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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 12 mars 2025, n° 23/08183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 12 Mars 2025
Dossier N° RG 23/08183 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KAV4
Minute n° : 2025/ 139
AFFAIRE :
[G] [E] C/ MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES)
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 mis en délibéré au 04 Mars 2025 prorogé au 12 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELAS CABINET [X]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES), [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Serge DREVET, de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [E] est propriétaire d’une villa sise [Adresse 4] à [Localité 9] (83) depuis 2015.
Il est assuré pour son habitation auprès de la compagnie AMF/MATMUT.
Il s’agit d’une construction datant de 1963, ayant subi des travaux d’agrandissement achevés au 31 décembre 2010 suivant certificat de conformité délivré le 21 février 2011 par la Mairie de [Localité 9].
Suivant arrêté du 27 décembre 2017, publié au journal officiel, la Commune de [Localité 9] a fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relativement à un épisode de sécheresse au cours de l’année 2016.
Par courriers recommandés en date du 19 février et 23 février 2018, monsieur [E] a déclaré un sinistre à son assurance, la compagnie AMF.
Le cabinet d’expertise a été diligenté sur les lieux par l’assureur en date du 24 mai 2018.
Par suite de son intervention, par courrier du 10 décembre 2018, la société AMF ASSURANCES a affirmé la nécessité d’une étude géotechnique pour établir si les dommages étaient consécutifs à l’événement visé par l’arrêté.
La société GEODE EXPERTISES est intervenue pour effectuer cette étude.
Tandis que monsieur [E] sollicitait la communication du rapport résultant de cette étude par courrier du 26 avril 2020, suivant courrier du 19 mai 2020, (sans communiquer ledit rapport) la société MATMUT a refusé le principe de l’indemnisation, en se référant audit rapport dans les termes suivants: « Selon l’étude de sol réalisée, les désordres constatés sur votre bien ne trouvent pas leur origine déterminante dans les mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et réhydratation des sols. ».
Monsieur [E] a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 avril 2021, monsieur [A] [C] a été désigné en qualité d’expert.
Il a été remplacé par monsieur [F] [B], selon ordonnance du Juge du contrôle des expertises en date du 10 juin 2021.
Vu l’assignation délivrée à la diligence de monsieur [G] [E] à l’adresse de la S.A. MATMUT en date du 10 novembre 2023 ;
Vu les dernières écritures prises aux intérêts de monsieur [E] en date du 7 juin 2024 ;
Vu les dernières écritures prises aux intérêts de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT adressées électroniquement en date du 20 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure rendue en date du 8 octobre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 7 janvier 2025 ;
Vu les débats tenus à l’audience du 7 janvier 2025, le délibéré étant fixé au 4 mars 2025, prorogé au 12 Mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de la garantie
Monsieur [E] sollicite d’être garanti des dommages survenus suite aux sinistre déclaré du fait de la sécheresse de 2016. Il se réfère au rapport d’expertise judiciaire.
La compagnie d’assurances, en contradiction avec le rapport d’expertise et en se référant au rapport établi à sa demande par la société GEODE EXPERTISES, conclut au rejet du principe de la garantie. Elle mentionne notamment des défauts préexistants sur la structure du bâti et le “non respect de la mise hors gel” du bâtiment.
Aux termes de l’article L.125-1alinéa 3 du Code des assurances : «Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.».
L’expert judiciaire conclut son rapport en retenant la sécheresse « du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016 » comme « la cause prépondérante et déterminante des désordres constatés ». Il ajoute que : « l’agent naturel constitue bien le facteur déterminant. Les autres anomalies découvertes, telle que la faiblesse des fondations d’origine, ne sont que des facteurs aggravants.»
Il convient de préciser qu’il retient cette cause pour le bâti de la maison à l’exception des désordres constatés sur la piscine et le dallage extérieur.
Il doit être souligné que le rapport de l’expert judiciaire est particulièrement circonstancié ; il y est indiqué qu’il a été établi à la suite de cinq réunions d’expertise contradictoires sur les lieux et que l’expert a, en outre, eu recours à un sapiteur, la société AZUR GEO LOGIC, dont le compte rendu est annexé au rapport d’étude. L’étude du sapiteur a été effectué suite à observation de l’évolution des désordres sur une durée d’une année.
La société MATMUT entend contester le rapport d’expertise judiciaire sur la base du rapport d’étude établie par la société GEODE EXPERTISES.
Ce rapport a été rédigé suite à un seul déplacement d’un expert désigné par la compagnie d’assurance sur les lieux ; dès le cadre de la constatation des désordres, apparaissent des termes hypothétiques dans les propos de l’expert GEODE EXPERTISES ; ainsi, page 4 sur 34 on relève, sur « les désordres » : « Nous n’avons eu aucune information quantifiable sur la manière dont se sont développés les désordres ni sur le rythme évolutif.
Nous savons juste que des fissures sont apparues en 2016. ».
De même, les conclusions du rapport sont formulées en termes hypothétiques et conditionnels : « Outre les défauts consécutifs éventuels qui ne font pas parti de notre mission et sans élément quantifiable sur la manière dont se déforme cet ouvrage dans le temps… » ; « Nous avons la conviction que nous sommes sur un cas où les déformations ont été lentes » ; « ce bâtiment peut être aussi exposé à des circulations d’eau sub superficielles pouvant entraîner des petits tassements localisés, au même titre qu’il a pu être exposé ponctuellement à des fuites sur le système de gestion des eaux pluviales (…) ».
Il doit être relevé que concernant l’assertion selon laquelle « les fondations sont faibles et classent ce bâtiment comme peu rigide », l’expert judiciaire a pris soin de répondre à un dire, en précisant que l’état de « rigidité » du bâtiment n’était pas une cause déterminante du sinistre, rappelant que l’intervention du sapiteur géotechnicien a inclus une mise en observation de l’évolution des désordres durant une période d’une année.
Aucun élément ne vient objectiver le fait allégué par la compagnie d’assurances qu’un défaut d’entretien du bâtiment serait à l’origine des fissures ; à cet égard, il y a lieu d’observer que cet élément n’est également qu’allégué dans le bilan du cabinet GEODE EXPERTISES, dans les termes suivants : « Ce bâtiment n’est pas mis hors gel et subit d’ores et déjà toutes les influences des variations saisonnières (gel, dégel, action de l’eau de pluie). ». Dans le rapport, on constate que cette observation est formulée en termes hypothétiques (page 27 sur 34) : « Les fondations ne sont pas suffisamment ancrées dans le terrain et leur géométrie de faible épaisseur nous laisse très interrogatif sur la présence de ferraillage ou pas » ; il s’ensuit qu’il apparaît que les conclusions du cabinet GEODE EXPERTISES ont été rendues dans l’incertitude sur la structure réelle du bâtiment.
Enfin, l’expert judiciaire a écarté l’antériorité des désordres qui avait été évoquée par le cabinet GEODE EXPERTISES, fait allégué par la MATMUT pour exclure la prise en charge, en page 32 de son rapport : « l’antériorité des désordres à l’arrêté de CAT NAT n’est techniquement pas démontrée dans ce dire, ni même dans la réalité de nos observations. »
Au vu du rapport d’expertise judiciaire et de l’absence d’étayage objectif des contestations émises à son issue par la compagnie d’assurance, la société MATMUT sera tenue de garantir le sinistre, celui-ci ayant pour origine démontrée l’événement climatique “sècheresse” ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle.
Sur le chiffrage de l’indemnisation due par la société MATMUT
Sur devis annexé à l’expertise, l’expert judiciaire évalue « les travaux palliatifs et pérennes du traitement des désordres retenus » à la somme de 118.255 € TTC.
Subsidiairement, dans l’hypothèse -telle que retenue au présent jugement- dans laquelle le principe de la garantie est acquis, la société MATMUT sollicite de voir limiter le coût des travaux de réparation de l’habitation de monsieur [G] [E] à la somme totale de 64.137 € HT ; elle conteste notamment être redevable de la prise en charge d’un drain évalué à 30.718 €, de frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 12.650 € ; en outre, l’assurance sollicite de voir soustrait le montant de la “franchise légale fixée par l’arrêté à 1.520 €”.
Aux termes de l’article L.125-4 du Code des assurances: «Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l’article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle ainsi que les frais d’architecte et de maîtrise d’œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont nécessaires».
Au vu de ces dispositions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à soustraire des sommes dues au titre de la réparation du sinistre les frais de main d’oeuvre. Au demeurant, ainsi que le fait valoir [D] [E], ce poste (tel que chiffré par l’expert judiciaire- intègre le coût de l’étude de sol G2 et de l’étude BET Structure, obligatoires avant la réalisation de tous travaux.
En outre, la MATMUT considère que les travaux relatifs à l’installation d’un drain constituent des travaux d’amélioration ou à caractère préventif et non de travaux de réparation.
La mission de l’expert judiciaire intégrait exclusivement le chiffrage des travaux de réparation. Le simple fait qu’il les ait intégrés aux travaux de reprise suite au sinistre laisse présumer qu’il s’agit de travaux strictement nécessaires pour une reprise dans les règles de l’art. A défaut d’élément valant commencement de preuve que ces travaux relèveraient de travaux d’amélioration, il doit être considéré que l’assurance ne procède que par allégation. Il n’y aura pas lieu à déduction de ce poste de reprise.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire déduction de postes de réparation par rappor tau chiffrage de l’expert judiciaire. Les travaux de réparation du bien doivent être estimés à 118.255 euros TTC.
Enfin, concernant la demande d’application d’une franchise, celle-ci n’est pas explicitée dans les motifs des conclusions de la MATMUT ; ce plafond est seulement mentionné en page 7 des conclusions et il n’est renvoyé pour étayage à aucune pièce justificative. La demande de déduction d’une franchise de 1.520 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires
Monsieur [E] sollicite la condamnation de la compagnie MATMUT au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Monsieur [E] fait valoir qu’il a dû mettre entre parenthèses tous les projets qu’il avait sur son habitation en raison de l’absence de réponse de l’assureur d’une part, de son refus d’indemniser et enfin de l’expertise. Ainsi, il soutient qu’il n’a pu valoriser son bien, ni procéder aux travaux qu’il envisageait de faire lorsqu’il a acquis le bien.
De plus, il fait valoir que les désordres subis ont été sources d’un stress important : il ne pouvait fermer ses fenêtres, avait un plancher qui bougeait, avec des planches soulevées, et constatait quotidiennement la présence de fissures dans son habitation.
Enfin, il a vu remettre, tout au long de l’expertise, son intégrité en cause, notamment se trouvant confronté à des allégations de la MATMUT selon lesquelles certaines fissures auraient été antérieures au sinistre.
Les demandes sont manifestement formulées sur le fondement conctractuel, des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil. Ce texte dispose que «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance, qui impliquerait la démonstation qu’il aurait concrètement reporté certains aménagements ou projets sur le bien vendu et de la durée de la procédure ; ou bien qu’il n’aurait pas pu occuper certaines parties de son habitation ; ou encore, aurait subi des conséquences en terme d’isolation de sa maison. Or, en l’état des éléments du dossier, le report d’aménagements sur lequel monsieur [E] fonde sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance relève d’un préjudice hypothétique et futur. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre du préjudice de jouissance.
En revanche, sans qu’il y ait nécessité d’autres éléments probatoires que ceux versés aux débats, il est manifeste que la MATMUT a opposé une attitude constitutive d’une résistance abusive à son assuré tout au long de la procédure ; cette attitude se caractérise par l’absence de réponse claire dans un délai déraisonnable, par le refus de communiquer dès l’origine du litige le rapport du cabinet GEODE EXPERTISES. Enfin, il est indéniable que le fait d’avoir eu à subir au quotidien les dysfonctionnements manifestés sur son habitation sans aucune perspective d’indemnisation est de nature à entrainer un préjudice moral pour monsieur [E].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de réparation de ce préjudice à hauteur de la somme de 5.000 €.
Sur les demandes accessoires
La S.A. MATMUT & CO succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens. Ces frais intégreront les frais d’expertise – y incluant les honoraires du sapiteur- sans qu’il y ait lieu à mention spécifique à ce sujet au présent dispositif.
Aucune demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile n’étant reportée au dispositif conformément à l’exigence posée par les dispositions de l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, la MATMUT ne pourra être condamnée au paiement d’aucune indemnité sur le fondement de ce texte.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE la S.A. MATMUT & CO à réparer les dommages constatés sur l’habitation monsieur [G] [E] sise [Adresse 3] à [Localité 10] en application de la garantie « catastrophe naturelle » stipulée au contrat d’assurance liant les parties, soit à payer à monsieur [G] [E] la somme de 118.255 € TTC au titre de cette garantie ;
CONDAMNE la S.A. MATMUT & CO à payer à monsieur [G] [E] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral en lien direct et certain avec l’exécution du contrat ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A. MATMUT & CO aux dépens, incluant l’ensemble des sommes visées par l’article 695 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 12 MARS 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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