Infirmation partielle 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 sept. 2023, n° 21/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01173 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1220/23
N° RG 21/01173 N°
P o r t a l i S
DBVT-V-B7F-TXDI
FB/VDO
Jugement du Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de
LANNOY en date du
16 Juin 2021
(RG 19/00181 -section)
GROSSE
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI APPELANTE:
S.A.S.U. DECATHLON FRANCE
4 boulevard de Mons 59650 VILLENEUVE D’ASCQ / FRANCE représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Eva JOLY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. X NAUDIN […] représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS: à l’audience publique du 13 Juin 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER: Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER : CONSEILLER
Isabelle FACON : CONSEILLER
ARRÊT Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE: rendue le 23 mai 2023
N° RG 21/01173 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TXDI 2
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y a été engagé par la société Decathlon France, pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2006, en qualité de vendeur.
Le 8 mai 2011, Monsieur Y a été promu responsable de rayon. Son magasin d’affectation était situé à Saint Denis.
Le 26 juin 2013, la société Decathlon France a notifié à Monsieur Y une mise à pied disciplinaire d’un jour.
Par lettre du 2 décembre 2014, Monsieur Y a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 11 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 23 décembre 2014, la société Decathlon France a notifié à Monsieur Y son licenciement pour faute grave, caractérisée par le fait d’avoir déclaré avoir travaillé plusieurs dimanches sans s’être rendu sur son lieu de travail.
Le 13 avril 2015, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 11 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Lille s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Lannoy.
Par jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Lannoy a: dit le licenciement justifié par une faute grave;
- dit la convention de forfait en jours nulle ; condamné la société Decathlon France à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
- 39 085,12 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 3 908,51 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
- 10 475,33 euros au titre de l’indemnisation des repos compensateurs ; 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société Decathlon France aux dépens.
La société Decathlon France a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2023, la société Decathlon France demande à la cour d’infirmer le jugement, excepté en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave était fondé, et de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité de la convention de forfait en jours, elle soulève la prescription des demandes antérieures au 26 décembre 2011. Elle demande la condamnation de Monsieur Y au paiement de la somme de 5 507,43 euros au titre des journées de repos indûment perçues (ou de 4 182,85 euros si la prescription triennale était appliquée). En tout état de cause, elle demande la condamnation de l’intimé au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2023, Monsieur X Y, qui a formé appel incident, demande l’infirmation du jugement, excepté en ce qu’il a dit nulle la convention de forfait en jours, et la condamnation de la société Decathlon France à lui verser les sommes suivantes :
3 287,44 euros (ou à défaut 2 406,03 euros) à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ; 328,74 euros (ou à défaut 240,06 euros) au titre de l’indemnité de congés payés afférente ; 13 292,73 euros (ou à défaut 9 728,73 euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 329,27 euros (ou à défaut 972,87 euros) au titre de l’indemnité de congés payés afférente ; 7 680,23 euros (ou à défaut 5 654,67 euros) au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- 32 420,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 7 006,14 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées
-
en 2011;
700,61 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
- 10 998,89 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2012; 1099,88 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
-
- 9823,22 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2013; 982,32 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ; 13 000,51 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2014; 1 300,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente; 14 675,09 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
- 19 457,46 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
- 6 531,71 euros au titre des primes d’intéressement trimestrielles ;
- 5 155,99 euros au titre des primes de participation supra légale ;
- 3500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la convention de forfait en jours
Monsieur Y est soumis à une convention de forfait en jours depuis la conclusion d’un avenant à son contrat de travail le 3 mai 2011.
La possibilité de conclure une telle convention individuelle de forfait en jours était prévue par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres du 22 juin 2002.
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Cet accord d’entreprise se limite à prévoir, en premier lieu, que les cadres autonomes bénéficient des dispositions légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire et sont tenus de veiller au respect de ces repos, en second lieu qu’un outil spécifique de planification et de suivi des journées travaillées et non travaillées est mis à leur disposition et que lors de l’entretien de fin d’année, le cadre fera le point avec son responsable hiérarchique sur l’organisation de son travail, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail qui en résulte. Ces dispositions ne permettent pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Elles ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. Elles sont insuffisantes pour assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours. (Cass. Soc. 30 septembre 2020, n° 18-24.956)
Il s’en déduit que la convention de forfait en jours encourt la nullité.
La société Decathlon France ne peut utilement chercher à défendre la validité de la convention de forfait en jours en arguant de la mise en oeuvre de mesures tendant à pallier les carences de l’accord d’entreprise du 22 juin 2002. D’une part, la possibilité de combler les carences d’un accord collectif par la mise en place de mesures supplétives assurant un contrôle de la charge de travail aux fins de sécuriser les conventions individuelles de forfait en jours, n’a été introduite que par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Ce mécanisme de régularisation ne peut donc être invoqué pour tenter de conforter la validité de la convention de forfait en jours à laquelle Monsieur Y a été soumis entre 2011 et 2014.
D’autre part, il ressort des comptes rendus versés au dossier que les entretiens individuels dont le salarié bénéficiait régulièrement n’avaient aucunement pour objectif de vérifier la charge de travail de l’intéressé et son adéquation avec ses temps de travail. Ses entretiens n’étaient pas de nature à assurer la protection de la santé du salarié en palliant les insuffisances de l’accord d’entreprise.
En outre, l’appelante ne peut valablement faire valoir qu’un nouvel accord d’entreprise, conclu le 29 juillet 2013, est venu réaffirmer l’application du forfait en jours aux cadres autonomes en prévoyant les garanties requises. Cet accord d’entreprise ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur ne pouvait se prévaloir des stipulations de ce texte, faute d’avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours.
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nulle la convention de forfait en jours.
Sur les demandes en rappel de salaire pour heures supplémentaires
La nullité de la convention de forfait en jours à laquelle Monsieur Y était soumis étant acquise, il convient d’appliquer le régime de droit commun en matière de rémunération des heures supplémentaires.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
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Selon l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L.3245-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Monsieur Y a saisi la juridiction prud’homale le 13 avril 2015.
Il résulte de l’application des textes susvisés, et notamment des dispositions transitoires, que ses demandes en rappel de salaire portant sur les années 2011 à 2014 ne sont pas atteintes par la prescription.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur le bien fondé de la demande
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En soumettant initialement Monsieur Y à une convention de forfait en jours lorsque celui-ci a accédé au statut de cadre, et en lui rappelant qu’il disposait d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail, à l’intérieur du forfait, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, la société Decathlon France a autorisé implicitement le salarié à dépasser la durée légale hebdomadaire de travail au delà de laquelle, dans le régime de droit commun, se décomptent les heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Monsieur Y produit des attestations de salariés qui évoquent des situations étrangères au présent litige (relevant d’autres magasins Decathlon), ainsi que des constats effectués par l’inspection du travail dans d’autres magasins que celui au sein duquel il était affecté. Ces pièces n’apportent aucune information concernant son activité et ses horaires de travail.
Néanmoins, Monsieur Y verse également au dossier des tableaux mentionnant les heures de début et de fin alléguées de chaque de journée de travail, ainsi que les temps de pause observés, du 11 mai 2011 au 2 décembre 2014.
Ces décomptes sont suffisamment précis pour permettre l’engagement d’un débat judiciaire dans le cadre duquel l’employeur peut utilement répondre en produisant ses propres éléments.
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Pour sa part, la société Decathlon France ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l’intéressé. Elle se borne à critiquer les pièces produites par l’intimé et à soutenir que le volume d’heures supplémentaires revendiquées n’est pas justifié. Elle souligne que le rayon confié à Monsieur Y comptait 3 salariés, que cet effectif permettait largement de couvrir la période d’ouverture du magasin (tous les jours de 09h00 à 20h00).
La société Decathlon France ne peut utilement invoquer les règles applicables en cas d’invalidation d’une convention de forfait en heures, laquelle peut avoir pour effet
d’opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure (Cass. Soc. 16 juin 2021, n°20-13.083) alors que les parties étaient liées par une convention de forfait en jours ne faisant nullement référence à la durée légale hebdomadaire de travail.
Il est constant que, si la clause de forfait en jours est déclarée nulle, le salarié peut prétendre à ce que les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, avec une majoration portant sur le salaire de base réel du salarié, et que l’employeur n’est pas fondé à demander que la rémunération soit fixée sur la base du salaire minimum conventionnel.
Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour retient que Monsieur Y a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches de responsable de rayon confiées, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et accorde à l’intimé, compte tenu de son salaire de base réel, les sommes suivantes : 4 200 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du mai au 31 décembre
2011;
420 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente;
-
- 5 600 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l’année 2012; 560 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente;
- 5 300 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l’année 2013; 530 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente;
- 6 300 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l’année 2014; 630 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur les dommages et intérêts pour absence de repos compensateur
Selon l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article D.3121-24 du code du travail fixe à 220 heures le contingent d’heures supplémentaires.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour constate un dépassement du contingent annuel, au cours de chacune des années entre 2011 et 2014.
Il en résulte que Monsieur Y était en droit de bénéficier du droit aux repos compensateurs.
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N’ayant reçu aucune information de son employeur concernant l’exercice de ce droit, Monsieur Y n’a pas été en capacité de formuler une demande de repos compensateur. Il peut prétendre à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférent, soit la somme de 3 700 euros.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, l’existence d’heures supplémentaires non payées résulte de l’annulation de la convention de forfait en jours.
Le caractère intentionnel de l’absence de déclaration d’heures supplémentaires ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande reconventionnelle au titre des jours de repos illégitimement payés
Il est constant que la nullité de la convention de forfait en jour a pour effet de priver le salarié du droit au paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention. L’employeur peut prétendre sur le fondement de la répétition de l’indu au remboursement des jours ainsi alloués.
Le contrat de travail de Monsieur Y prévoyait une durée annuelle de 218 jours, avec l’octroi de 28 demi-journées de repos supplémentaire, outre 25 jours de congés payés, pour chaque période de référence allant du 1er juin au 31 mai.
Monsieur Y ne présente aucun moyen tendant à s’opposer à cette demande de
l’employeur. Il ne conteste pas avoir effectivement bénéficié des jours de repos supplémentaires prévus par la convention individuelle de forfait en jours.
La société Decathlon France est donc fondée à solliciter le remboursement de :
-14,5 jours de repos indûment payés du 11 mai 2011 au 31 mai 2012;
-14 jours de repos indûment payés du 1er juin 2012 au 31 mai 2013;
- 14 jours de repos indûment payés du 1er juin 2013 au 31 mai 2014;
- 7 jours de repos indûment payés du 1er juin 2014 au 2 décembre 2014.
Compte tenu du montant des salaires versés, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner Monsieur Y au remboursement de la somme de 4 820,90 euros à titre de remboursement des jours de repos illégitimement payés.
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Sur les demandes en rappel de primes
Monsieur Y réclame une revalorisation des primes trimestrielles et de participation suprà légale.
A la lecture des pièces versées au dossier par Monsieur Y, la cour comprend que les primes trimestrielles évoquées correspondent à la prime d’intéressement versée chaque trimestre.
Sur la prescription
Il est constant que la demande en paiement d’une somme au titre de la participation ou de l’intéressement, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat
. de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Selon l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L.1471-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Monsieur Y a saisi la juridiction prud’homale le 13 avril 2015.
Il résulte de l’application des textes susvisés que ses demandes en paiement de sommes dues au titre de la participation et de l’intéressement, entre le 1 et mai 2011 et le 23 décembre 2014, ne sont pas atteintes par la prescription.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur le bien fondé de la demande
Il est établi par les documents communiqués qu’il était versé à l’intéressé, trimestriellement, une prime d’intéressement, et annuellement, une prime de participation supra légale.
Il ressort de l’analyse des relevés remis au salarié que le montant de chacune de ces primes était calculé par l’application d’un taux au salaire de base annualisé.
Monsieur Y considère que l’assiette de rémunération à prendre en compte pour la détermination du montant de ces primes doit inclure les rappels de salaire alloués au titre des heures supplémentaires.
La société Decathlon France répond qu’elle ne tient pas compte des heures supplémentaires payées pour calculer les droits à participation et à intéressement.
En application de l’article L.3324-5 du code du travail, la répartition de la réserve de participation est calculée proportionnellement au salaire perçu, incluant toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail. Par ailleurs, il ressort des document susvisés que la société a opté pour une répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires proportionnelle aux salaires conformément aux dispositions de l’article L.3314-5 du code du travail.
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La charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par celui ci, il est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
La société Decathlon France ne produit pas les accord de participation et d’intéressement mis en oeuvre au cours de la période visée. Elle n’expose ni les formules de calcul ni les critères de répartition. Elle ne fournit aucun élément qui justifierait l’exclusion des sommes versées au titre des heures supplémentaire de l’assiette des salaires servant à la répartition tant de la participation que de l’intéressement.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Monsieur Y tendant à revaloriser les primes trimestrielles d’intéressement et les primes annuelles de participation supra légale en prenant en considération les sommes allouées au titre de rappels d’heures supplémentaires.
Compte tenu des relevés et décomptes produits et des rappels de salaire pour heures supplémentaires alloués, Il convient d’accorder à Monsieur Y un rappel de primes trimestrielles d’intéressement s’élevant à 3 111,53 euros et un rappel de participation supra légale à la somme de 2 477,43 euros.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 décembre 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
< Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave. En effet, le 30 novembre 2014, ont été portés à notre connaissance des faits démontrant que vous déclarez faussement des journées comme travaillés. Nous avons été informés qu’à plusieurs reprises vous ne vous êtes pas rendu sur votre lieu de travail, le magasin « Stade de France » alors que vous avez déclaré avoir travaillé ces jours-là. A titre d’exemple, vous avez déclaré avoir travaillé les dimanches 12 octobre, 2 novembre et 23 novembre 2014 alors que vous ne vous êtes pas rendu en magasin.ces jours-là. De même, nous avons pu nous apercevoir à cette occasion que vous avez indiqué avoir travaillé le dimanche 3 août alors que vous avez informé votre équipe être en congé jusqu’au 4 août 2014.
Vous n’avez pas contesté ces absences du magasin lors de l’entretien préalable. Vous avez donc frauduleusement rempli votre tableau récapitulatif de jours travaillés afin notamment de générer le paiement double de votre travail le dimanche, ainsi qu’un autre jour de repos hebdomadaire. Cette conduite rend impossible votre maintien dans l’entreprise. »
Il n’est pas contesté que Monsieur Y a déclaré avoir travaillé les dimanches 3 août, 12 octobre, 2 et 23 novembre 2014, conformément aux mentions portées sur le planning individuel qu’il a signé et adressé à l’employeur.
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La cour relève à la lecture de ce planning que le salarié a déclaré avoir travaillé d’autres dimanches au cours de cette période. La véracité de ces autres mentions n’est pas remise en cause par l’employeur.
Concernant l’absence du 12 octobre 2014, l’employeur produit l’attestation de Monsieur Z qui indique avoir été présent au sein du magasin ce jour-là de 8 heures à 20 heures et déclare ne pas avoir vu Monsieur Y sur le lieu de travail. Madame AA, vendeuse travaillant dans le rayon de Monsieur Y, confirme que celui-ci n’était pas présent sur le lieu de travail (alors qu’elle même y était de 13h à 20h). Monsieur Z précise que Monsieur Y était en congés au cours des 7 jours précédents, ce que confirme la lecture du planning établi par ce dernier. En effet, Monsieur Y a déclaré être en congés payés ou repos hebdomadaire du 5 au 11 octobre puis, à nouveau, en repos hebdomadaire le 13 octobre 2014. Sur le relevé de ses horaires quotidiens établi pour étayer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, Monsieur Y indique avoir été en repos hebdomadaire ce dimanche 12 octobre.
Ces éléments concordent pour établir que Monsieur Y ne s’est pas présenté sur son lieu de travail le dimanche 12 octobre.
L’intéressé n’apporte aucune information circonstanciée concernant le travail qu’il aurait accompli ce jour-là. Il ne démontre pas avoir été autorisé à exercer son activité en dehors de son lieu de travail. Il ne justifie pas de la nécessité de se consacrer à son activité professionnelle ce dimanche en interrompant une période de congés.
En outre, l’employeur démontre que Monsieur Y a adressé un courriel à ses collaborateurs le 19 juillet 2014 pour les informer qu’il serait en vacances jusqu’au 4 août. Il a effectivement déclaré être en congés payés du 20 juillet au 2 août. Sur le relevé de ses horaires quotidiens établi pour étayer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, Monsieur Y indique avoir été en repos hebdomadaire ce dimanche 3 août. Étonnamment, il explique dans ses écritures ne pas avoir décompté cette journée dans un souci d’apaisement, alors que le fait d’avoir travaillé, ou non, ce jour-là est, en partie, déterminant pour la résolution du litige qui l’oppose à l’employeur depuis 2015 et qui se poursuit dans le cadre de la présente instance en cause d’appel.
Ces éléments concordent pour établir que Monsieur Y ne s’est pas présenté sur son lieu de travail le dimanche 3 août.
L’intéressé n’apporte aucune information circonstanciée concernant le travail qu’il aurait accompli ce jour-là. Il ne démontre pas avoir été autorisé à exercer son activité en dehors de son lieu de travail. Il ne justifie pas de la nécessité de se consacrer à son activité professionnelle ce dimanche en interrompant de manière anticipée une période de congés.
De même, Monsieur AB et Madame AA déclarent ne pas avoir vu Monsieur Y au sein du magasin, respectivement, les 2 et 23 novembre 2014. Monsieur AC, responsable de rayon, confirme ne pas avoir vu l’intéressé sur son lieu de travail le 23 novembre.
Sur le relevé de ses horaires quotidiens établi pour étayer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, Monsieur Y indique avoir été en repos hebdomadaire les dimanches 2 et 23 novembre 2014.
Ces éléments concordent pour établir que Monsieur Y ne s’est pas présenté sur son lieu de travail les dimanches 2 et 23 novembre 2014.
L’intéressé n’apporte aucune information circonstanciée concernant le travail qu’il aurait accompli ces jours-là. Il ne démontre pas avoir été autorisé à exercer son activité en dehors de son lieu de travail.
N° RG 21/01173 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TXDI 11
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur Y a faussement déclaré avoir travaillé les dimanches 3 août, 12 octobre, 2 et 23 novembre 2014 dans le but d’obtenir la majoration de rémunération servie en contrepartie de cette sujétion.
Les griefs visés dans la lettre de licenciement sont établis.
Ces agissements revêtent un caractère fautif.
Compte tenu de l’exigence d’exemplarité attendue d’un cadre ayant notamment pour mission d’encadrer des collaborateurs, ainsi que du caractère répétitif, sur une courte période, du comportement frauduleux, la poursuite du contrat de travail, même pendant la période de préavis, s’avérait impossible.
C’est donc pas une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que le licenciement pour faute grave était fondé et ont débouté Monsieur Y de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une mise à pied conservatoire injustifiée.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Decathlon France à payer à Monsieur Y une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
- dit fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y,
- débouté Monsieur X Y de ses demandes suivantes :
- rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire (et indemnité de congés payés afférente), indemnité compensatrice de préavis (et indemnité de congés payés afférente),
- indemnité légale de licenciement,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit nulle la convention de forfait en jours,
-débouté Monsieur X Y de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
- condamné la SASU Decathlon France à payer à Monsieur X Y la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice, outre es dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
-N° RG 21/01173 N° Portalis DBVT-V-B7F-TXDI 12
"
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription partielle des demandes de Monsieur X Y,
Condamne la SASU Decathlon France à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 4 200,00 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies du 11 mai au 31 décembre 2011,
420,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
- 5 600,00 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies au cours de l’année 2012,
560,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
- 5 300,00 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies au cours de l’année 2013,
530,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
-
- 6 300,00 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies au cours de l’année 2014,
630,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
-3.700,00 euros à titre d’indemnisation pour non-respect des repos compensateurs;
- 3 111,53 euros à titre de rappel de primes trimestrielles,
- 2 477,43 euros à titre de rappel de participation supra légale,
Condamne Monsieur X Y à payer à la SASU Decathlon France la somme 4 820,90 euros au titre des jours de réduction du temps de travail indûment accordés,
Ordonne la compensation des créances,
Condamne la SASU Decathlon France à payer à Monsieur X Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute la SASU Decathlon France de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SASU Decathlon France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Olivier BECUWE Angelique AZZOLINI
EN CONSEQUENCE,
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous EL huissiers de justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux P Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires P 'A d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront D légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le magistrat et le greffier
R 29 SEP. […]. le U O LE GREFFIER, C fill
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