Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 4 oct. 2022, n° 22/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00777 |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 22/00777 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WIXM TDC / CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 OCTOBRE 2022
DEMANDEURS :
Mme A Y […] représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
M. B Y […] représenté par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS :
M. X Z […] représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocate au barreau de LILLE
Mme D-E Z […] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocate au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : H I, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : F G
DÉBATS à l’audience publique du 20 Septembre 2022
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Octobre 2022
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LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
A et B Y sont propriétaires depuis le […], d’une maison à usage d’habitation, située […], tandis qu’X et D-E Z, possèdent depuis 2007, une maison à usage d’habitation, au n° 65 de la même rue. Ceux-ci bénéficient d’une servitude de passage sur le fonds Y afin d’accéder à leur garage ainsi que d’autres servitudes (descente d’eau de pluie, écoulement des eaux usées, gouttière au droit de l’immeuble, câble électrique, vue par trois fenêtres).
Les époux Y bénéficient quant à eux d’une servitude sur le fonds Z, pour accéder à leur compteur électrique qui se trouve encastré dans le mur d’habitation des consorts Z.
A et B Y ont par acte du 22 juin 2022, fait assigner X et D-E Z devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juillet 2022 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 20 septembre 2022.
A cette date, A et B Y représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, X et D-E Z, représentés concluent au rejet des prétentions des demandeurs. A titre subsidiaire, les défendeurs forment protestations et réserves d’usage. En tout état de cause ils réclament la condamnation des époux Z à leur payer la somme de 1700 euros pour frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Les époux Y exposent que le chemin servant de passage doit être entretenu à frais partagés, mais que les époux Z n’ont jamais effectué le moindre entretien. Ils indiquent que les défendeurs ont créé un accès direct au cabanon, appartenant à une tierce personne, qui est utilisé par les époux Y, en créant une ouverture de porte et en leur interdisant tout accès. Ils évoquent les nuisances résultant de la descente d’eau pluviale, située au
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début du chemin d’accès, qui est fuyarde, l’eau se déversant sur le muret dans lequel est insérée leur boîte aux lettres, le courrier étant gorgé d’eau. Les défendeurs ont effectué des travaux sur ce réseau d’évacuation des eaux usées, qui n’est pas conforme aux règles de l’art. Ils ajoutent qu’une procédure a été initiée à leur encontre par les époux Z devant la chambre de Proximité du tribunal judiciaire de LILLE, aux motifs qu’ils obstrueraient la servitude de passage.
Ils sollicitent en conséquence la désignation d’un expert, pour constater les désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées.
Les époux Z s’opposent à la mesure d’expertise exposant que les prétendus désagréments subis ne sont pas établis, tant en ce qui concerne la descente d’eau pluviale qu’en ce qui concerne le tuyau d’évacuation des eaux usées , sur lequel au demeurant ils seraient bien dans l’impossibilité d’intervenir, du fait du stationnement par les demandeurs de leurs véhicules leur interdisant tout accès. Une mesure d’expertise serait disproportionnée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’occurrence le procès-verbal du 25 avril 2022 ne permet pas d’établir la réalité des désordres allégués et leur imputabilité aux défendeurs. En outre, l’organisation d’une expertise judiciaire, eu égard à son coût notamment, apparaît totalement disproportionnée.
Il n’apparaît donc pas légitime de faire droit à la demande des époux Y.
Sur les autres demandes
A et B Y qui succombent supporteront les dépens.
Ils seront en outre condamnés à payer aux époux Z, la somme de 1000 euros, au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais que les défendeurs ont exposés pour assurer leur représentation et leur défense dans le cadre de cette instance.
La présente décision est exécutoire par provision.
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PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejetons la demande de désignation d’un expert,
C A et B Y à verser à X et D-E Z la somme de 1000 euros (mille euros) pour frais irrépétibles,
Laissons à la charge de A et B Y, les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
F G H I
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