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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 18/10883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 18/10883 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NYT6
AFFAIRE : [R] [Y] / S.A.S. [14]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. [14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES substituée par Me Delphine TELLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [X] [F] munie d’un pouvoir spécial
Compagnie d’assurances [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES substituée par Me Delphine TELLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 13 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 21 juin 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Débouté Monsieur [R] [Y] de sa demande de majoration à son taux maximum de la rente accident du travail dans la mesure où il avait déjà perçu la majoration d’indemnité en capital
— Condamné la [4] ([6]) de la Haute-Garonne à payer à monsieur [R] [Y] la somme de 39491 euros au titre de l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du travail du 2 novembre 2015 dont il a été victime causé par la faute inexcusable de la société [14], se détaillant comme suit :
— 12000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2105 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7386 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
— 8000 euros au titre du préjudice professionnel résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ;
— 10000 euros au titre du préjudice de formation ;
— Dit qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision déjà versée d’un montant de 3000 euros ;
— Accueilli l’action récursoire de la [9] à l’encontre de l’employeur, la société [14] et dit que la [9] récupérera le montant de cette somme auprès de la société [14], outre la somme de 800 euros avancée au titre des frais d’expertise ;
— Et avant-dire droit sur la réparation du déficit fonctionnel permanant de monsieur [R] [Y], tous droits et moyens des parties réservés,
— Ordonné la mise en œuvre d’un complément d’expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
— Désigné pour y procéder le docteur [P] [J]
— Réservé les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie [10] en sa qualité d’assureur de la société [13] ;
— Condamné la société [14] aux dépens ;
— Rappellé que l’exécution par provision du présent jugement est de droit.
Le docteur [J] a déposé son rapport le 22 mai 2025 dans lequel il conclut à un taux d’incapacité permanente de 4%.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
Monsieur [Y] se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
— Condamner conjointement et solidairement ou in solidum ou encore l’un à défaut de l’autre la [5], la société [14] et [10] à lui verser la somme de 7840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Condamner in solidum la société [14] et [10] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [9] en application de l’article L.455-2 du code de la sécurité sociale ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La société [14] et la compagnie d’assurances [10] et [11], régulièrement représentées demandent au tribunal de :
— Leur donner acte de leur offre d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la base d’une valeur du point de 1800 euros soit une indemnité totale de 7200 euros ;
— Déclarer cette offre satisfactoire,
— Débouter monsieur [Y] du surplus de ses demandes ;
— Ramener à de beaucoup plus justes proportions la somme réclamée au titre des frais irrépétibles ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
La [5], régulièrement représentée, n’a pas conclu et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant au déficit fonctionnel permanent.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d’un accident du travail, n’a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur puissent demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
L’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 4 % au regard des raideurs et hypoesthésie du quatrième doigt et des douleurs intermittentes au niveau du quatrième droit.
Il précise : " Les mouvements rendus difficile sont toutes les utilisations de l amin pouvant générer des vibrations et des coups. De plus Lorsque M [Y] avance la main il peut accrocher le 4° doigt à son environnement et lorsqu’il dit glisser la main dans des interstices il est géné en raison de l’absence d’effacement du 4° doigt par rapport aux autres doigts de la main gauche ".
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (22 ans), du taux d’incapacité il convient de fixer la valeur du point à 1960 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 7840 euros.
La [7] pourra recouvrer auprès de la société [14] les sommes allouées dont elle fera l’avance à l’assuré.
La SAS [14] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 3000 euros à monsieur [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale eu égard à l’ancienneté du litige et à la nécessité pour la victime d’être indemnisée de ses préjudices.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré :
Vu le rapport d’expertise du docteur [J] ;
Dit que le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [R] [Y] doit être indemnisé par la somme de 7840 euros ;
Rappelle que la [5] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [14] et pourra récupérer le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par Monsieur [R] [Y] ;
Condamne la société [14] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser la somme de 3000 euros à Monsieur [R] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le jugement commun à la [5] ;
Déclare le jugement opposable à la compagnie [10] en sa qualité d’assureur de la société [14] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025.
Le greffier Le président
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