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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 29 nov. 2024, n° 24/03116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 29 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03116 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVPM / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.S. ABCIS [Localité 5] BY AUTOSHPERE
Contre :
[X] [V]
Grosse : le
Me Aline GREZE-PAILLON
Copies électroniques :
Me Aline GREZE-PAILLON
Copie dossier
Me Aline GREZE-PAILLON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
S.A.S. ABCIS [Localité 5] BY AUTOSHPERE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Françoise BRUNAGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 15 décembre 2019, la SAS ABCIS [Localité 5] BY AUTOSPHERE a acquis auprès de Monsieur [X] [V] un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 7 900 euros.
Par déclaration effectuée le 1er juin 2020, la SAS ABCIS [Localité 5] a vendu le véhicule à la SAS [Adresse 4], devenue la SAS ABCIS AUVERGNE, qui l’a elle-même revendu à Madame [C] [I].
Par courrier du 14 février 2022, Madame [I] a informé la SAS ABCIS AUVERGNE qu’elle ne disposait plus de la jouissance du véhicule depuis le 15 juin 2021, le véhicule étant déclaré volé et avec le statut d’épave.
La SAS ABCIS AUVERGNE a racheté le véhicule litigieux à Madame [I] selon certificat de cession du 29 juin 2022 et lui a remboursé le prix d’acquisition à hauteur de 10 229, 99 euros.
Selon certificat de cession du 24 juillet 2024, la SAS ABCIS AUVERGNE a cédé à la SAS ABCIS [Localité 5] le véhicule Renault Clio.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la SAS ABCIS [Localité 5] BY AUTOSPHERE a assigné Monsieur [X] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles 1240, 1603 et 1604 du Code civil :
— de prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Clio intervenue le 15 septembre 2019,
— de condamner Monsieur [X] [V] à lui restituer le prix de vente du véhicule de 7 900 euros,
— de condamner Monsieur [X] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral,
— de condamner Monsieur [X] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la SAS ABCIS [Localité 5] BY AUTOSPHERE demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [X] [V], valablement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
La clôture de la procédure est intervenue le 03 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de résolution de la vente et de restitution du prix de vente
Selon l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En l’espèce, il ressort des différents certificats de cession versés aux débats que la SAS ABCIS [Localité 5] BY AUTOSPHERE a acquis auprès de Monsieur [V] un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7], qu’elle a ensuite revendu à la SAS ABCIS AUVERGNE, qui l’a elle-même cédé à Madame [I].
Il résulte du courrier de Madame [I] du 14 février 2022, du procès-verbal de plainte du 16 juin 2021 et des éléments de la procédure pénale que le véhicule acquis auprès de Monsieur [V] est un véhicule déclaré volé et qu’il a fait l’objet d’une modification de son numéro d’identification. Il apparaît en effet que le véhicule provenait de Belgique, avec une ancienne immatriculation 1AQN837 et qu’il était en attente d’inspection, de sorte qu’il a été saisi par les services d’enquête.
Il s’ensuit de ces éléments que Monsieur [V], en sa qualité de vendeur, a manqué à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux dispositions contractuelles, ce qui justifie la résolution de la vente dudit véhicule au profit de la SAS ABCIS [Localité 5] BY AUTOSPHERE qui en est redevenue la propriétaire, et la condamnation de Monsieur [V] à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 7 900 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est suffisamment établi par les éléments de la procédure qu’en cédant à la SAS ABCIS [Localité 5] BY AUTOSPHERE un véhicule déclaré volé et maquillé, Monsieur [V] a causé à la demanderesse un préjudice caractérisé par l’annulation d’une vente auprès d’une de ses clientes, la nécessité de mobiliser ses services auprès des services d’enquête et l’atteinte à son image et sa réputation. Aux termes de son courrier du 14 février 2022, Madame [I] évoque ainsi “une image de marque pour la distribution automobile” et “une image de notoriété mondiale.”
La SAS ABCIS [Localité 5] BY AUTOSPHERE est en conséquence bien fondée à être indemnisée de son préjudice moral, lequel sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [V], partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] [V], condamné aux dépens, est condamné à payer à la SAS ABCIS [Localité 5] BY AUTOSPHERE une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 15 septembre 2019 entre, d’une part, la SAS ABCIS [Localité 5] BY AUTOSPHERE et, d’autre part, Monsieur [X] [V] et portant sur un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la SAS ABCIS [Localité 5] BY AUTOSPHERE la somme de 7 900 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la SAS ABCIS [Localité 5] BY AUTOSPHERE la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la SAS ABCIS [Localité 5] BY AUTOSPHERE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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