Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2023, n° 21/01173
CA Douai
Infirmation partielle 29 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la convention de forfait en jours

    La cour a confirmé la nullité de la convention de forfait en jours, permettant ainsi au salarié de revendiquer le paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit aux repos compensateurs non respecté

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas été informé de son droit aux repos compensateurs, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Inclusion des heures supplémentaires dans l'assiette des primes

    La cour a jugé que les heures supplémentaires devaient être incluses dans l'assiette des primes, justifiant ainsi le rappel demandé.

  • Accepté
    Nullité de la convention de forfait en jours

    La cour a confirmé que la nullité de la convention de forfait en jours justifiait le remboursement des jours de repos indûment payés.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. Y à la S.A.S.U. Decathlon France, la cour d'appel a été saisie d'un appel de la société contre un jugement du conseil de prud'hommes ayant déclaré nul un contrat de forfait en jours et condamné l'employeur à verser des rappels de salaire pour heures supplémentaires. La cour de première instance avait jugé le licenciement de M. Y pour faute grave justifié. La cour d'appel a confirmé la nullité de la convention de forfait, mais a infirmé partiellement le jugement en accordant à M. Y des rappels de salaire pour heures supplémentaires et des indemnités pour non-respect des repos compensateurs. En revanche, elle a rejeté la demande de M. Y pour travail dissimulé et a condamné ce dernier à rembourser des jours de repos indûment perçus.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 29 sept. 2023, n° 21/01173
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/01173

Texte intégral

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Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2023, n° 21/01173