Rejet 25 avril 2017
Annulation 6 décembre 2017
Désistement 18 décembre 2018
Rejet 7 mars 2019
Rejet 20 septembre 2019
Annulation 9 janvier 2020
Rejet 20 octobre 2020
Non-lieu à statuer 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 18 déc. 2018, n° 17LY02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 17LY02686 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 décembre 2017 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association " pour la sauvegarde du patrimoine icaunais ", L' Association " Sauvons le paradis " c/ société " Centrale, " |
|---|
Texte intégral
Cour administrative d’appel de Lyon 3ème chambre – formation à 3 18 décembre 2018 N° 17LY02686 Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’Association « Sauvons le paradis », l’Association « pour la sauvegarde du patrimoine icaunais », M. AQ-BO, M. X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. A, M. et Mme B, M. Z AQ, M. C, M. D, M. AQ-BP, M. AQ-BQ, M. et Mme E, M. et Mme F, M. et Mme G, M. H, M. I, M. et Mme J, M. et Mme K, M. L, Mme M, M. N, M. et Mme O, M. P, M. AQ-BR, Mme Y BD M. Q, Mme R, M. et Mme S, M. AS BF, M. et Mme T, M. U, Mme V, M. et Mme W, M. et Mme AX, M. et Mme BI, M. AQ-BS, M. et Mme AC, M. AD, M. et Mme AE, M. BM, M. AU BG M. et Mme AG, ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 17 mars 2015 par lesquels le préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or, a délivré à la société « Centrale éolienne des Beaux- Monts » l’autorisation d’exploiter des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire des communes de Champlay, Guerchy et Neuilly.
Par un jugement n° 1502576 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande et à mis à leur charge la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2017 et le 11 juillet 2018 et un mémoire enregistré le 29 novembre 2018 non communiqué, l’Association « Sauvons le paradis », l’Association « pour la sauvegarde du patrimoine icaunais », M. AQ-BO, M. X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. D AW, M. et Mme B, M. AH, M. C, M. AX AY, M. AQ -BP, M. AQ- BQ, M. et Mme E, M. et Mme F, M. et Mme G, M. H, M. I, M. et Mme J, M. et Mme K, M. L, Mme M, M. N, M. et Mme O, M. BJ AU, M. AQ-BR, Mme AS M. Q, Mme R, M. et Mme S, M. AK, M. et Mme T, M. U, Mme V, M. et Mme W, M. et Mme AX, M. et Mme BI, M. AQ -BS, M. et Mme AC, M. AD, M. et Mme AE, M. BM, M. BL M. et Mme AG, représentés par Me AG demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 avril 2017 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Bourgogne du 17 mars 2015, à tout le moins de réformer le jugement pour que les frais d’instance soient ramenés à un montant raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de la société Centrale éolienne des Beaux Monts la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
* le préfet de la région Bourgogne préfet de la Côte-d’Or, était incompétent ;
* l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 512-6 du code de l’environnement ;
* l’arrêté attaqué méconnaît le I de l’article R. 553-1 du code de l’environnement et l’article R. 512-5 du même code car la société pétitionnaire n’a pas mentionné la nature des garanties financières de démantèlement dans le dossier de demande ;
* l’étude d’impact était insuffisante sur l’étude de chiroptères de l’avifaune et paysagère et patrimoniale en méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
* le dossier d’enquête publique ne contenait pas les avis des ministres chargés de la défense et de l’aviation civile ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que ce moyen était inopérant ;
* les avis des maires de Neuilly, Champlay et Guerchy des 1er et 6 mars 2013, et l’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles du 30 janvier 2014 n’ont pas été joints au dossier d’enquête publique, privant le public d’une garantie en méconnaissance de l’article R. 123-8 du code de l’environnement ;
* il n’est pas justifié que la société pétitionnaire dispose de capacités financières suffisantes en méconnaissance des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l’environnement ;
* en retenant que le pétitionnaire avait justifié de capacités financières suffisantes, les premiers juges ont commis une erreur de droit et inexactement qualifié les pièces du dossier ;
* l’avis de l’autorité environnementale est irrégulier car il émane du préfet de la région Bourgogne qui est également l’autorité décisionnaire ;
* le tribunal administratif de Dijon n’a pas répondu au moyen opérant tiré de ce que l’article R. 122-6 méconnaît les objectifs de la directive n° 2011/92/CE du 13 décembre 2011 et a insuffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
* en n’imposant pas au futur exploitant le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien, le préfet a méconnu l’article R. 553-6 du code de l’environnement, aujourd’hui codifié à l’article R. 515-106 du même code ;
* en estimant que les câbles concernés ne constituaient pas des « installations de production » au sens de l’article R. 553-6 du code de l’urbanisme les premiers juges ont respectivement commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de la cause ;
* le projet autorisé est de nature à porter atteinte à la faune, ainsi qu’aux paysages et au patrimoine culturel en méconnaissance des articles L. 511-1 L. 512-1 et L. 181-3 du code de l’environnement ;
* Il n’a pas été tenu compte de l’équité et de leur situation économique dans la fixation des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
* le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique en raison de l’absence de l’avis du ministre chargé de l’aviation civile est inopérant ;
* la circonstance que l’avis de l’autorité environnementale serait irrégulier n’est pas de nature à impliquer l’annulation de l’arrêté attaqué car elle n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise ou d’avoir privé les intéressés d’une garantie ;
* il s’en rapporte pour les autres moyens aux écritures produites en première instance par le préfet de la région Bourgogne.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2018, et un mémoire enregistré le 27 novembre 2018, la société Centrale éolienne des Beaux Monts (CEBM), représentée par Me U, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de chacun des requérants une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
* le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude paysagère et patrimoniale est inopérant ;
* aucun des autres moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
* l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
* la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
* la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
* l’arrêt C-474/10 du 20 octobre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
* l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 décembre 2017 Association « France Nature Environnement » n° 400559 ;
* l’avis du Conseil d’Etat du 27 septembre 2018 Association « Danger de tempête sur le patrimoine rural » et autres n°°420119 ;
* le code de l’urbanisme ;
* le code de l’environnement ;
* le code de l’énergie ;
* le code du patrimoine ;
* le code de justice administrative.
Les parties ayant régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, * les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, * et les observations de Me AG, pour les requérants, et celles de Me AM pour la société Centrale éolienne des Beaux Monts (CEBM) ;
Une note en délibéré présentée par le ministre de la transition écologique et solidaire a été enregistrée le 4 décembre 2018 à 12 h 30.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mars 2015 le préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or, a autorisé la société Centrale éolienne des Beaux Monts (CEBM), à exploiter des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent composées de onze éoliennes et trois postes de livraisons répartis sur les communes de Guerchy, Neuilly et Champlay (Yonne). L’association « Sauvons le paradis » et autres ont demandé au tribunal administratif de Dijon l’annulation de cet arrêté. Le tribunal administratif de Dijon ayant rejeté la requête par un jugement no 1502576 du 25 avril 2017, l’association « Sauvons le paradis » et autres en relèvent appel.
Sur la régularité du jugement :
2. En première instance, les requérants ont soutenu que l’avis de l’autorité environnementale du 31 mars 2014, rendu en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement qui a été signé par le préfet de la région Bourgogne, était irrégulier en raison de l’illégalité des dispositions du III de l’article R. 122-6, du même code (dans sa rédaction à la date de la décision attaquée),
pris pour son application et qui méconnaissent les objectifs de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011. Le tribunal administratif de Dijon a omis de répondre à ce moyen, non inopérant. Il s’ensuit que le jugement attaqué est irrégulier et doit, par suite, être annulé.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l’évocation, sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par l’association « Sauvons le paradis ».
4. Le quatrième alinéa de l’article 2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 dispose : « Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d’une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département ». En application de ces dispositions, le préfet de la région Bourgogne, par un arrêté du 1er juillet 2013, a décidé d’exercer la compétence de statuer, en lieu et place des préfets de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de la Saône- et-Loire et de l’Yonne, sur les demandes de permis de construire des aérogénérateurs et leurs annexes. Cet arrêté, dont la période d’application est limitée, a été pris, selon ses propres termes « en vue d’assurer à l’échelon régional la cohérence de l’implantation des aérogénérateurs » et afin de « garantir à l’échelle des quatre départements de la région Bourgogne, () l’harmonisation de l’instruction des dossiers de demande de permis de construire et des décisions accordant ou refusant les permis de construire portant sur les aérogénérateurs et leurs annexes, () ». Si ce même arrêté fait référence au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Bourgogne, approuvé le 26 juin 2012, il n’en constitue pas une mesure d’application. Par suite, la circonstance que ce schéma régional du climat a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 3 novembre 2016, est sans influence sur la légalité de l’arrêté du 1er juillet 2013 qui n’excède pas, par ailleurs, les limites de la compétence que tient le préfet de la région Bourgogne en vertu des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 29 avril 2004.
Sur l’enquête publique :
5. En premier lieu, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée ou du dossier d’enquête publique relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ces dossiers ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
S’agissant des avis devant figurer au dossier d’enquête publique :
6. Les requérants soutiennent, en premier lieu, que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que ne figurait pas au dossier d’enquête publique l’avis de Mmes AN et Ksur la création d’un chemin d’accès sur la parcelle BD 104 dont elles sont propriétaires.
7. Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I. – A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : () 7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; « . L’article R. 553-6 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose que : » Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent : () c) La remise en état des terrains sauf si leur
propriétaire souhaite leur maintien en l’état ; () « . L’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévoit que la remise en état des terrains » consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur de40centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état. « . Aux termes de l’article R. 123-8 de ce même code : » Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : () 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d’avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ". Il résulte de ces dispositions que les avis des propriétaires des parcelles sur lesquelles doivent être édifiées des chemins d’accès aux installations en cause devaient être recueillis et être joints, en principe, au dossier soumis à l’enquête publique.
8. Il est constant qu’un chemin d’accès aux installations ou à une partie d’entre elles doit prendre place sur la parcelle BD 104. Il ressort des pièces du dossier que l’avis des propriétaires de cette parcelle a été recueilli le 27 juillet 2012. S’il n’est pas contesté que cet avis ne figurait pas au dossier d’enquête publique, il ressort des pièces du dossier que cette absence, eu égard la faible importance du chemin par rapport à l’ensemble du projet, n’a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou qu’elle a été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet de la région Bourgogne.
9. L’association « Sauvons le paradis » et autres soutiennent, en deuxième lieu, que, l’avis des communes propriétaires des terrains devait être recueilli en vertu des textes cités au point '7, et qu’il appartenait à ce titre au pétitionnaire de saisir les conseils municipaux pour émettre un avis sur la remise en état des terrains communaux appelés à être empruntés par des câbles. Il ne découle toutefois pas des termes des dispositions invoquées qui ne prévoient de recueillir que l’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, que l’avis des conseils municipaux devait être pris. Il ressort des pièces du dossier les maires des communes concernées ont été saisis par des lettres des 13 et 30 janvier 2013. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de saisine des conseils municipaux de ces trois communes doit être écarté.
10. Il découle, en troisième lieu, des dispositions précitées de l’article R. 123-8 du code de l’environnement que les avis qui doivent être émis dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire doivent figurer au dossier d’enquête publique lorsque celle-ci est par ailleurs rendue obligatoire sur le projet qui est l’objet du permis de construire.
11. En vertu des articles L. 111-1-2, R. 425-9, R. 423-72 du code de l’urbanisme, R. 244-1 du code de l’aviation civile et 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, les avis des ministres de l’aviation et de la défense, des maires des communes d’implantation du projet et des établissements publics de coopération intercommunale limitrophe ainsi que celui de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles devaient être émis dans le cadre de l’instruction des permis de construire relatifs aux éoliennes et postes de livraison. Ils devaient ainsi, en application de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, figurer dans le dossier d’enquête publique. Par suite les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Dijon a considéré que les moyens tirés de ce que ces avis ne figuraient pas au dossier d’enquête publique étaient inopérants.
12. Il n’est pas contesté que si ces avis ont bien été recueillis ils n’ont pas été joints au dossier d’enquête publique. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de ces avis au dossier d’enquête publique a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou qu’elle a été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet de la région Bourgogne d’une façon telle que l’irrégularité qui en découle doit déboucher sur l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant des garanties financières :
13. Aux termes de l’article R. 553-1 du code de l’environnement « I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l’article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. ». L’article R. 512-5 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée dispose que : « Lorsque la demande d’autorisation porte sur une installation mentionnée à l’article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l’article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. ».
14. Le moyen, repris en appel, tiré de ce que le dossier de demande d’autorisation était incomplet car si le pétitionnaire s’y est engagé à constituer les garanties financières à hauteur du montant requis, il n’a pas précisé la nature desdites garanties, doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur l’étude d’impact :
15. L’article R. 512-6 du code de l’environnement dispose : « I. – A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : () 4° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8. ». L’article R. 512-8 du même code prévoit que : « I .- Le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-6 doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. ».
16. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
17. En premier, lieu le projet autorisé devant être réalisé à proximité de zones humides et boisées constituées, à l’Ouest, du bois de Montholon et, à l’Est, des boisements qui accompagnent le Ravillon, le site d’implantation des éoliennes est susceptible d’être fréquenté par les chiroptères. Il ressort toutefois de l’étude d’impact et du diagnostic écologique qu’à toutes les périodes étudiées, la présence de ces animaux a été constatée comme étant d’un niveau faible à très faible dans le périmètre de l’étude. Ainsi, tant en période de transit printanier, que pendant la période de parturition et en période de transit automnal, l’activité observée a été globalement faible et les parcelles agricoles de la zone d’étude étant de faible intérêt pour les chiroptères les enjeux peuvent y être définis comme faibles pour ces derniers dont les populations ne sont pas considérées comme menacées. Il ne ressort pas des pièces produites par les requérants que les observations recueillies dans le cadre des études jointes au dossier de demande d’autorisation soient erronées.
18. Dans ces conditions, la circonstance que le nombre de jours d’études n’a pas été plus élevé, en dépit de diverses préconisations issues du Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, ou des recommandations pour la planification des projets et les études d’impact et du groupe de travail Eurobats, qui sont dépourvus de valeur contraignante, ne permet pas d’établir une insuffisance de l’étude d’impact de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
19. En deuxième lieu, il ressort de l’expertise ornithologique du diagnostic écologique jointe à l’étude d’impact du projet que les observations effectuées sur le site pendant une période de prêt d’une année qui couvrait les périodes migrations annuelles n’ont pas conduit à constater la présence de grues cendrées sur le site d’implantation des éoliennes. Pour autant, ces documents exposent que cette espèce, potentiellement sensible aux éoliennes, migre par un couloir, d’une largeur moyenne de 200 kilomètres traversant la France de la Loraine à l’Aquitaine et canalisant une partie des 250 000 individus de la population ouest européenne en passant par la Bourgogne sans toutefois que cette région ne comporte de zone de halte régulière. Ces mêmes documents indiquent encore que, si le site du projet des Beaux Monts se trouve au sein du couloir de
migration Ouest européen, les flux migratoires de cette espèce sont sujets à de fortes variations interannuelles et que la présence de la Grue cendrée se fait principalement par un survol, souvent à haute altitude, engendrant peu de sensibilité de l’espèce aux infrastructures terrestres dans la région. Les documents produits en appel par les requérants, s’ils font état de la présence ponctuelle de ces grands oiseaux dans des secteurs peu éloignés du site d’étude, ne contredisent pas les constatations opérées dans les documents susmentionnés.
20. Il s’ensuit que le fait que l’étude d’impact n’a pas été complétée à la suite de la demande du service instructeur d’un nouveau passage sur l’ensemble des points d’indices ponctuels d’abondance entre mai et juin, n’est pas de nature à établir que cette étude d’impact comporte des insuffisances qui ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
21. En troisième lieu, l’association « Sauvons le paradis » et les autres requérants soutiennent que l’étude paysagère jointe au dossier est insuffisante car elle ne comporte aucun photomontage permettant de mesurer l’impact sur le paysage du projet du parc éolien depuis le secteur sauvegardé de la ville de Joigny alors que celui-ci sera visible depuis le centre ancien de la ville situé à 5 kilomètres du site d’implantation.
22. Il ressort des pièces du dossier que cette étude paysagère comporte une photo prise depuis le château des comtes de Gondi permettant de distinguer le lieu d’implantation des éoliennes ainsi qu’une photo prise depuis les coteaux de la Côte Saint Jacques formant un contrefort à l’ouest de la ville et permettant une vue panoramique de celle-ci et du vaste paysage au sein duquel se situe le projet d’implantation des aérogénérateurs. Ces vues sont complétées, d’une part, par un photomontage élaboré à partir du même angle de vue de la côte Saint Jacques permettant d’apprécier l’impact du projet sur le paysage. D’autre part, un second photomontage permet d’envisager l’impact visuel des éoliennes depuis un stade de football situé à l’intérieur de la ville à quelques centaines de mètres à l’ouest de son secteur sauvegardé. Les vues prises par les requérants depuis divers points du secteur sauvegardés n’offrent pas un point de vue notablement différent des documents contenus dans le dossier de demande de permis de construire. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que, pour l’essentiel, les vues depuis le secteur sauvegardé de la ville de Joigny, en direction du parc éolien envisagé sont assez limitées. Dans ces conditions l’absence de photomontages permettant d’apprécier l’impact visuel de ce parc depuis le secteur sauvegardé de la ville n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
23. Les appelants exposent encore que le dossier est insuffisant car le pétitionnaire n’a pas cherché à étudier la co-visibilité de son projet de parc éolien avec l’église Saint-Cydroine du village de Laroche-Saint-Cydroine, qualifié de « monument historique majeur ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’étude paysagère jointe au dossier de permis de construire contient deux photos panoramiques du village de Laroche-Saint-Cydroine permettant de le voir soit dans son ensemble, soit de façon plus rapprochée avec une vue dégagée sur le terrain d’assiette du parc éolien projeté. Ces vues sont complétées par d’autres photos prises depuis l’extérieur du village et de l’intérieur du village à proximité de l’église. Les photos produites par les requérants n’apportent pas de points de vues sensiblement différents de nature à démontrer que l’appréciation de l’autorité en charge de l’instruction de la demande d’autorisation d’exploitation des installations litigieuses a pu être faussée par les documents contenus dans le dossier de cette demande.
Sur l’avis de l’autorité environnementale :
24. Aux termes de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les Etats membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou cas par cas. () » ; L’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée dispose que : " () III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le
dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement.() IV. ' La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public. () « . Aux termes de l’article R. 122-6 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : » () III. – Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé.() ".
25. L’avis de l’autorité environnementale du 31 mars 2014, rendu sur le fondement de l’article L. 122-1 du code de l’environnement a été signé par le préfet de la région Bourgogne qui, comme il a été dit au point 4 était également compétent pour signer l’arrêté attaqué du 17 mars 2015. Les requérants soutiennent que cette situation rendue possible par les dispositions du III de l’article R. 122-6 précitées est contraire aux objectifs de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011.
26. Il résulte des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire Seaport, C-474/10, que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.
27. Par une décision du 6 décembre 2017 N° 400559 le Conseil d’Etat a annulé ces dispositions de l’article R. 122-6 en considération de ce qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l’article 7 du décret du 29 avril 2004, ou dans les cas où il est en charge de l’élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences rappelées au point 28. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que l’avis de l’autorité environnementale du 31 mars 2014 a été rendu selon des modalités qui ont méconnu les exigences découlant du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 et qui entachent d’un vice de procédure l’arrêté du 17 mars 2015.
28. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : () 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ». Il résulte de ces dispositions qu’elles permettent au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités, qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
29. Il résulte de l’instruction que le vice de procédure mentionné au point '27 est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative telle que prévue par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. En l’espèce, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires applicables à la date de la décision attaquée et conforme aux exigences rappelées au point 28 du présent arrêt, cette régularisation nécessite que le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté saisisse la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable créée par le décret du 28 avril 2016 et mentionnée au III de l’article R. 122-6 de ce code dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, pour qu’elle rende l’avis prévu par les dispositions précitées l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
30. Dans le cas où l’avis de l’autorité environnementale ainsi recueilli à titre de régularisation, qui devra être rendu en tenant compte d’éventuels changements significatifs des circonstances de fait, diffèrerait substantiellement de celui du 31 mars 2014, qui avait été porté à la connaissance du public à l’occasion de l’enquête publique dont le projet litigieux a fait l’objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l’étude d’impact.
31. Dans le cas où aucune modification substantielle ne serait apportée à l’avis du 31 mars 2014, l’information du public sur le nouvel avis de l’autorité environnementale recueilli à titre de régularisation pourra prendre la forme d’une simple publication sur internet, dans les conditions prévues à l’article R. 122-7 du code de l’environnement.
32. Dans ces circonstances, il y a lieu pour la cour, de surseoir à statuer sur la requête de l’association « Sauvons le paradis » dans l’attente de l’autorisation modificative qui devra être prise par le préfet de la région Bourgogne, Franche-Comté en application des principes mentionnés des points 28 à '31 du présent arrêt dans un délai qu’il convient de fixer à six mois à compter de la notification du présent arrêt. Pendant cette période il appartiendra à cette autorité de justifier auprès de la cour de l’accomplissement des mesures de régularisation.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l’association " Sauvons le paradis pendant un délais de six mois à compter de la notification du présent arrêt, dans l’attente de la production par le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, d’une autorisation modificative en vue de régulariser l’arrêté du 17 mars 2015 selon les modalités précisées aux points 28 à '31 du présent arrêt.
Article 2 : Pendant la période de six mois mentionnée à l’article précédent, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté fournira à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l’article précédent.
Article 3 :Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à l’association « Sauvons le paradis », à l’association « pour la sauvegarde du patrimoine icaunais », à M. AQ -BS BP, à M. G T, à M. et Mme AZ D, à M. et Mme BM BM, à M. D AW, à M. et Mme BM W, à M. Z AQ, à M. BJ BC, à M. AX AY, à M. AQ -BP, à M. AQ -BQ, à M. et Mme E, à M. et Mme F, à M. et Mme G, à M. A BD, à M. Z BD, à M. et Mme J, à M. et Mme K, à M. BE BF, à Mme M, à M. BG BH, à M. et Mme O, à M. BJ AU, à M. AQ -BR, à Mme BC, à M. P M, à Mme R, à M. et Mme S, à M. AS BF, à M. et Mme T, à M. BI BJ, à Mme V, à M. et Mme W, à M. et Mme AX, à M. et Mme BI, à M. BK AN, à M. et Mme AC, à M. BM BL, à M. et Mme AE, à M. BM R, à M. AU BN, à M. et Mme AG, au ministre d’Etat ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Centrale éolienne des Beaux-Monts et au préfet de la région Bourgogne, Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur, M. Pierre Thierry premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.
No 17LY02686
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- Décret n°2017-626 du 25 avril 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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