Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 juin 2025, n° 22/03118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/03118 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NY3C
Pôle Civil section 1
Date : 12 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
né le 20 Avril 1939 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BEL ABRI FRANCE , inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 513118828, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SEFNA , inscrite RCS de Verrsailles sous le n° 775 729 650, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,,
représentée par Maître Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER PHILIPPE – BESSIERE MAXIME, avocats au barreau d’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande du 2 novembre 2017, Monsieur [L] [D] a conclu avec la Sarl Bel Abri France la réalisation d’un abri de piscine pour un montant total de 36 800 euros. La réalisation de cet abri comprenant l’enlèvement et le démontage de l’ancien abri en bois existant.
La société Bel Abri France se fournissait en joints pour la réalisation de ses chantiers auprès de la Sarl Sefna.
Un bon de livraison du 9 avril 2018 a été signé par Monsieur [D] le 21 avril 2018 sur lequel est apposée la mention « reçu conforme à la commande ».
Fin avril 2018, constatant d’une part des fêlures sur les panneaux de la structure, la modification des matériaux utilisés, et d’autre part des infiltrations suite à des intempéries révélant un défaut d’étanchéité de l’abri de piscine, Monsieur [D] a sollicité, à plusieurs reprises, la société Bel Abri France par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’obtenir réparation de ces désordres.
Par acte introductif d’instance délivré le 4 août 2020, Monsieur [L] [D] a assigné la société Bel Abri France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 20/30989.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2020, la Sarl Bel Abri France a fait assigner en intervention forcée la Sarl Sefna, devant le juge des référés (RG 20/31646) et a sollicité la jonction de cette instance avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 20/30989.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge des référés a prononcé la jonction de ces affaires et ordonné une expertise judiciaire, Monsieur [V] [H] a été désigné pour la réaliser.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 mai 2022.
Par acte introductif d’instance délivré le 6 juillet 2022 , Monsieur [L] [D] a assigné la société Bel Abri France devant la présente juridiction aux fins principalement de condamnation à l’indemniser en réparation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance subi en raison des malfaçons constatées dans la réalisation des travaux, avec application de l’anatocisme. Il sollicitait également la condamnation sous astreinte de la société Bel Abri France à lui produire son attestation d’assurance décennale.
Parallèlement, par acte introductif d’instance délivré le 25 janvier 2023, la Sarl Bel Abri France a assigné la Sarl Sefna devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin que soit accueillie son intervention forcée. Elle sollicitait également la jonction de cette instance avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 22/3118 afin que la société Sefna soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et au bénéfice de Monsieur [D].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/0446.
Par avis du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de cette procédure avec la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 22/3118.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [L] [D] demande que la Sarl Bel Abri France soit condamnée à lui verser la somme de 36 800 euros en réparation du préjudice matériel et 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec anatocisme,
Il sollicite également la condamnation de la société Bel Abri France, sous astreinte de 1 000 euros par jour, à lui produire son attestation d’assurance décennale.
Au surplus il sollicite que la société Bel Abri France soit condamnée à lui verser, outre les dépens comprenant les frais de référés et d’expertise, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions il soutient à titre principal que l’abri de piscine litigieux fixé à la terrasse constitue un élément d’équipement indissociable de celle-ci relevant de l’article 1792 du code civil. Il précise que l’abri devant être reconstruit, le préjudice matériel s’évalue a minima à son prix d’achat soit 36 800 euros, et que l’impossibilité d’utiliser normalement cet abri caractérise un préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros.
A titre subsidiaire, Monsieur [D] sollicite le bénéficie d’une action rédhibitoire sur le fondement de l’article 1641 du code civil en alléguant que le délai de prescription n’est pas acquis puisque le point de départ est fixé à la date de la découverte du vice, mais c’est-à-dire la connaissance de son origine, de son ampleur et de ses conséquences, soit la date du dépôt du rapport d’expertise. En ce sens l’action n’est pas prescrite.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Bel Abri France sollicite à titre principal le rejet des demandes formulées par Monsieur [D], à titre subsidiaire que seule la société Sefna soit condamnée et à titre infiniment subsidiaire que la société Sefna soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et au bénéfice de Monsieur [D].
En tout état de cause, la société Bel Abri France demande au tribunal de condamner la société Sefna à lui verser la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la tromperie de cette dernière, venant impacter l’image de la société.
Elle sollicite que la partie succombante soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes la Sarl Bel Abri France allègue à titre principal d’une part de l’inapplicabilité de la responsabilité décennale à l’égard de l’abri de piscine qui ne peut être qualifié d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, et d’autre part de la prescription de l’action rédhibitoire depuis le 22 avril 2020.
A titre subsidiaire elle indique que la société Sefna, en qualité de fournisseur des joints litigieux, est seule responsable des désordres découlant de la défaillance de ceux-ci puisque la modification des matériaux constitutifs des joints livrés n’a pas été portée à sa connaissance par la société Sefna.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Sefna demande à titre principal à être mise hors de cause et que Monsieur [D] et la Sarl Bel Abri soient déboutés de leurs demandes à son égard.
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire elle sollicite que la société Bel Abri soit déboutée de ses demandes à son encontre.
A titre reconventionnel elle demande la condamnation de la société Bel Abri à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’image et de réputation subi. En tout état de cause, elle demande au Tribunal de condamner la société Bel Abri aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, à titre principal elle indique ne pas avoir commis de faute professionnelle dans sa relation avec la société Bel Abri. Au surplus, elle allègue que le préjudice subi par Monsieur [D] provient d’une faute commise dans l’assemblage des joints fournis avec des plaques PMMA et que cette faute serait à l’origine des désordres. N’étant pas à l’origine de cette faute elle sollicite que sa mise hors de cause soit prononcée.
Elle soutient à titre subsidiaire qu’il ne peut être fait droit aux demandes formées par la société Bel Abri consistant à être relevée et garantie s’agissant d’une condamnation à remboursement du prix de vente et d’autre part parce qu’en matière contractuelle le dommage n’est indemnisable que s’il était prévu lors de la conclusion du contrat et constituait une suite immédiate et directe de l’inexécution de ce contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’ordonnance de clôture a été différée au 31 mars 2025
A l’issue de l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la responsabilité décennale
L’article 1792 du code civil prévoit que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il est constant que la qualification d’ouvrage soit retenue, en dehors des édifices et bâtiments en appliquant le critère de la fixité au sol. Dès lors c’est l’immobilisation de la construction et la constatation de son ancrage au sol qui permet la qualification d’ouvrage.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’abri de piscine est rattaché de manière définitive à la piscine ou à la terrasse, dès lors la fixité au sol et l’immobilisation de l’abri de piscine n’étant pas démontrée, la qualification d‘ouvrage de l’abri de piscine à ce titre sera rejetée.
Les dispositions de l’article 1792-2 du Code civil étendent la présomption de responsabilité des constructeurs au-delà du critère de la fixité aux « dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ».
Aux termes de l’alinéa 2 du même article, constitue un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, celui dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages concernés.
Il résulte du bon de commande que l’abri piscine est posé sans faire appel à des techniques du bâtiment, aucune mention relative à une fixation au sol ou un ancrage n’est portée sur le bon de commande ou encore la facture. Les conditions générales de vente signées par le client le 21 avril 2018 prévoyant en son article 7 : « Nos abris de piscines constituent un ensemble démontable et déplaçable, ils sont considérés comme un bien mobilier.
Le bon de livraison portant la mention « Nos abris sont des abris de piscine et non des vérandas ou assimilées. »
L’expert ne se réfère à aucun moment à un système d’ancrage au sol.
Il s’ensuit que les désordres l’affectant ne relèvent pas de la responsabilité décennale.
Bien que l’abri ne soit ni démontable ni repliable en cours d’utilisation, aucun élément produit ne permet d’établir que son démontage ou son remplacement ne pourrait être réalisé sans entraîner la détérioration ou l’enlèvement de matériaux constitutifs de l’ouvrage auquel il est accolé, à savoir la terrasse ou la piscine.
En conséquence, la qualité d’ouvrage de l’abri de piscine étant écartée, la responsabilité décennale de la société Bel Abri France à l’égard de l’abri de piscine ne pourra être retenue.
Sur la garantie des vices cachés
Sur la prescription de l’action rédhibitoire
L’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il s’agit ici de toute défectuosité qui peut affecter la chose objet du contrat, qui en prohibe l’utilisation habituelle à laquelle on s’attend, et qui peut recouvrir différentes formes comme un défaut de fonctionnement, ou un mauvais fonctionnement, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes ou encore les conséquences nuisibles survenant lors d’une utilisation normale.
Peu importe que la défectuosité ne porte que sur un élément de la chose et non pas sur sa totalité.
En l’espèce, Monsieur [D] entend engager à ce titre une action rédhibitoire tendant à l’annulation du contrat conclu avec la Sarl Bel Abri France dans le but d’obtenir le remboursement des sommes versées dans le cadre de ce contrat soit la somme de 36 800 euros.
Il soutient que cette action, bien qu’ouverte pour un délai de deux ans au sens de l’article 1648 du code civil à partir de la découverte du vice, n’est pas prescrite en l’espèce puisqu’il a introduit une instance par acte du 4 août 2020 devant le juge des référés.
A ce titre, il soutient que le point de départ de cette action faisant courir le délai de deux ans n’est pas la simple découverte de l’existence du vice comme invoqué en défense, mais qu’il convient de retenir la date à laquelle il a eu connaissance de l’existence du vice ainsi que la connaissance de sa cause, son ampleur et ses conséquences.
Dès lors, Monsieur [D] soutient que la date de la connaissance de l’existence du vice n’est pas le 22 avril 2018, date à laquelle il a simplement constaté l’existence des désordres, mais le 19 mai 2022, date du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire, ayant établi l’existence, l’ampleur, les causes et les conséquences des désordres.
En l’espèce, la prise de connaissance de l’existence d’un désordre par Monsieur [D], suite à la pose de vitres endommagées et aux intempéries du mois d’avril 2018, ayant eu pour conséquence des infiltrations ont certes permis de détecter un défaut dans le choix du matériel et la réalisation de l’étanchéité de l’abri de piscine cependant il y a lieu de constater que celui-ci ne pouvait connaître l’ampleur, les causes et les conséquences de ces désordres avant la réalisation de l’expertise judiciaire.
En conséquence, le tribunal retiendra comme point de départ du délai d’action rédhibitoire le 19 mai 2022 et rejettera les moyens de défense tendant à déclarer prescrite l’action au fond engagée par Monsieur [D] le 6 juillet 2022.
Sur l’engagement de la responsabilité de la Sarl Bel Abri France
Aux termes de l’article 1644 du code civil la demande est portée au choix du demandeur de « rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, Monsieur [D] entend « engager une action rédhibitoire » laquelle suppose la volonté d’obtenir la résolution du contrat. Le bon de commande produit n’écartant pas la possibilité pour l’acheteur d’agir en garantie des vices cachés cette demande ne sera pas écartée par le Tribunal.
S’agissant de la caractérisation des vices cachés, l’expert, en page 15 de son rapport vient retenir que « seul le faïençage des panneaux au niveau des joints constitue un désordre. La totalité des panneaux sont fissurés est risquent de se casser. Ils sont donc impropres à l’usage auquel ils sont destinés ».
Au surplus, il indique en page 18 que « Ces désordres n’étaient pas apparents le jour de la signature du certificat de conformité, c’est-à-dire le 21 avril 2018 ».
Ainsi, il est démontré que M. et Mme [D] sont fondés à se prévaloir d’un vice caché au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, dont la société Bel Abri, en sa qualité de vendeur professionnel, doit garantie.
Les acquéreurs, qui ont le choix, par application des dispositions de l’article 1644 du code civil, entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire, réclament le remboursement du prix de vente par l’exercice de l’action rédhibitoire dont il se déduit qu’ils sollicitent la résolution de la vente .
Sur les autres demandes
Monsieur [D] sollicite la condamnation sous astreinte de la société Bel Abri France à lui fournir une copie de son attestation d’assurance décennale. Ce document ayant été produit dans le cadre de la présente procédure, cette demande est sans objet.
II – Sur l’appel en garantie de la société Bel Abri
La société Bel Abri sollicite la condamnation de la société Sefna, en sa qualité de fournisseur de joints, à l’origine des désordres.
Elle souligne qu’elle a toujours commandé des joints EPDM et que la société Sefna lui a livré des joints PVC, incompatibles avec les verres posés.
Il est toutefois avéré qu’elle était le fournisseur habituel de la société Bel Abri, au regard des factures communiquées à l’expert, outre celles produites par la société Sefna elle-même.
En second lieu, l’impropriété des joints PVC à leur destination des verres qui se fissurent par incompatibilité chimique n’est pas discutée et caractérise un vice caché.
Etant observé que la société Sefna soutient que la société Bel Abri ne démontre pas qu’elle avait mentionné l’usage auquel était destiné le joint PVC et alors même que la société Bel Abri pouvait lui commander des joints PVC comme des joints EPDM.
A tout le moins, elle considère que la société Bel Abri se devait de vérifier sur les cartons de livraison la nature des joints livrés, ce qu’elle n’a pas fait.
Il résulte du rapport d’expertise que les panneaux sont en polymetacrylate de 4 mm d’épaisseur dit PMMA. Les joints sont en PVC alors que Mme [W] (gérant de la société BEL ABRI) a toujours commandé des joints en EPDM. L’analyse réalisée par le CNEP montre sans équivoque l’incompatibilité entre les joints PVC et les panneaux PMMA. Cet élément est déterminant dans l’origine des désordres.
Sur l’imputabilité des désordres
La société Bel Abri savait que les joints n’étaient pas compatibles avec les panneaux PMMA. Elle a bien commandé des joints EPDM auprès de la société Sefna mais n’a pas vérifié la conformité de la livraison. Elle aurait dû être alertée par les étiquettes apposées sur les cartons livrés avec la mention PVC et ne pas les poser. De son côté la société Sefna a livré les joints PVC alors que la commande stipulait bien EPDM.
En tant que professionnel du joint la société Sefna devait connaître l’incompatibilité entre PVC et PMMA.
Il y a d’une part une faute professionnelle car la société Sefna savait que ses joints étaient destinés à un abri piscine (la société Bel Abri ne fait que des abris piscine et son nom est suffisamment invoquant). Nous sommes de plus en présence d’une non-conformité à la commande.
Ces désordres sont donc, pour une grande part, imputables à la société Sefna.
Nous retenons une imputabilité partagée à hauteur de 65 % pour la société Sefna et 35 % pour la société Bel Abri.
Il n’est pas contestable que la société Sefna n’a pas livré le produit commandé par la société Bel Abri à savoir des joints EPDM mais des joints PVC.
Il n’est pas non plus contestable que la société Bel Abri n’a pas vérifié la conformité du produit livré à sa commande.
Par voie de conséquence, les conclusions de l’expert seront entérinées et la part d’imputabilité de 35 % à la société Bel Abri et 65 % à la société Sefna sera retenue.
Par voie de conséquence, la société Bel Abri sera relevée et garantie par la société Sefna à hauteur de 65 % des condamnations prononcées en principal, frais et intérêts.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les sociétés Bel Abri et la société Sefna
La société Bel Abri sollicite que la société Sefna soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 à titre de dommages et intérêts en raison de l’impact des diverses procédures judiciaires sur l’image de la société.
Elle soutient que l’engagement de procédures à son encontre est due à la faute commise par la société Sefna dans la fourniture de joints en PVC alors que les joints commandés étaient en EPDM.
Parallèlement la société Sefna sollicite, également à titre reconventionnel, que la société Bel Abri France soit condamnée à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’image et de réputation subi du fait des allégations sans fondement de la société Bel Abri France à son égard.
Les deux sociétés étant, chacune pour partie, responsables des désordres ayant conduit à l’ouverture de la présente procédure, elles ne sauraient se prévaloir d’un quelconque préjudice, notamment d’atteinte à leur image ou à leur réputation, résultant desdites procédures.
Les demandes d’indemnisation formulées par la société Bel Abri France et la Sarl Sefna à ce titre seront rejetées.
Sur la mise hors de cause de la société Sefna
Tenant ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
En l’espèce, les dépens, en ce compris les frais d’expertise ainsi que ceux de la procédure de référé seront supportés par les sociétés Bel Abri et Sefna à concurrence du partage de responsabilité.
Elles seront en outre condamnées à payer à Monsieur [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Prononce la résolution de la vente intervenue selon commande du 2 novembre 2017 entre Monsieur [L] [D] et la société Bel Abri France, et portant sur un abri de piscine, au prix de 36 800 €,
Condamne la société Bel Abri France à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 36 800 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement en remboursement du prix,
Juge sans objet la demande de condamnation sous astreinte de la société Bel Abri France à fournir la copie de son attestation d’assurance décennale ;
Déboute la société Bel Abri France de sa demande de condamnation de la société Sefna au titre du préjudice d’image subi ;
Déboute la société Sefna de sa demande au titre du préjudice d’image et de réputation,
Condamne in solidum les sociétés Bel Abri France et Sefna aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de l’instance en référé ;
Condamne in solidum les sociétés Bel Abri France et Sefna à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y a voir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des autres parties,
Condamne la société Sefna à relever et garantir la société Bel Abri France à hauteur de 65 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Guinée ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Interprète
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- État antérieur
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Copie ·
- Référence ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Force publique
- Adresses ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Algérie ·
- Jonction ·
- Lien suffisant ·
- Demande ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Additionnelle
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Textile synthétique ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Fait ·
- Nomenclature ·
- Consolidation ·
- État de santé,
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Structure ·
- Associations ·
- Construction ·
- Provision ·
- Franchise ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Consentement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Demande
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Date ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Travail ·
- Contentieux ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.