Infirmation partielle 12 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 12 avr. 2018, n° 17/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02357 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 4 janvier 2017, N° 2016R00248 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ZABO VH c/ SAS CHOMETTE |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 12 AVRIL 2018
(n°222, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02357
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Janvier 2017 – Président du Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2016R00248
APPELANTE
SAS ZABO VH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 817.917.982.
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Estelle LABATUT susbtituant Me Stéphane DAYAN de l’AARPI ADVOCACY4, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
SAS CHOMETTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 424.460.889.
Représentée par Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1175
Assistée par Me Olivier GAMBOTTI substituant Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1175
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Bernard CHEVALIER, Président, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. X Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. X Y, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Chomette est une société spécialisée dans la distribution de petits matériels et d’équipements en arts de la table, équipements de cuisine, produits d’entretien pour les professionnels de la restauration et de l’hôtellerie.
Par acte du 2 décembre 2016, elle a fait assigner la SAS Zabo Vh devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry qui, par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 janvier 2017, a :
— condamné la SAS Zabo Vh à régler à la SAS Chomette la somme provisionnelle de 9 669,05 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, déboutant pour le surplus ;
— dit n’ y avoir lieu à la condamnation au titre de la clause pénale ;
— ordonné la restitution des marchandises vendues par la SAS Chomette sous clause de réserve de propriété à la SAS Zabo Vh ; .
— dit que les marchandises restituées viendront en déduction du montant de la créance de la SAS Chomette ;
— condamné la SAS Zabo Vh au paiement de la somme de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros due par facture impayée ;
— débouté la SAS Chomette de sa demande d’indemnité complémentaire ;
— ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil, sous réserve que les conditions de son application soient réunies ;
— dit que tous les paiements effectués par la SAS Zabo Vh s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1254 ancien et 1343-1 nouveau du code civil ;
— constaté que la présente ordonnance en premier ressort est exécutoire par provision ;
— condamné la SAS Zabo Vh à payer à la SAS Chomette la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 30 janvier 2017, la SAS Zabo Vh a fait appel de cette ordonnance.
Au terme de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2018, elle a demandé à la cour, sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2017 par le tribunal de commerce d’Evry ;
et statuant à nouveau,
— débouter la société Chomette de toutes ses réclamations ;
— condamner la société Chomette à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
La SAS Zabo Vh a fait valoir en substance qu’il appartient à celui qui se prétend créancier de fournir la preuve de sa créance tant dans son principe que dans son quantum et que la SAS Chomette ne satisfait pas à cette obligation, tant il est vrai que tous les éléments produits à l’appui de son action ont été établis par ses propres services comptables.
La SAS Chomette, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2018, a demandé à la cour, sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2017 par le président du tribunal de commerce d’Evry en ce qu’elle a :
— condamné la SAS Zabo Vh à lui régler la somme provisionnelle de 9 669,05 euros à titre principal ;
— ordonné la restitution des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété ;
— dit que les marchandises restituées viendront en déduction du montant de sa créance ;
— condamné la SAS Zabo Vh au paiement de la somme de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros due par facture impayée ;
— ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil ;
— dit que tous paiements effectués par le débiteur s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1254 ancien et 1343-1 nouveau du code civil ;
— condamné la SAS Zabo Vh à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2017 en ce qu’elle a :
— condamné la SAS Zabo Vh au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de la clause pénale ;
— rejeté sa demande au titre de l’indemnité complémentaire ;
statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner la SAS Zabo Vh à lui régler la somme provisionnelle de 9 669,05 euros à titre principal, majorée des pénalités de retard au taux conventionnel de 1% par mois, intérêts courants jusqu’au paiement complet ;
— condamner la SAS Zabo Vh à lui payer la somme de 966,90 euros au titre des dispositions conventionnelles relatives à la clause pénale ;
— ordonner la restitution des marchandises vendues à cette dernière sous clause de réserve de propriété ;
— dire que les marchandises restituées viendront en déduction du montant de sa créance ;
— condamner la SAS Zabo Vh au paiement de la somme de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros due par facture impayée ;
— condamner la SAS Zabo Vh au paiement de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement de 1 300,28 euros TTC ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil ;
— dire que tous paiements effectués par le débiteur s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1254 ancien et 1343-1 nouveau du code civil ;
— débouter la SAS Zabo Vh de toutes ses réclamations ;
— condamner la SAS Zabo Vh à lui payer la somme de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SAS Chomette a exposé en résumé ce qui suit :
— sa demande principale en paiement de la somme provisionnelle de 9 669,05 euros est justifiée aux motifs qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SAS Zabo Vh a commandé les matériels facturés, a été livrée et qu’elle n’a jamais contesté les factures litigieuses qu’elle a d’ailleurs payées partiellement ;
— les pénalités de retard sont dues en vertu des conditions générales de vente prévoyant que le taux est fixé conventionnellement à 1% par mois, intérêts courants à partir du lendemain des échéances impayées jusqu’au paiement complet ;
— la clause pénale est également due en application de l’article 8 des conditions générales de vente, opposables à la SAS Zabo Vh, d’un montant de 10 % des sommes dues ;
— au préambule des conditions générales de vente, mentionnées dans le catalogue inventoriant les produits vendus par la concluante, il est indiqué que « toute commande emporte acceptation desdites conditions générales de vente » ; la clause de réserve de propriété est donc acquise et opposable au débiteur, comme étant convenue valablement au plus tard au moment de la livraison comme l’exige l’article L 624-16 du code de commerce ;
— en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, elle est bien fondée à demander le
paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme de 520 euros correspondant à 13 factures x 40 euros ; elle est encore bien fondée à demander sur le fondement du même article le paiement d’une indemnité complémentaire pour frais de recouvrement, ceux qu’elle a dû exposer étant supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire citée ci-dessus et ce droit à indemnités étant d’ordre public.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence de ce tribunal, peut accorder en référé une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il s’ensuit que la provision ne peut être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et elle ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
En vertu de l’article 1315 du code civil, devenu article 1353, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il ressort des explications et des pièces produites par la SAS Chomette que sa demande en paiement de la somme de 9 669,05 euros correspond aux 13 factures et bon de livraisons suivants :
— n°1683869 du 23/03/2016 d’un montant de 7 323,10 euros et bon de livraison n° 8094697
— n° 1688838 du 30/03/2016 d’un montant de 309,24 euros
— n°1690381 du 31/03/2016 d’un montant de 127,27 euros et bon de livraison n° 8101509
— n°1691359 du 01/04/2016 d’un montant de 2 866,70 euros et bon de livraison n° 8103459
— n°1696081 du 07/04/2016 d’un montant de 688,85 euros et bons de livraison n° 8108643,
n° 8109611 et n° 8110022
— n°1701996 du 14/04/2016 d’un montant de 1 778,17 euros et bon de livraison n° 8119332
— n°1704162 du 18/04/2016 d’un montant de 648,43 euros et bon de livraison n° 8122615
— n° 1718538 du 04/05/2016 d’un montant de 442,75 euros et bon de livraison n° 8141885
— n° 1722023 du 10/05/2016 d’un montant de 106,85 euros et bon de livraison n° 8145859
— n°1725813 du 13/05/2016 d’un montant de 615,95 euros et bon de livraison n° 8152450
— n°1728358 du 18/05/2016 d’un montant de 40,14 euros et bon de livraison n° 8152495
— n°1736201 du 26/05/2016 d’un montant de 4,63 euros et bon de livraison n° 8165455
— n°1738965 du 30/05/2016 d’un montant de 64,74 euros et bon de livraison n° 8168923,
déduction faite de deux avoirs en date du 20 avril 2016 de 293,39 euros et de 54,68 euros et de trois règlements par chèques, de 2 500 euros, de 1 000 euros et de 1 500 euros.
Certes, comme la SAS Zabo Vh l’a souligné, les bons de commandes produits par la SAS Chomette avec les factures correspondantes ne comportent pas sa signature.
Il n’en demeure pas moins qu’il est constant, d’une part, qu’elle a fait trois chèques en paiement des factures litigieuses et, d’autre part, qu’elle ne justifie ni même ne prétend avoir émis la moindre contestation à la suite de la réception de ces factures et des mises en demeures qui lui ont été adressées par la SAS Chomette par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 15 septembre et 28 novembre 2016.
Il s’ensuit que la créance de la SAS Chomette doit être tenue pour dépourvue de contestation sérieuse à hauteur de la somme de 9 665,05 euros et que l’ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la SAS Zabo Vh à payer cette somme à titre provisionnel à la SAS Chomette.
La SAS Chomette demande l’infirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016, date de l’assignation devant le premier juge, et réclame que la SAS Zabo Vh soit condamnée, en application des conditions générales de vente, à lui payer des pénalités de retard au taux de 1 % par mois, intérêts courants à partir du lendemain des échéances impayées jusqu’au paiement complet.
Cette demande ne saurait toutefois être tenue pour dépourvue de contestation sérieuse dès lors que les factures comportent en bas de page un paragraphe dans lequel il est indiqué, d’une part, que toute commande emporte acceptation des conditions générales de vente et, d’autre part, que tout retard de paiement à l’échéance donnera lieu de plein droit à l’application de pénalités de retard dont le taux d’intérêt correspond au taux de refinancement en vigueur de la BCE majoré de 10 points de pourcentage ou de 7 points pour les administrations publiques.
La contrariété apparente, à tout le moins en référé, de ces mentions, soit celles des conditions générales dont l’intimée réclame l’application et le taux conventionnel prévu en bas de page des factures, conduit à rejeter comme non dépourvue de contestation sérieuse l’appel incident de la SAS Chomette de ce chef et de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a dit que la somme de 9 665,05 euros produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Au vu de la clause de réserve de propriété stipulée au bas de chaque bon de commande, ladite ordonnance doit aussi être confirmée en ce qu’elle a ordonné la restitution par la SAS Zabo Vh des marchandises vendues et dit que les marchandises restituées viendront en déduction du montant de la créance de la SAS Chomette.
Sur le montant de l’indemnité de recouvrement, l’ordonnance attaquée doit être encore confirmée en ce qu’elle a condamné la SAS Zabo Vh au paiement de la somme de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sur la base de 40 euros par facture impayée, conformément à la clause stipulée en bas de chacune d’elles.
La SAS Chomette réclame la somme complémentaire de 1 300,28 euros TTC sur le fondement de l’article L 441-6 du code de commerce, qui dispose notamment : ' Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.'
La SAS Chomette produit à son dossier deux factures d’honoraires de son conseil d’un montant total de 1 820,28 euros, de sorte que sa demande doit être tenue pour dépourvue de contestation sérieuse à hauteur de 1 300,28 euros.
L’ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la SAS Chomette à ce titre
et, statuant à nouveau, la SAS Zabo Vh sera condamnée à payer par provision à cette dernière la somme de 1 300,28 euros à titre d’indemnité de recouvrement.
La SAS Chomette réclame encore la condamnation de la SAS Zabo Vh à lui payer la somme de 966,90 euros au titre des dispositions conventionnelles relatives à la clause pénale.
Cette clause pénale est stipulée expressément dans les conditions générales de ventes produites par la SAS Chomette en pièce 22 et la SAS Zabo Vh ne conteste pas qu’elles lui soient opposables, conformément à la clause précitée des bons de commande.
L’ordonnance attaquée sera encore infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la SAS Chomette à ce titre et, statuant à nouveau, la SAS Zabo Vh sera condamnée à payer par provision à cette dernière la somme de 966,90 euros en application de la clause pénale.
L’ordonnance attaquée doit enfin être confirmée en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil, sous réserve que les conditions de son application soient réunies, dit que tous les paiements effectués par la SAS Zabo Vh s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1254 ancien et 1343-1 nouveau du code civil et condamné la SAS Zabo Vh à supporter les dépens.
Dans la mesure où la SAS Chomette a obtenu la condamnation provisionnelle de la SAS Zabo Vh à lui rembourser tous ses frais de procédure, il sera dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
En cause d’appel, la SAS Zabo Vh, dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande d’application de l’article 699 du même code en faveur de son conseil sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance de référés du tribunal de commerce d’Evry du 4 janvier 2017 en ce qu’elle a :
— condamné la SAS Zabo Vh à régler à la SAS Chomette la somme provisionnelle de 9 669,05 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— ordonné la restitution des marchandises vendues par la SAS Chomette sous clause de réserve de propriété à la SAS Zabo Vh ; .
— dit que les marchandises restituées viendront en déduction du montant de la créance de la SAS Chomette ;
— condamné la SAS Zabo Vh au paiement de la somme de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros due par facture impayée ;
— ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil, sous réserve que les conditions de son application soient réunies ;
— dit que tous les paiements effectués par la SAS Zabo Vh s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1254 ancien et 1343-1 nouveau du code civil ;
— condamné la SAS Zabo Vh aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Zabo Vh à payer par provision à la SAS Chomette la somme de 1 300,28 euros à titre d’indemnité complémentaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS Zabo Vh à payer par provision à la SAS Chomette la somme de 966,90 euros au titre de la clause pénale ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Zabo Vh aux dépens d’appel et REJETTE la demande de celle-ci en application de l’article 699 du code de procédure civile.
.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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