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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2025, n° 23/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01367 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAG7
Jugement du 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01367 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAG7
N° de MINUTE : 25/00181
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe TSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Christophe TSE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettres du 24 mars 2023, la [6] ([8]) de Seine-[Localité 11] a adressé à M. [L] [G] une notification de payer les sommes de 8.853,39 euros au titre de la créance n° 2305936492, de 376,74 euros au titre de la créance n° 2300693771, de 188,37 euros au titre de la créance n° 2300393710 correspondant à un indu d’indemnités journalières versées pour la période du 1er janvier 2022 au 2 mars 2023 compte tenu de la cessation de son activité de travailleur indépendant depuis le 8 juillet 2017.
Par courriers recommandés des 31 janvier 2024 et 11 août 2023 dont les accusés de réception portent la mention “pli avisé non réclamé”, la [8] a mis en demeure de M. [G] de payer ces sommes.
M. [G] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 24 mai 2023, a rejeté le recours.
Par requête reçue le 25 juillet 2023 au greffe du service du contentieux social, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la créance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 et renvoyée successivement aux audiences du 28 mai 2024 et du 12 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [L] [G], représenté par son conseil, par des conclusions en demande n°1 déposées et soutenues à l’audience demande au tribunal de :
— A titre principal, juger la décision rendue par la commission de recours amiable de la [8] comme étant nulle ;
— A titre subsidiaire, juger qu’il bénéficiera d’un délai de paiement de 24 mois ventilé comme suit : 23 mensualités de 400 euros et une mensualité de 218,50 euros ;
— En tout état de cause, condamner la [8] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il relevait bien de la catégorie de travailleur indépendant au mois de juillet 2017 et même après.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Dire bien fondée sa créance d’un montant 9.418,50 euros notifiée le 24 mars 2023 à M. [G] ;
— Condamner M. [G] à lui payer la somme de 9.418,50 euros ;
— Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir qu’elle a indemnisé à tort M. [C] au titre de son activité indépendante, alors que le statut de travailleur indépendant de l’assuré était fermé depuis le 7 octobre 2019, avec maintien de droits pendant 12 mois soit jusqu’au 7 octobre 2020. Elle indique que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […]”
Aux terles de l’article L. 621-1 du code de la sécurité sociale applicable au 1er janvier 2022, “Au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, les travailleurs indépendants, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1, sont redevables d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7, dont le taux est fixé par décret.
Ce taux peut être réduit par décret, sans toutefois pouvoir être inférieur au taux fixé au premier alinéa de l’article L. 621-2, pour la fraction de ces revenus qui dépasse un plafond fixé par décret. […]”
En l’espèce, M. [P] fait valoir qu’il relevait de la qualité de travailleur indépendant dès le mois de juillet 2017 :
— d’abord en qualité de gérant de la société [12], société immatriculée le 8 juillet 2017 avant d’être radiée le 16 novembre 2022 ;
— ensuite en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 5 octobre 2022.
Il verse aux débats un extrait K-Bis de la société [12] immatriculée le 12 juillet 2017 et radiée le 16 novembre 2022 et une attestation d’affiliation à l’URSSAF en tant qu’auto-entrepreneur à l’URSSAF depuis le 5 octobre 2022.
Ce faisant, il ne justifie pas d’une activité effective en qualité de travailleur indépendant postérieurement à la date du 7 octobre 2020. Comme le relève la [8], l’assuré ne justifie pas qu’il disposait des revenus suffisants pour permettre l’indemnisation de la période litigieuse en transmettant ses revenus d’activités annuels moyens sur les trois années civiles précédent l’arrêt de travail litigieux par l’intermédiaire de l’URSSAF.
Par ailleurs, dans un courrier du 20 janvier 2021 de réclamation relatif au paiement d’indemnités journalières, M. [P] indique : “Ma feuille d’indemnité journalière est écrit activité travailleur indépendant alors je suis salarié déclaré dans une société”.
La [8] verse aux débats les décomptes images permettant de justifier du versement des indemnités journalières dont il est demandé le remboursement. M. [P] ne conteste pas la montant qui lui est réclamé.
La créance de la [8] est justifiée tant en son principe qu’en son montant par les pièces versées aux débats. Il convient donc de rejeter la contestation de l’indu présentée par l’assuré.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par la [8] et M. [G] sera condamné à rembourser à la [8] la somme de 9.418,50 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées pour la période du 1er janvier 2022 au 2 mars 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si les juridictions du contentieux de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer de leur dette, la [8] ne démontre pas en quoi la présente juridiction serait incompétente pour accorder des délais de paiement en matière d’indu d’indemnités journalières.
En l’espèce, au soutien de sa demande de délai de paiement, M. [G] verse aux débats : un avis d’imposition sur les revenus de 2022 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 17.833 euros et un avis d’imposition sur les revenus de 2023 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 20.317 euros.
Compte tenu de la situation financière du défendeur, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 400 euros, et une 24ème et dernière mensualité de 218,50 euros.
Sur les mesures accessoires
M. [L] [G], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [L] [G] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 24 mai 2023 ;
Condamne M. [L] [G] à verser à la [7] la somme de 9.418,50 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées pour la période du 1er janvier 2022 au 2 mars 2023 ;
Accorde des délais de paiement à M. [L] [G] ;
Dit qu’il pourra s’acquitter du montant de sa dette en 23 mensualités de 400 euros, et une 24ème et dernière mensualité de 218,50 euros ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
Dit qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, M. [L] [G] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible;
Rejette la demande de M. [L] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [G] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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