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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 17 avr. 2025, n° 25/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Avril 2025
MINUTE : 25/329
RG : N° 25/02786 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23T7
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R]
3 villa des pres bordeaux
93129 LA COURNEUVE
Madame [G] [W] épouse [R]
3 villa des pres bordeaux
93120 LA COURNEUVE
représentés par Me Louisa IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSNY SOUS BOIS
20 rue du Général Gallieni
93110 ROSNY SOUS BOIS
non comaprante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Mars 2025, et mise en délibéré au 17 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 novembre 2024, Monsieur [L] [R] et Madame [G] [W] épouse [R] ont reçu une dénonciation d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée à la demande de la société Caisse de Crédit Mutuel de Rosny sous Bois et portant sur l’immeuble situé à La Courneuve, section AU n°206.
C’est dans ce contexte que, par acte 27 décembre 2024, Monsieur [L] [R] et Madame [G] [W] épouse [R] ont assigné la société Caisse de Crédit Mutuel de Rosny sous Bois à l’audience du 20 mars 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel ils demandent de :
– ordonner la mainlevée de l’inscription hypothécaire,
– à titre subsidiaire, diminuer le quantum de la créance,
– condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de Rosny sous Bois à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, Monsieur [L] [R] et Madame [G] [W] épouse [R], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes contenues dans l’assignation.
En défense, la société Caisse de Crédit Mutuel de Rosny sous Bois, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L. 511-2 de ce même code dispose qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
Selon l’article L512-1 dudit code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel de Rosny sous Bois, sur qui repose la charge de la preuve, ne rapporte la preuve ni d’une créance paraissant fondée en son principe ni de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
II. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel de Rosny sous Bois, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [G] [W] épouse [R] une indemnité fixée en équité à la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire portant sur l’immeuble situé à La Courneuve, section AU n°206, et dénoncée le 27 novembre 2024,
CONDAMNE la société Caisse de Crédit Mutuel de Rosny sous Bois aux dépens,
CONDAMNE la société Caisse de Crédit Mutuel de Rosny sous Bois à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [G] [W] épouse [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 17 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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