE CERTIFIEE CONFORME 1 Pour copie certifiée conforme avocat Le greffier JUDICIAIRE DE CIVI n° : COPIE CERTIFIE CONFORME 1 requérant 24/00005
COPIE Service Expertises
550 1 COPIE DOSSIER
JUGEMENT
La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction du Tribunal judiciaire de Montpellier, siégeant au Palais de Justice, le 29 Janvier 2024 et présidée par
Sophie BEN HAMIDA, Vice-Présidente,
assistée de Sylviane ROSSI, faisant fonction de Greffier,
a rendu par mise à disposition au greffe le jugement suivant :
ENTRE
Madame X Y née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Asmâa TALEB, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
LE FONDS DE GARANTIE, dont le siège social est sis […] – […]
Composition de la Commission lors des débats en chambre du conseil le 04 Décembre
2023:
- Sophie BEN HAMIDA, Vice-Présidente,
- Aurélien VITRAC, juge
- Anne D’HAUTEVILLE, assesseur, désignée conformément aux articles 50.1 et 50.2 du Code de Procédure Pénale ;
assisté de Cassandra CLAIRET, Greffier, lors des débats et de Sylviane ROSSI, faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
- Le Ministère public, dûment avisé de l’audience, ayant fait savoir qu’il n’était pas en mesure d’y être représenté.
2
Par requête reçue au Greffe de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions le 17 mars 2022, madame X Y l’a saisie aux fins d’expertise médicale. Elle sollicitait également une provision de 1.500 euros ainsi que 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expliquait s’être faite arracher son collier par des voleurs qui n’ont pas été interpellés.
Par conclusions reçues au Greffe de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions le 2 mai 2022, le Fonds de Garantie des Victimes indiquait ne pas être en mesure d’apprécier l’existence du droit à indemnisation, faute d’avoir pris connaissance de la procédure de pénale et des suites données, éléments dont il sollicitait la communication. A titre subsidiaire, il s’en remettait s’agissant de l’expertise et s’opposait à la provision en l’absence de justificatif d’un incapacité permanente ou d’une incapacité totale de travail supérieure à un mois, relevant que les conditions de l’article 706-4 du Code de procédure pénale n’étaient pas davantage justifiées.
Par conclusions reçues au Greffe de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions le 1 er juin 2022, madame X Y transmettait l’entière procédure pénale ainsi que le classement sans suite, pour cause d’auteur inconnu. Elle soutenait que l’infraction subie avait été très traumatisante, de sorte qu’elle a été suivie pendant deux ans par une psychologue, ce qui rend évidente l’existence d’une incapacité permanente.
Par conclusions reçues le 13 juin 2022, le Fonds de Garantie des Victimes laissait au président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions le soin d’apprécier la demande d’expertise et s’opposait à la provision, à défaut de justificatif médical de l’incapacité permanente, l’incapacité totale de travail ayant été fixée à 5 jours, les conditions de l’article 706-14 du Code de procédure pénale n’étant au demeurant pas établies.
Le procureur de la République donnait un avis favorable à l’expertise et à la provision.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, une expertise était prononcée, les demandes de provision ainsi qu’au titre des frais irrépétibles étant rejetées.
Le rapport d’expertise a été déposé au secrétariat de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions le 16 janvier 2023.
Par conclusions reçues au Greffe de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions le 10 mars 2023, madame X Y a sollicité son indemnisation comme suit : Assistance tierce personne : 272 euros, Déficit fonctionnel temporaire : 888 euros, Souffrances endurées : 4.500 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros, Déficit fonctionnel permanent: 3.630 euros, Article 700 du Code de procédure civile: 1.500 euros.
Par courrier reçu au Greffe de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions le 29 mars 2023, le Fonds de Garantie des Victimes a indiqué présenter une offre à madame X Y.
Par courrier reçu au Greffe de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions le 26 mai 2023, madame X Y produisait la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et indiquait refuser la proposition du Fonds de Garantie des Victimes.
Par conclusions du 17 juillet 2023, le Fonds de Garantie des Victimes a proposé l’indemnisation comme suit :
Assistance tierce personne : 240 euros, Déficit fonctionnel temporaire à 25%: 180 euros, Déficit fonctionnel temporaire à 10 %: 708 euros, Souffrances endurées: 3.300 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 300 euros, Déficit fonctionnel permanent : 3.375 euros.
Il s’est opposé à une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, madame X Y ne justifiant pas de frais au-delà des dépens pris en charge par son assureur. Il a sollicité la limitation de l’exécution provisoire au montant des indemnités qu’il a proposées.
3
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2023, lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi en raison de l’arrêt de travail de la présidente habituelle, à l’audience du 4 décembre 2023.
Les 29 septembre et 29 novembre 2023, le procureur de la République indiquait être d’avis de faire droit, selon les propositions du Fonds de Garantie des Victimes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2023 et mise en délibéré au 29 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’entier droit à indemnisation de madame X Y n’est pas contesté par le Fonds de Garantie des Victimes.
Sur les préjudices patrimoniaux
Les dépenses de santé actuelles
Il convient de constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a produit ses débours au titre des frais médicaux liés à l’agression subie par madame X Y le 7 mai 2019, à hauteur de 115,65 euros.
L’assistance tierce personne temporaire
S’agissant des frais restés à la charge de la victime, l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance par un membre de la famille. Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime.
L’expert judiciaire a retenu une aide humaine de 4 heures par semaine du 19 décembre 2018 au 18 janvier 2019, soit au total 16 heures, comme ne conviennent les parties. Le taux horaire sera retenu à hauteur de 17 euros comme sollicité, soit au total 272 euros.
Les frais divers
Madame X Y a été assistée lors de l’expertise médicale par le Docteur Paul GALLET, médecin conseil, ce qui ressort du rapport d’expertise. Elle produit une facture acquittée d’honoraires d’assistance à hauteur de 870 euros, montant qu’il convient ainsi de retenir, aucune prise en charge par un assureur n’étant justifiée.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordant sur le montant de 888 euros, il conviendra de le retenir.
Les souffrances endurées
L’expertise a évalué les souffrances endurées à hauteur de 2/7, au vu du traumatisme initial, à savoir une contusion de la nuque et un choc psychologique, du vécu anxieux et de la nature des soins.
Ces éléments justifient d’indemniser ce poste à hauteur de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7, au vu des traces post-contusives du 7 mai au 7 juin 2019. Il est décrit le port d’un collier cervical.
Ces éléments justifient l’indemnisation de ce poste à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expertise judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% au regard de la persistance d’un état anxieux résultant de l’agression.
A la date de consolidation, le 17 mars 2020, la victime était âgée de 69 ans, de sorte que l’indemnité peut ainsi être calculée sur une valeur du point de 1.210 euros.
L’indemnisation sera ainsi fixée à 3.630 euros
Madame X Y a engagé des frais irrépétibles pour obtenir son indemnisation devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de sorte qu’il lui sera alloué 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter compte tenu du montant des propositions d’indemnisation du Fonds de Garantie des Victimes.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience en chambre du conseil par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATE que les dépenses de santé actuelles prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault s’élèvent à 115,65 euros;
Y à madame X Y une indemnisation comme suit : assistance tierce personne temporaire: 272 euros, frais divers : 870 euros, 888 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4.000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3.630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que ces sommes seront directement versées par le Fonds de Garantie des Victimes selon les modalités prévues par l’article R50-24 du Code de procédure pénale ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Bourgogne ·
- Région ·
- Avis ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Associations ·
- Régularisation
- Logistique ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Évaluation ·
- Travail ·
- Entrepôt ·
- Site ·
- Épidémie ·
- Pandémie ·
- Sociétés
- Test ·
- Travail ·
- Poste ·
- Stagiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Évaluation ·
- Période de stage ·
- Service ·
- Qualités ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Poste de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier ·
- Salarié
- Déni de justice ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- L'etat ·
- Associations ·
- Juge ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Service
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Intéressement ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Ouverture ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Personnes
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Acte ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Congé ·
- Salarié
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Victime ·
- Réparation du préjudice ·
- Préjudice corporel ·
- Mandat ·
- Peine ·
- Procédure pénale ·
- Casier judiciaire ·
- Pacte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Provision
- Conseil ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Péremption
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Modification ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Délai de prévenance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.