Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, 7 déc. 2021, n° 21/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00221 |
Texte intégral
N° 21/00294
JUGEMENT DU
07 Décembre 2021
N° RG 21/00221 – N° Portalis
DBYD-W-B7F-C5D4
A X
C/
AGENT JUDICIAIRE DE
L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le 1711212021
à Me MENARD
Copie certifiée conforme délivrée le 17112/2021
à
Me JEANNESSON
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiclaire de St Malo, département d’Ille-et-Vilaine, où est écrit ce qui suit
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de Mme MAHERZI Laïla, Greffier,
DÉBATS à l’audience publique du 12 Octobre 2021.
Jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition le 07 Décembre 2021, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR:
Monsieur A X né le […] à […], demeurant […] Représenté par Me Clara MENARD, avocat au barreau de
SAINT-MALO
DÉFENDEUR:
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis […]
Représenté par Me Catherine JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT-MALO
1
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre M. A X et Mme B Y épouse X sont issus deux enfants nés le […] et le […].
Par une ordonnance de non conciliation du 7 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo a constaté la non conciliation des époux, les a autorisé à assigner en divorce et décidé de mesures provisoires concernant les enfants dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, dont notamment la fixation de leur résidence habituelle chez Mme B Y épouse X et l’octroi à M. A X, à défaut de meilleur accord, d’un droit de visite dans un espace de rencontre au rythme d’une fois par quinzaine pour une durée de 1 H 30 à 3 H 00, selon la capacité d’accueil du service désigné avec possibilité de sortie des intéressés sauf meilleure appréciation de l’espace de rencontre en concertation avec les parents, l’association « Le Goéland » étant désignée à cet effet.
Il est précisé par cette décision que chacun des parents est invité à prendre contact avec
l’espace de rencontre pour la détermination du calendrier des visites, qu’ils devront se conformer au règlement intérieur du service et aux prescriptions de celui-ci pour la mise en place de ce droit, et qu’il en sera référé au juge aux affaires familiales en cas de difficulté.
Après appel interjeté par M. A X à l’encontre d’une partie des dispositions de cette décision, la Cour d’appel de Rennes l’a, par arrêt du 6 juillet 2021, infirmé quant au droit d’accueil paternel à compter du mois d’octobre 2021, et dit que, sauf autre et meilleur accord entre les parties, M. A X exercera un droit d’accueil sur les enfants communs, au delà de la période de visite en espace de rencontre parents-enfants et à compter du mois d’octobre
2021, comme suit : sur la journée deux fois par mois, avec remise des enfants au sein de l’espace de rencontre, sur des jours et des horaires à adapter en fonction de l’organisation de la structure
« Le Goéland » dès lors que seront respectés le rythme de deux fois par mois et un temps de présence des enfants avec leur père sur chacune des visites au moins de 6 H 00.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 février 2021, M. A X a fait assigner
l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’engager la responsabilité de l’Etat en raison d’un déni de justice, et obtenir l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Après trois renvois pour l’échange entre les parties de leurs pièces et de leurs moyens, l’affaire est évoquée à l’audience du 12 octobre 2021.
Assisté de son conseil, M. A X soutient ses conclusions notifiées le
9 septembre 2021 par lesquelles il demande au tribunal, au visa des articles L. 141-1 du code de
l’organisation judiciaire, 1180-5 du code de procédure civile, et 6 de la convention européenne des droits de l’homme et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de : déclarer l’Etat responsable à son égard en raison d’un dysfonctionnement du service public de la Justice caractérisé par un déni de justice, condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 6.000,00 euros de dommages et intérêts, et celle de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
▶ débouter l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes, et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
2
En réponse à l’argumentation adverse, il fait valoir que l’Etat engage sa responsabilité, à l’exclusion de la responsabilité personnelle de l’association “Le Goéland”, à l’occasion de l’exercice par cette dernière de sa mission en tant qu’espace de rencontre de l’arrondissement judiciaire de Saint-Malo, étant chargée de l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales sous l’autorité duquel elle est placée et devant lui rendre compte de cette exécution, cette mission faisant partie en conséquence de celle du service public de la justice.
Ensuite, il estime que le déni de justice est caractérisé par l’exécution tardive et partielle de la décision du juge aux affaires familiales du 7 août 2020, la première visite à ses enfants ayant été organisée au sein de l’espace de rencontre le 11 décembre 2020 en dépit du caractère exécutoire par provision de l’ordonnance, et l’association “Le Goéland” ayant limité son temps de visite à 1 H 00, sans en avoir référé au juge en dépit des prévisions de l’article 1180-5 du code de procédure civile, sans que le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne permette une réduction des droits de visite dans les lieux de rencontre parents enfants, et sans mise en place par l’association d’une compensation par un temps de visio conférence.
M. A X soutient que le déni de justice est aussi constitué par l’absence de contrôle par le juge aux affaires familiales de l’exécution de sa décision, mise en oeuvre tardivement et partiellement, ce dernier n’étant pas intervenu auprès de l’espace de rencontre en dépit des courriers du requérant et de ceux de son conseil.
Enfin, il considère que le déni de justice est caractérisé par l’absence de fixation d’une durée à la mesure de droit de visite au sein de l’espace de rencontre, décidée par le juge aux affaires familiales, puis à celle de remise des enfants au sein de l’espace de rencontre pour
l’exercice de son droit de visite, décidée par la cour d’appel de Rennes, le tout en méconnaissance de l’article 1180-5 du code de procédure civile.
A ppui de sa demande de dommages et intérêts, il met en avant l’existence d’un préjudice moral, considérant avant été privé de ses enfants pendant plus de quatre mois et n’avoir pas obtenu d’information sur la date possible de mise en oeuvre de son droit de visite par
l’association « Le Goéland » ou le juge aux affaires familiales.
Dans ses conclusions notifiées le 3 septembre 2021, l’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. A X et à la condamnation de ce dernier à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait que la responsabilité de l’Etat est engagée, il sollicite la réduction des demandes financières de M. A X, à titre indemnitaire et au titre des frais irrépétibles, à de plus justes proportions.
En premier lieu, l’agent judiciaire de l’Etat soutient que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée pour d’éventuelles fautes de l’association “Le Goéland”, celle-ci n’exerçant aucune activité juridictionnelle.
Si la responsabilité de l’Etat était néanmoins retenue, il observe que le délai de quatre mois s’étant écoulé entre l’ordonnance du juge des affaires familiales et la première visite de M. A X à ses enfants n’est pas déraisonnable compte-tenu de la fermeture de l’espace de rencontre en période de vacations estivales, jusqu’au 19 août 2020, et du protocole sanitaire en place induisant de lisser dans le temps les premiers entretiens de présentation, lesquels ont eu lieu en novembre 2020 pour M. A X, puis Mme Y et les enfants.
3
Concernant la réduction du temps de visite à 1 H 00 en contrariété avec le dispositif de
l’ordonnance de non conciliation, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que les rencontres au sein de l’association « Le Goéland » se font selon les capacités d’accueil du service, et que
M. A X n’a pas de nouveau saisi le juge aux affaires familiales pour contester cette réduction du temps de visite, l’ordonnance spécifiant qu’il pouvait lui en être référé en cas de difficulté. Il ajoute que cette décision de l’association a été prise pour maintenir son activité durant le deuxième confinement décidé en France fin octobre 2020, dans le respect des normes sanitaires, et ne peut caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité.
Concernant l’absence de durée fixée à la mesure de droit de visite en un espace de rencontre, l’agent judiciaire de l’Etat soutient le caractère prématuré de cette critique alors que les voies de recours ne sont pas épuisées et que les mesures provisoires prises dans le cadre d’une ordonnance de non-conciliation peuvent toujours être supprimées, modifiées ou complétées jusqu’au dessaisissement de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le principe de la responsabilité de l’Etat du fait de l’association “Le Goéland"
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article D.216-1 du code de l’action sociale et des familles définit l’espace de rencontre comme un lieu permettant à un enfant de rencontrer l’un de ses parents ou un tiers, ou de faire l’objet d’une remise à un parent ou à un tiers, l’espace de rencontre contribuant ainsi au maintien des relations entre eux, notamment en assurant la sécurité physique et morale et la qualité d’accueil des enfants, des parents et des tiers.
Sous réserve de faire l’objet d’un agrément délivré dans les conditions prévues par ce même code, l’espace de rencontre peut être désigné par une autorité judiciaire, notamment par le juge des affaires familiales sur le fondement des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil.
Intervenant selon un mandat qui lui est confié par l’autorité judiciaire pour l’exécution
d’une décision de justice relative à l’exercice du droit de visite d’un parent à l’égard de son enfant rendue sur l’un ou l’autre des fondements précités, il faut considérer que l’espace de rencontre, même à statut associatif mais agréé par le représentant de l’Etat dans le département, et qui assure ainsi une activité destinée à satisfaire à un besoin d’intérêt général sous le contrôle de l’administration, participe au service public de la justice.
La responsabilité de l’Etat peut dès lors être engagée à raison de dysfonctionnements entrant dans le champ d’application de l’article L.141-1 précité, qu’ils visent l’activité juridictionnelle a proprement parler ou celle de l’espace de rencontre intervenant sur mandat judiciaire, en l’espèce de l’association “Le Goéland”.
4
2 – Sur l’existence d’un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat
Le déni de justice s’entend, selon les termes de l’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. Plus largement, il s’entend comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Aux termes de l’article 1180-5 du code de procédure civile, lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public.
En cas de difficulté dans la mise en oeuvre de la mesure, la personne gestionnaire de
l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.
En l’espèce, M. A X invoque à titre de déni de justice, l’absence de fixation par le juge des affaires familiales dans son ordonnance de non conciliation du 7 août 2020, puis par la Cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 6 juillet 2021, de durée à la mesure de droit de visite à l’espace de rencontre, puis de remise des enfants en ce même lieu pour son droit de visite en journée.
A la lecture de ces décisions, il ressort en effet qu’elles ne précisent pas la durée des mesures ainsi décidées, en contrariété avec les dispositions de l’article 1180-5 précité.
Toutefois, M. A X ne démontre pas avoir subi ou subir un préjudice de ce chef, alors que les mesures prises par le juge des affaires familiales au stade de l’ordonnance de non conciliation, puis par la Cour d’appel en cas d’appel sur celle-ci, en application des articles 256 et 373-2-9 du code civil, sont provisoires par leur nature et prises pour le cours de l’instance en divorce. Même en cours d’instance, elles peuvent être supprimées, modifiées ou complétées par le juge qui les a prescrites, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, l’une ou l’autre des parties pouvant le saisir en ce sens. En l’espèce, M. A X a bien vu évoluer ces dispositions puisque, à la suite de l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes et depuis le mois d’octobre 2021, il peut exercer un droit de visite deux jours par moins pendant au moins 6 H 00, avec remise des enfants au sein de l’espace de rencontre.
Ensuite, M. A X invoque une exécution tardive et partielle de l’ordonnance de non conciliation par l’association “Le Goéland”, et une absence de contrôle par le juge aux affaires familiales de la mise en oeuvre de sa décision.
A la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 7 août 2020, la première visite de
M. A X à ses enfants à l’espace de rencontre Le Goéland s’est déroulée le 11 décembre
2020, soit quatre mois après la décision, dont les dispositions sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
5
Dans ses conclusions non contestées sur ce point, l’agent judiciaire de l’Etat précise que, après une période de fermeture estivale de l’espace de rencontre jusqu’au 19 août 2020, les entretiens avec chacun des parents, préalables à toute première visite, ont eu lieu en l’espèce les 18 et 26 novembre 2020. Il ressort par ailleurs du courrier établi à l’attention du juge aux affaires familiales daté du 2 septembre 2020, versé en pièce 16, que dès cette date, M. A X avait connaissance de ce qu’il serait reçu au mois de novembre suivant à l’association Le Goéland et que les visites pouvaient être programmées à compter de décembre 2020.
Un délai de quatre mois écoulé entre la décision de justice et la première visite effective aux enfants, si elle peut être vécue comme excessive par le parent en attente d’une reprise de lien avec eux, n’apparaît pas être déraisonnable dans un contexte de reprise d’activité de l’espace de rencontre après une période de confinement national décidée par décret du 16 mars 2020, jusqu’au 10 mai 2020, et alors que précédemment au courrier de M. A X susvisé, l’association « Le Goéland » avait pris en compte la décision du juge aux affaires familiales du 7 août 2020 et prévu aussi bien les rencontres préalables avec les parents que l’organisation de la première visite à l’issue de ces rencontres.
Dans ce contexte, il n’apparaît pas de mise en oeuvre tardive de la décision de justice en cause.
Concernant le temps de visite, l’ordonnance de non-conciliation l’avait prévu « une fois par quinzaine pour une durée de 1 H 30 à 3 H 00, selon la capacité d’accueil du service (…) ».
Sans difficulté d’interprétation possible, la référence ainsi faite à la capacité d’accueil du service s’applique à la durée à retenir dans ce créneau de 1 H 30 à 3 H 00, non à une possibilité pour l’espace de rencontre de réduire le temps de visite à moins de 1 H 30.
Or, de décembre 2020 à mai 2021 inclus, les deux visites mensuelles ont été programmées par l’espace de rencontre « Le Goéland » pour une durée de 1 H 00.
Par courrier du 22 janvier 2021, la cheffe de service de l’espace de rencontre a écrit à
M. A X que le service organisait, pour l’ensemble des familles, des visites sur place d’une heure seulement, par référence au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, autorisant « la continuité de l’activité des espaces de rencontre avec un renforcement des consignes sanitaires et une attention accrue aux mesures barrières ». Elle y explique que les capacités d’accueil de l’espace de rencontre sont alors restreintes du fait de la crise sanitaire qui oblige à maintenir une organisation des visites sur place d’une heure afin de répondre à l’ensemble des familles.
Toutefois, en application de l’article 1180-5 alinéa 3 précité, cette difficulté de mise en oeuvre de la mesure telle que prévue par la décision de justice devait amener l’association « Le Goéland » à en référer au juge.
Les recommandations à destination des espaces de rencontre et de professionnels en date du 7 mai 2020, et élaborées pour une reprise d’activité après le premier confinement de mars à mai 2020 (pièce 3 de M. A X), rappellent elles-mêmes, en page 9, qu’il n’appartient qu’au seul juge de fixer les modalités d’exercice du droit de visite, et notamment la durée de la visite dans un espace de rencontre, sans possibilité de déléguer cette tâche au service de l’espace de rencontre. Il est dès lors proposé un message type à adresser aux magistrats prescripteurs afin de recueillir leur accord sur une éventuelle réduction du temps de visite envisagée pour respecter les contraintes imposées par la situation sanitaire liée à la propagation du virus covid-19.
6
En l’espèce, il n’est pas démontré par l’agent judiciaire de l’Etat que tel accord a été recueilli avant la réduction du temps de visite à 1 H 00 pour chaque rencontre, sans réponse apportée par ailleurs à la demande de visio-conférence de M. A X, et, plus généralement, qu’il en a été référé par le gestionnaire de l’espace de rencontre au juge aux affaires familiales, étant donné la difficulté posée par la mise en oeuvre de la mesure.
De même, compte-tenu du délai d’attente pour l’organisation de la première visite, puis de la réduction du temps de visite à 1 H 00 explicitée par l’association "Le Goéland”, M. A X en a lui-même référé au juge aux affaires familiales par courriers des 2 septembre 2020 et 21 janvier 2021, en lui demandant de rapporter en conséquence sa décision et prévoir d’autres modalités pour son droit de visite, sans que l’article 1180-5 alinéa 2 précité n’exige d’autre forme de transmission de la demande.
A tout le moins, alors qu’il n’est pas établi le recueil préalable de l’accord du juge aux affaires familiales, le courrier de M. A X du 21 janvier 2021 devait permettre à ce dernier de se rendre compte d’une réduction du temps de visite hors cadre judiciaire, ce qui aurait du l’amener à un examen de la situation même d’office, comme prévu par l’article 1180-5 du code de procédure civile.
Cette réduction du temps de visite à l’initiative de l’espace de rencontre Le Goéland puis
l’absence de réponse apportée par le juge aux affaires familiales après que M. X lui en ait référé, constitue un déni de justice ouvrant droit à réparation.
3- Sur la demande de dommages et intérêts
Pour la caractérisation de son préjudice moral, M. A X met en avant la privation de ses enfants pendant plus de quatre mois et l’incertitude dans laquelle il aurait été laissé durant cette période, en raison de l’absence d’information sur la date à laquelle il pourrait commencer à exercer son droit de visite.
A ce titre il verse les attestations de deux collègues de travail en date de novembre 2020, témoignant de sa souffrance depuis septembre 2020, en lien avec la privation de ses enfants, puis le certificat médical du Dr Z, médecin psychiatre, en date du 22 janvier 2021, attestant le suivre
« en psychothérapie de soutien depuis juillet 2019 en raison d’une situation familiales éprouvante (divorce en cours et absence de ses enfants) ».
Sans dénier cette souffrance, manifestement préexistante à la saisine du juge des affaires familiales intervenue par requête déposée le 29 juillet 2020, ce délai de quatre mois depuis la décision du 7 août suivant jusqu’à la première visite aux enfants n’est pas jugé être un déni de justice pour les motifs ci-dessus exposés, outre le fait que M. A X a bien été informé
d’un tel délai lors de sa prise de contact avec l’espace de rencontre « Le Goéland » (cf son courrier du 2 septembre 2020).
L’indemnisation de son préjudice résultant d’une réduction du temps de visite sur onze rencontres sans modification de la décision de justice en ce sens paraît devoir être de principe alors que telle réduction a été décidée par l’association « Le Goéland » dans le souci manifeste, eu égard aux informations données à M. A X par écrit, de pouvoir répondre au droit de reprise ou de maintien des liens de toutes les familles amenées à recourir à ce lieu, y compris
7
celui de M. A X, dans le respect d’un protocole sanitaire renforcé par le décret n°2020 1310 du 29 octobre 2020, et que, de juin 2021 inclus jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles modalités de droit de visite décidées par la Cour d’appel à compter d’octobre 2021, l’association « Le Goéland » a organisé des visites avec sortie d’une durée de 3 H 00 chacune, soit le maximum prévu par la décision du 7 août 2020, favorisant ainsi la régularité et la consolidation du lien repris entre M. A X et ses enfants, à même de réparer son préjudice.
En réparation de son préjudice subsistant, il lui sera alloué la somme de 1 euro de dommages et intérêts.
4- Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante étant donné la reconnaissance de sa responsabilité pour déni de justice, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. A X les frais exposés et non compris dans les dépens. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de
800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présent décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE l’Etat responsable du dommage causé à M. A X à raison d’un dysfonctionnement du service public de la Justice constitué par un déni de justice,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. A X la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La vice-présidente, Le Greffier,
Cople certifiée conforme JUDICIAIRE Le Greffier en chef
A
N
UDICIAIRE U
B
I
R
i
n
g
-
l
m T
DE ST
7
ST-M 1
4
*
5
DE ST 3
O
A
ST-MA 8 H
C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Extrait
- Image ·
- Mineur ·
- Récidive ·
- Pornographie ·
- Fichier ·
- Travailleur social ·
- Code pénal ·
- Casier judiciaire ·
- Infraction ·
- Détention
- Directive ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Justice administrative ·
- Règlement intérieur ·
- Dépassement ·
- Garde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'administration ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Embauche ·
- Faux ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Faute grave
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Acte ·
- Demande ·
- Partie ·
- Titre ·
- Intérêt
- Thé ·
- Doyen ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Activité économique ·
- Liquidateur ·
- Fichier ·
- Administrateur judiciaire ·
- Faute contractuelle ·
- Siège social ·
- Créance ·
- Client
- Édition ·
- Parasitisme ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intervention volontaire ·
- Similitude ·
- Réalisateur ·
- Presse ·
- Intervention
- Digue ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Préjudice écologique ·
- Poisson ·
- Pollution ·
- Associations ·
- Partie civile ·
- Milieu aquatique ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Intéressement ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Prime
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Déclaration préalable ·
- Demande
- Forclusion ·
- Sauvegarde ·
- Liste ·
- Créanciers ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Publication ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.