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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 23 janv. 2025, n° 23/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00313 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ACTUAL VALENCE, Société DELIFRANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION SOCIALE
Dossier N : N° RG 23/00313 – N° Portalis
DBX2-W-B7H-J7EU
N° Minute: 25100072
AFFAIRE:
X Y
C/
Société ACTUAL VALENCE, Société
DELIFRANCE, CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le : 29 JAN. 2025
Copie exécutoire délivrée à
X Y
et à
Société ACTUAL VALENCE,
Société DELIFRANCE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DU GARD
Le 29 JAN. 2025
Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP CARAVAGE AVOCATS
Me Anaïs CAYLUS
Me Annaîc LAVOLE
29 JAN, 2025 Le
JUGEMENT RENDU
LE 23 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISExtrait des minutes du greffe Au nom du peuple français du tribunal judiciaire de Nîmes REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANABESSE
Madame X Y demeurant 13 ruez Claude Benard – 30100 ALÈS
représentée par Me Anaïs CAYLUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENABESSES
Société ACTUAL VALENCE, dont le siège social est […] 55 avenue Sadi Carnot
26000 VALENCE
représentée par Me Annaîc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES dispensé de comparution
Société DELIFRANCE, dont le siège social est […] […]
représentée par de la SCP CARAVAGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substitué par Me HUZ, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est […] 14 rue du Cirque Romain 30921 NÎMES CEDEX 9
représentée par Madame Sara MOBHID, selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur Z AA AB AC, en date du 28 novembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, as[…]té de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 28 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 23 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, as[…]té de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
3/3 / §
FAITS ET PROCEDURE elterpub asjuriim 29b Jiax octobre 2019, la CPAM a attribué à Madame X AD un taux ar décision en Par
15% et lui a attribué une rente trimestrielle de 348,29 euros, à la suite de d’incapac son accident du travail du 18 décembre 2017 survenu alors qu’elle était mise à la disposition de la société DELIFRANCE par la société ACTUAL VALENCE.
Par requête reçue au greffe le 2 mai 2023, Madame X AD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin notamment de faire juger que son accident du travail avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 28 novembre 2024.
Au soutien de son action et de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, Madame AD expose notamment qu’elle a été victime d’un accident du travail alors qu’elle était installé sur un poste en hauteur et à un rythme à la chaîne qui était anormalement rapide, ce qui l’aurait amené à se déporter en travaillent pour finir par basculer dans le vide du côté droit de l’estrade, son corps faisant un tour complet dans le vide avant de retomber sur le côté gauche sur le sol. Elle indique que l’estrade n’aurait eu aucune barrière, aucun filet et pas la moindre sécurité. Elle ne peut indiquer avec précision la hauteur de l’estrade mais elle indique avoir emprunté des marches et qu’elle s’est retrouvée à une certaine hauteur. Elle indique n’avoir bénéficié d’aucune formation renforcée à la sécurité.
Dans le dernier état de ses conclusions, Madame AD demande au tribunal de :
Dire que les sociétés ACTUAL VALENCE et DELIFRANCE ont commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 18 décembre 2017;
Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices subis ;
Condamner l’employeur au versement d’une provision de 10.000 euros;
Condamner la société ACTUAL VALENCE et DELIFRANCE à verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société EX UNITATE VIRES ASSET MANAGEMENT UG, venant aux droits de la SAS
ACTUEL 460 venant elle-même aux droits de la société ACTUAL VALENCE, en réplique fait notamment valoir que la demande de Madame AD serait irrecevable en raison de la dissolution de la société ACTUAL 460 qui l’employait, ou, à titre subsidiaire, le rejet de ses demandes en l’absence de faute inexcusable ou de l’employeur et de la société utilisatrice. Elle relève que Madame AD ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’une telle faute, les pièces produites étant essentiellement de nature médicale.
La société EX UNITATE VIRES ASSET MANAGEMENT UG venant aux droits de la SAS
ACTUEL 460 sollicite notamment :
Juger irrecevables les demandes de Madame AD
A titre subsidiaire, juger que l’accident du travail de Madame AD n’est pas dû à la faute inexcusable de l’employeur et débouter Madame AD de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire, condamner la société DELIFRANCE à la garantir des conséquences pécuniaires de la faute inexcusable; Condamner Madame AD et/ou la société DELIFRANCE à lui verser la somm de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société DELIFRANCE fait notamment valoir que la demande de Madame AD serait irrecevable en raison de la dissolution de la société ACTUAL 460 qui l’employait, ou, à titre subsidiaire, le rejet de ses demandes en l’absence de faute inexcusable de l’employeur ou de la société utilisatrice.
La société DELIFRANCE sollicite notamment :
2 / 6
Juger irrecevables les demandes de Madame AD
A titre subsidiaire, juger que l’accident du travail de Madame AD n’est pas dû à la faute inexcusable de l’employeur et débouter Madame AD de l’ensemble de ses demandes ; A titre très subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise;
-
Condamner Madame AD à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article
700 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard s’en rapporte à justice sur le point de savoir si une faute inexcusable a été commise. Elle demande, si la faute inexcusable est retenue, que l’employeur soit condamné à lui rembourser sous quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance avec intérêts au taux légal en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions et aux mentions figurant sur la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur le droit d’agir de Madame AD
La société EX UNITATE VIRES ASSET MANAGEMENT UG et la société DELIFRANCE reprochent à Madame AD d’avoir introduit son recours contre la société ACTUAL 460, société qui serait dissoute et n’aurait plus d’existence juridique à la date de la requête.
Or, il n’est pas contesté que cette dissolution est intervenue avec la transmission universelle du patrimoine, l’associé unique recevant l’intégralité du patrimoine des société dissoutes.
En conséquence, il n’est pas démontré que l’employeur n’avait plus d’existence juridique à la date du recours de Madame AD.
Le recours de Madame AD ne sera donc pas déclaré irrecevable pour ce motif.
Sur la présomption de faute inexcusable
L’article L.4154-3 du code du travail prévoit :« La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. […]. »
Selon les dispositions de l’article L.[…] du code du travail : « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. »
3 / 6
Le second alinéa de cet article précise que la définition de la liste des postes de travail présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité est soumise à une procédure consultative institutionnelle préalable sous le contrôle de l’inspection du travail qui échappe à la compétence du tribunal.
Il incombe donc à Madame AD de démontrer que les tâches qui lui étaient confiées figurent sur la liste des postes de travail présentant un risque particulier. L’absence d’établissement de la liste des postes à risque par l’employeur ou la société utilisatrice ne constitue pas une irrégularité formelle constitutive d’une faute. En l’absence de cette liste, le tribunal doit rechercher si le poste auquel était affecté le salarié présentait effectivement des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité. Or, si Madame AD considère que son poste de travail était en hauteur, sans dispositif de nature à assurer sa sécurité, elle n’apporte aucun élément permettant de le suggérer ou de considérer que son emploi comportait un risque particulier.
Au vu des éléments versés au débat, le tribunal considère que le poste de travail confié à Madame AD ne présentait pas de risque particulier pour la santé ou la sécurité.
Les conditions de bénéfice de la présomption de faute inexcusable prévue par les dispositions de l’article L.4154-3 du code du travail ne sont pas réunies.
Ce chef de demande ne peut qu’être rejeté.
Sur la preuve de la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :«< Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants- droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail :« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4121-2 du code du travail :
< L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source;
4 / 6
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver
n’ont pas été prises.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.»>
En l’absence de tout élément précis sur les circonstances exactes dans lesquelles le dommage est survenu, les causes de l’accident de Madame AD ne sont pas établies.
Si Madame AD indique que l’estrade où elle se trouvait se situait en hauteur, qu’elle était dénuée de barrières ou de sécurité et que le rythme de la chaîne était anormalement rapide, soit en raison d’un dysfonctionnement soit pour maximiser la productivité au détriment de la sécurité des salariés, elle ne présente aucun élément permettant de corroborer ses allégations. En effet, Madame AD produit exclusivement des éléments médicaux qui ne permettent pas de renseigner le tribunal sur les circonstances de l’accident dont elle a été victime.
Au terme des débats, les circonstances de l’accident restant totalement indéterminées, le tribunal constate que l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger encouru par la salariée.
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera donc rejetée, ainsi que
l’ensemble des demandes de Madame AD
Sur le surplus des demandes
Madame AD, succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas présenté de motifs pouvant justifier sa condamnation au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
5 / 6
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PARCESMOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes visant à frapper d’irrecevabilité le recours de Madame AD;
REJETTE la demande de Madame AD en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de la société utilisatrice;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNER Madame AD aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
,
L IC A
D N Copie cert JU conforme longina
S29 2025
N
M
I
E
GARD Le gre * GARD
6 / 6
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