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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 4 ], SA CREDIT MUTUEL ARKEA |
Texte intégral
===================
ordonnance :
du 18 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 24/01943 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKCE
===================
S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4],
SA CREDIT MUTUEL ARKEA
C/
[J] [Z]
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrées le
à :
— Me AGIRDAG T54
— Me GALY T2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES A L’ INCIDENT :
S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4],
RCS N° 317 099 927, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Bruno GALY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2, Me Sylvie MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX;
SA CREDIT MUTUEL ARKEA,
N° RCS 775 577 018, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Bruno GALY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2 ; Me Sylvie MICHON avocat palidant au barreau de BORDEAUX ;
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [J] [Z]
née le 17 Septembre 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54, Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS;
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 24 avril 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 19 juin 2025. A cette date, elle a été prorogée au 18 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 18 Septembre 2025 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’escroquerie dont Madame [J] [Z] soutient avoir été victime de la part d’un faux conseiller de la société Caisse de Crédit Mutuel du Sud Ouest ;
Vu les préjudices invoqués par cette dernière ;
Vu la médiation sollicitée auprès du médiateur du Crédit Mutuel du Sud Ouest et l’échec de celle-ci ;
Vu le litige né entre les parties ci-dessous identifiées et les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 2 Juillet 2024 par lequel Madame [J] [Z] a fait assigner la société CREDIT MUTUEL ARKEA devant la présente juridiction aux fins de paiement de sommes ;
Vu les conclusions d’incident de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARKEA et de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] intervenante volontaire, tendant au visa des dispositions des articles 114 et 131-14 du Code de Procédure Civile, de celle des articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 Février 1995 et L316-1 du Code Monétaire et Financier ainsi que L612-3 du Code de la Consommation :
— à ce que l’assignation introductive d’instance délivrée par Madame [Z] à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARKEA, soit déclarée nulle et non avenue,
— à titre subsidiaire, au vu des dispositions de l’article 31 du Code de Procédure Civile, à ce qu’il soit jugé que l’action engagée par Madame [Z] était irrecevable à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARKEA, faute d’intérêt à agir, celle-ci ne justifiant pas d’un lien contractuel quelconque avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARKEA,
— à ce qu’il soit donné acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], de son intervention volontaire,
— à ce qu’au visa des dispositions des articles 1103 du Code Civil et L133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, il soit dit et jugé que Madame [Z] était mal fondée en son action et à ce qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— à ce que Madame [Z] soit condamnée à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARKEA, une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu la réplique sur incident de Madame [Z] tendant au visa de l’article 1104 du Code civil, de l’article 1343-2 du Code civil et de l’article L.133-24 du Code monétaire et financier :
— à ce que soit écartée des débats la pièce n °2,
— à ce que l’incident de nullité soulevé par les Caisses de Crédit Mutuel, soit rejeté;
— à ce qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire du Crédit Mutuel de [Localité 4],
— à ce que soit rejetée la demande d’article 700 du Crédit Mutuel ARKEA,
— à ce que l’affaire soit renvoyée à la mise en état pour conclusions des parties.
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 24 Avril 2025, la mise en délibéré au 19 Juin suivant et la prorogation de la décision au 18 Septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’article 131-14 du Code de Procédure Civile énonce que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.
L’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 Février 1995 énonce que sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
L’article 114 du Code de Procédure Civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, dans le corps de son assignation, Madame [Z] indique que la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Ouest n’a pas souhaité donner une suite favorable à la proposition de solution du médiateur.
Elle produit en outre en pièce 2 de son dossier, un courrier du médiateur du Crédit Mutuel du Sud Ouest qui confirme cette affirmation.
Même si Madame [Z] n’a certes pas révélé les constatations et recommandations du médiateur, elle a en revanche fait état dans son assignation et dans les pièces communiquées, du fait que la société Caisse de Crédit Mutuel du Sud Ouest n’a pas accepté la proposition de solution du médiateur.
En cela, cette révélation s’assimile à la déclaration d’une partie recueillie au cours de la médiation dont la divulgation est prohibée par les textes sus visés.
La violation du principe de confidentialité attaché à la médiation, constitutive de l’inobservation d’une formalité substantielle, cause nécessairement grief à la défenderesse au principal car celle-ci pourrait consécutivement, être présentée dans la présente procédure, sous un jour défavorable.
La nullité de l’assignation en date du 2 Juillet 2024 délivrée à la requête de Madame [Z] doit donc être prononcée, sans qu’aucune écriture au fond postérieure de cette dernière n’ait été en mesure de régulariser cette cause de nullité.
Il serait néanmoins inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCONS la nullité de l’assignation en date du 2 Juillet 2024 délivrée à la société CREDIT MUTUEL ARKEA, à la requête de Madame [J] [Z] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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