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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juil. 2025, n° 24/13311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13311 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5X7I
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 03/07/2025
à Me BOMEL
Copie certifiée conforme délivrée le 03/07/2025
à Me FIMA
Copie aux parties délivrée le 03/07/2025
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
La société IMMALLIANCE SYMPHONIES DU LAC, SCCV immatriculée au RCS sous le n° 844 852 103, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société JEROME ALLAIS, SELARLU, immatriculée sous le n° 843 481 714 du RCS de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAN&BAT SAS, au capital de 250 100,00 €, ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 851 248 286, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Leo SEPULCRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCCV Immalliance Symphonies du Lac a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction de 26 logements et 3 commerces sur un terrain sis à [Adresse 8][Localité 3].
Le 12 mars 2020, la société Man&Bat a signé un marché de travaux avec la SCCV Immalliance Symphonies du Lac portant sur la réalisation du lot de gros œuvre dans le cadre de la réalisation de ce programme immobilier. Le prix du marché était de 1.470.000€.
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
condamné la SCCV Immalliance Symphonies du Lac à transmettre à la société Man&Bat la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 100 € par jour de retard,dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de provision présentées par la société Man&Bat, – dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de provision présentées par la SCCV Immalliance Symphonies du Lac.
Par arrêt du 05 septembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 7] a confirmé cette ordonnance.
Par jugement du 09 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a placé en redressement judiciaire la société Man&Bat.
La procédure a été convertie liquidation judiciaire, par jugement du 04 janvier 2023, et la SELARL [H] Allais a été désignée liquidateur de la société Man&Bat.
Le 29 décembre 2023, la SELARL [H] Allais a assigné la SCCV Immalliance Symphonies du Lac en paiement des sommes de :
87.258,37 € pour défaut de consignation de cette somme, telle qu’imposée par la loi du 16 juillet 1971 et compte tenu de la réception sans réserve intervenue le 12 septembre 2022,65.682,42 € au titre des frais avancés dans la gestion du compte prorata,5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge de l’exécution, saisi sur requête, a autorisé la société Man&Bat à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de toute banque et de tout tiers qui serait débiteur de la SCCV Symphonies du Lac, pour garantir sa créance évaluée à :
87.258,37 € au titre des retenues de garantie pratiquées de manière contraire aux dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971,65.682,42 € au titre des frais avancés dans la gestion du compte prorata,65.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le Président du tribunal judiciaire d’Annecy dans l’ordonnance du 24 octobre 2022.
En exécution de cette ordonnance, la Société [H] Allais, es qualité de liquidateur de la S.A.S. Man&Bat, a fait pratiquer une première saisie conservatoire entre les mains de la société Olinda, le 23 octobre 2024. La saisie a été infructueuse.
Par acte du 28 novembre 2024, la SELARL [H] Allais a fait pratiquer une saisie conservatoire, entre les mains de la société Olinda, sur le fondement de l’ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution le 14 octobre 2024, pour un montant de 219.440,79€. La somme de 6.274,63€ a été déclarée saisissable par le tiers saisi.
Par assignation du 29 novembre 2024, la SCCV Immalliance Symphonies du Lac a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de mainlevée de la mesure conservatoire.
Par jugement du 11 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy a :
Rejeté la demande de la SCCV Immalliance Symphonies du Lac aux fins de sursis à statuer,Ordonné la liquidation judiciaire de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 24 octobre 2022 à la somme de 78.800€.
A l’audience du 05 juin 2025, la SCCV Immalliance Symphonies du Lac maintient sa demande de mainlevée, outre la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [H] Allais, es qualité de liquidateur de la S.A.S. Man&Bat s’oppose à la demande de mainlevée et sollicite la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L511- 1 code des procédures civiles d’exécution dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Sur la créance fondée en son principe
Sur la créance de 87.258,37€ au titre de la retenue de garantie
La SCCV Immalliance Symphonies du Lac fait valoir que la situation de travaux n’a qu’un caractère provisoire. Elle expose, en outre, que le décompte général définitif n’a pas été contesté dans le délai contractuel d’un mois (article 12.5 du CCAP) et qu’il est ainsi réputé avoir été accepté. Elle estime la SELARL [H] Allais, es qualité de liquidateur de la S.A.S. Man&Bat forclos en sa demande. Sur le fond, elle fait valoir que c’est la S.A.S. Man&Bat qui est débitrice envers elle et non l’inverse, car le solde du décompte général définitif est négatif à hauteur de 26.688,44 € en sa faveur. Elle estime, en outre, que les retenues intégrées au décompte général définitif ne peuvent être contestées par la SELARL [H] Allais, car elles trouvent leur origine dans les manquements de la société Man&Bat, aussi bien au titre de sa mission de gestion du compte prorata, que de sa mission de construction. Elle se fonde sur le compte rendu de chantier du 19 mai 2022.
Pourtant, la SELARL [H] Allais justifie d’une réception des travaux sans réserve le 12 septembre 2022.
En application des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971, la retenue de garantie doit être restituée lorsque la réception est prononcée sans réserve, que la réception est intervenue depuis plus d’un an et que le maître de l’ouvrage n’a pas notifié son opposition motivée par l’exécution des obligations de l’entrepreneur.
En l’espèce, la SCCV Immalliance Symphonies du Lac entend démontrer que la S.A.S. Man&Bat a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations. Toutefois, il y a lieu de constater que le juge des référés, dans son ordonnance du 24 octobre 2022, a condamné la SCCV Immalliance Symphonies du Lac à transmettre la garantie, et que la réception des travaux est intervenue sans réserve le 12 septembre 2022.
Dans ces conditions, si des contestations existent sur la recevabilité des demandes et sur leur bienfondé, la SELARL [H] Allais rapporte la preuve suffisante de ce que sa créance est fondée en son principe.
La SELARL [H] Allais justifie de la somme demandée par la pièce n°24, à savoir le certificat de paiement établi le 25 octobre 2021 et visé par le Cabinet Frick, économiste coordinateur.
Sur la créance de 65.682,42 € au titre des frais avancés dans la gestion du compte prorata
La SCCV Immalliance Symphonies du Lac estime que la SELARL [H] Allais, es qualité de liquidateur de la S.A.S. Man&Bat est forclos à élever une contestation relative à l’exécution du marché, dès lors que le décompte général définitif est réputé avoir été accepté. Sur le fond, elle estime que les demandes faites au titre du compte prorata ne peuvent être formulées à son encontre, car elle n’a aucune participation dans ce compte, mais doivent être dirigées à l’encontre des autres sociétés intervenantes. La SELARL [H] Allais, es qualité de liquidateur de la S.A.S. Man&Bat estime avoir une créance au titre des frais qu’elle a avancés, lorsqu’elle était en charge de la gestion du compte prorata.
Il y a lieu de constater que la SELARL [H] Allais justifie de ce que la société Man&Bat a procédé à des avances sur le compte prorata (cf. décompte en pèce n°13 de la défenderesse).
Si des contestations existent quant à des manquements commis par la société Man&Bat dans la gestion du compte prorata, dans l’attente d’une décision sur le fond, la SELARL [H] Allais justifie de ce que sa créance est fondée en son principe.
Sur la créance de 65.500€ au titre de la liquidation de l’astreinte
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a condamné la SCCV Immalliance Symphonies du Lac à transmettre à la société Man&Bat la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Cette décision a été confirmée en appel.
Or il est constant entre les parties que la SCCV Immalliance Symphonies du Lac n’a pas transmis cette garantie.
Dès le dépôt de la requête, la créance au titre de la liquidation de l’astreinte était donc déjà fondée en son principe. Cette créance a par la suite été fixée par un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy le 11 mars 2025 et elle est ainsi devenue exigible.
Le jugement du juge de l’exécution d'[Localité 6] a ordonné la liquidation judiciaire de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 24 octobre 2022 à la somme de 78.800 €. Toutefois, le présent litige portant sur une demande de mainlevée de la saisie conservatoire, doit se positionner à la date de la requête et ne peut augmenter le montant sollicité au titre de la requête.
Sur le risque de recouvrement des créances
Il y a lieu de rappeler que malgré une condamnation à transférer la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 100 € par jour de retard, par ordonnance de référé du 24 octobre 2022, la SCCV Immalliance Symphonies du Lac ne s’est toujours pas exécutée. Elle n’a pas non plus payé l’astreinte prononcée à son encontre est exécutoire. Ces éléments suffisent à caractériser une menace dans le recouvrement de la créance.
La demande en mainlevée de la saisie conservatoire doit donc être rejetée.
L’assignation du 29 novembre 2024, par laquelle la SCCV Immalliance Symphonies du Lac a sollicité la mainlevée de la mesure conservatoire, ne vise dans son corps que la saisie réalisée le 23 octobre 2024. C’est donc relativement à cette saisie qu’il convient de statuer.
Sur les demandes accessoires
La SCCV Immalliance Symphonies du Lac, qui succombe, supportera les dépens.
la SCCV Immalliance Symphonies du Lac sera condamnée à payer la SELARL [H] Allais, es qualité de liquidateur de la S.A.S. Man&Bat la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 octobre 2024, à la demande de la Société [H] Allais, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Man&Bat, entre les mains de la société Olinda, en tant que débiteur de la SCCV Immalliance Symphonies du Lac, sur le fondement de l’ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution le 14 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SCCV Immalliance Symphonies du Lac à payer à la SELARL [H] Allais, es qualité de liquidateur de la S.A.S. Man&Bat la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV Immalliance Symphonies du Lac aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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