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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 15 mai 2025, n° 22/02409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 22/02409 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NWNL
Pôle Civil section 1
Date : 15 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [P]
né le 21 Novembre 1976 à [Localité 5] (SYRIE), demeurant [Adresse 2] – FRANCE
Madame [D] [G] épouse [P]
née le 07 Octobre 1971 à [Localité 6] (KOWEIT), demeurant [Adresse 2] – FRANCE
représentés par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BUILDING INGÉNIERIE SOLUTION immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 889 961 694, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [P] et Madame [D] [G] épouse [P] sont propriétaires de deux lots d’un immeuble en copropriété situé au [Adresse 1] à [Localité 8] comprenant un appartement situé au 1er étage du bâtiment D (lot n° 69) et une place de stationnement au sous-sol du même bâtiment (lot n° 83).
Par devis en date du 30 octobre 2020, les époux [P] ont confié à la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION divers travaux de rénovation pour un coût total de 20.510,29 euros.
Constatant que le chantier n’était pas achevé et que le prestataire ne répondait plus à leurs sollicitations, les époux [P] ont pris attache avec leur assureur, la SA PACIFICA, laquelle, après avoir mis en demeure le prestataire soit de reprendre et achever le chantier soit d’accepter l’annulation du contrat avec restitution des sommes indûment versées par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mai 2021, a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d’expertise.
Les opérations d’expertise se sont déroulées en l’absence de la société BULDING INGENIERIE SOLUTION bien que régulièrement convoquée. L’expert a déposé son rapport d’expertise amiable le 22 juin 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2021, les époux [P] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, notifié à la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION la résolution du contrat résultant du devis du 30 octobre 2020.
Par acte introductif d’instance du 24 mai 2022, les époux [P] ont assigné la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de la voir condamner à lui restituer la somme de 5.847,05 euros au titre des sommes trop-versées suite à la résolution du contrat de louage ouvrage, à lui verser la somme de 16.728 euros au titre des reprises des malfaçons et finalement à lui verser la somme de 13.860 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait de la perte des loyers.
La société BUILDING INGENIERIE SOLUTION, n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2023.
Par jugement du 15 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a statué comme suit :
— déclaré que la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION a engagé sa responsabilité à l’encontre de Monsieur [K] [P] et son épouse Madame [D] [P],
— ordonné avant dire droit une expertise judiciaire et désigné à cette fine Monsieur [R] [U].
Le rapport d’expertise est déposé le 29 août 2024.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2024 et par signification de commissaire de justice du 8 janvier 2025, Monsieur [V] [P] et son épouse Madame [D] [P], au visa des articles 1217 et suivants du code civil, ont sollicité du Tribunal judiciaire de Montpellier de :
« CONDAMNER la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION à restituer la somme de 5.847,05 € aux requérants au titre des sommes trop-versées suite à la résolution du contrat de louage d’ouvrage ;
CONDAMNER la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION à payer aux requérants la somme de 16.728 € au titre des reprises des malfaçons à effectuer ;
CONDAMNER la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION à payer aux requérants la somme de 13.860 € au titre du préjudice de jouissance correspondant au préjudice locatif subi, arrêté au mois de mars 2022, à parfaire au jour du jugement ;
CONDAMNER la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION à payer aux requérants la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE la décision à intervenir de droit exécutoire par provision. »
A l’appui de ces prétentions les époux [P] soutiennent que l’abandon du chantier par la société BUILDING INGENIERI SOLUTION constitue une inexécution contractuelle permettant la résolution du contrat et en conséquence ils sollicitent le remboursement des sommes versées dans le cadre dudit contrat et une indemnisation des préjudices subis en découlant.
La société BUILDING INGENIERIE SOLUTION, citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture a été différée au 16 décembre 2024.
A l’issue des débats le 10 mars 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION :
Par jugement du 15 juin 2023, le Tribunal a déclaré que la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION a engagé sa responsabilité par l’inexécution contractuelle à l’égard des époux [P] qu’il qualifie de « grave » en raison notamment de l’abandon de chantier constatée par l’expert amiable et corroboré par les échanges de SMS entre les parties.
Dès lors, le tribunal rappelera que la responsabilité contractuelle de la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION à l’égard du contrat conclu avec les époux [P] a déjà été déclarée engagée.
Sur les effets de la résolution contractuelle
En vertu de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, les époux [P], constatant l’inexécution des engagements contractuels de la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION ont provoqué la résolution du contrat de louage d’ouvrage par notification de résolution par lettre recommandée de leur conseil du 30 septembre 2021.
En vertu de l’article 1224 du code civil la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur.
Le caractère grave de l’inexécution de la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION ayant été retenu par le Tribunal dans sa décision du 15 juin 2023, la notification de résolution du contrat de louage d’ouvrage par les époux [P] est régulière.
En raison de la résolution de ce contrat, les époux [P] sollicitent la restitution des sommes versées dans le cadre de celui-ci, à savoir 5.847,05 euros.
Par définition, la résolution met fin au contrat, et elle prend effet, selon l’alinéa 2 de l’article 1229 du code civil « soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
En l’espèce, la résolution ayant fait l’objet d’une notification à la société débitrice de l’obligation, le Tribunal retiendra que la résolution a pris effet le 04 octobre 2021 soit le jour de la distribution de la notification du courrier du 30 septembre 2021.
L’alinéa 3 de ce même article prévoit que « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. […] ». Les prestations objet du litige concernant des travaux, celles-ci ne trouvent d’utilité que par l’exécution complète du contrat par conséquent il y a lieu de se prononcer sur la restitution des parties de ce qu’elles ont procuré à l’autre.
L’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [U] relève à plusieurs reprise (en page 3 et 4 ; 6 et 7 ; 8) qu’ils ont effectué des versements entre le 21 août 2020 et le 30 novembre 2020 pour un total de 9.900 euros dans le cadre de leur contrat, au profit de la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION.
Cependant, concernant l’inexécution des travaux et leur remboursement, les accédits effectués dans le cadre de l’expertise judiciaire, ayant eu lieux à partir 12 septembre 2023, l’expert relève que les travaux objets du litige qui devaient être terminés fin janvier 2021 ont été confiés par les époux [P] à une société tierce qui a repris ceux-ci avant la réalisation des constatations de l’expert, par conséquent il ne peut se prononcer sur ce qui a ou non été réalisés par la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION.
Dès lors, le tribunal, pour déterminer s’il y a lieu de condamner la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION à restituer une partie des sommes versées par les époux [P] s’appuiera sur l’expertise amiable produite, effectuée Monsieur [L] [Z], et mandatée par l’assureur des époux [P].
Cette expertise amiable, bien qu’effectuée en l’absence de la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION, celle-ci avait été régulièrement convoquée le 1er juin 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi, le principe du contradictoire a été respecté.
Il ressort de cette expertise, en page 8, que l’état d’avancement des travaux constatés s’évalue à hauteur de 4.052,95 euros TTC. La somme de 9.900 euros ayant déjà été versée, l’expert amiable indique que l’apurement des comptes s’évalue à la somme de 5.847,05 euros TTC correspondant à la somme déjà versée, déduction faite des travaux effectivement réalisés (9.900 – 4.052,95 = 5.847,05).
En conséquence, la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION sera condamnée à restituer la somme de 5.847,05 euros aux époux [P], correspondant aux travaux non-exécutés dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage litigieux.
Sur l’indemnisation des préjudices
Par jugement susvisé du 15 juin 2023, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire, au motif que les éléments produits ne permettent pas de se prononcer sur la réalité ainsi que le quantum des préjudices subis par les époux [P].
Sur le préjudice matériel :
Les consorts [P] sollicitent la condamnation de la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION à lui verser la somme de 16.728 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la nécessité d’effectuer des reprises des malfaçons constatées.
A cet égard, l’expertise judiciaire étant intervenue après la réalisation des reprises, ne permettant pas de déterminer l’ampleur des malfaçons devant être reprises.
A l’appui de cette demande, les époux [P] produisent l’expertise amiable réalisée le 22 juin 2021 de laquelle il ressort, en page 4 que :
« Nous constatons que le chantier est abandonné et inachevé :
— Le carrelage n’a pas été fourni ni posé,
— Il n’y a pas de tableau électrique mis en œuvre et l’installation électrique est inachevée et sans passage du consuel,
— La cuisine n''a pas été fournie ni posée,
— Les travaux de plomberie n’ont pas été réalisé.
Nous constations de nombreuses malfaçons :
— Une gaine d’arrivée de gaz de ville a été sectionnée et partiellement occultée par du BA 13 en plafond. Cette configuration ne permet pas le raccordement en gaz au logement.
— L’emplacement d’une gaine électrique sur le sol à l’entrée d’une chambre ne permet pas de mettre un montant de la porte de cette pièce.
Nous constatons des dommages en cours de travaux :
— Un trou dans le placard technique qui donne dans el logement de votre assuré.
— des cloisons endommagées en cours de travaux qui nécessite leur démolitions / reconstructions. »
L’expert effectue un chiffrage de ces malfaçons qu’il évalue, en page 9 de son rapport, à 2.800 euros, cependant celui-ci ne comprenant que la reprise de l’installation défaillante du gaz et le mur endommagé, il ne suffira pas à déterminer le montant total des reprises à effectuer.
Au surplus, les consorts [P] produisent un devis réalisé par la société GV Society du 18 juillet 2021, évaluant la reprise totale des malfaçons et non-conformité constatées dans l’expertise amiable, pour un montant de 16.728 euros.
L’expertise judiciaire réalisée en août 2023, constatant la réalisation des travaux de reprises par les consorts [P] permet de retenir que ces derniers ont supporter la charge financière des travaux de reprise des malfaçons invoquées.
La responsabilité de la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION ayant été retenue à l’égard de l’inexécution de ses obligations contractuelles, elle sera condamnée à verser aux époux [P] la somme de 16.728 euros au titre de l’indemnisation due en raison des reprises ayant été réalisées suite à l’inexécution de son contrat.
Sur le préjudice immatériel :
Les époux [P] sollicitent la condamnation de la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION à leur verser la somme de 13.860 euros au titre du préjudice de jouissance, correspondant à la valeur locative de l’appartement depuis le mois de janvier 2021, date à laquelle les travaux devaient être achevés.
Le délai d’achèvement des travaux n’étant aucunement indiqué dans le devis consacrant l’engagement contractuel des parties, la preuve de la date où les reprises ont été effectuées par une entreprise tierce n’étant pas apportées, le Tribunal les indemnisera de leur préjudice de jouissance à hauteur de 2.000 euros.
Le surplus des demandes sera à ce titre rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION succombant au principal sera condamnée aux dépens de l’instance.
Egalement, la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION sera condamnée à verser aux époux [P] la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le jugement du 15 juin 2023 a déclaré engagée la responsabilité de la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION à l’égard de Monsieur [K] [P] et son épouse Madame [D] [G] ;
CONDAMNE la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION à verser à Monsieur [K] [P] et son épouse Madame [D] [G] :
— la somme de 5.847,05 euros en restitution des sommes versées dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage résolu ;
— la somme de 16.728 euros à titre d’indemnisation des travaux de reprises ;
— la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [K] [P] et son épouse Madame [D] [G] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION à verser à Monsieur [K] [P] et son épouse Madame [D] [G] la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BUILDING INGENIERIE SOLUTION aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSDENTE
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