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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 22 janv. 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JANVIER 2026
N° Minute : /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRRJ
Entre: DEMANDEUR
S.A.S. SODALIS 2
Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 7] sous le numéro 810 956 367
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Gérard MOIRE de la SELAFA COULON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et : DÉFENDEUR
S.A.S. TASTY FOOD
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 984 821 124
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me PATERNOTTE
DÉBATS :
À l’audience du 18 Décembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 22 janvier 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 septembre 2017, la société IMMO MOUSQUETAIRES NORD a donné à bail commercial à la société FT2 des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 10], comprenant un « local n°1 d’une surface plancher de 80 m2 », les locaux étant affectés à l’activité commerciale de restauration rapide sous l’enseigne « FRENCH TOUCH ».
Par acte authentique en date du 29 décembre 2017, la société IMMO MOUSQUETAIRES NORD a vendu à la société SODALIS 2 l’ensemble immobilier ayant pour conséquence le transfert du bail précité.
Le 3 août 2021, la société F2T a cédé le fons de commerce à la société HCAE, cette dernière le cédant à son tour le 29 février 2024 à la société TASTY FOOD, toujours dans le cadre de la même activité de restauration rapide sous l’enseigne « FRENCH TOUCH ».
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la SOCIÉTÉ SODALIS 2 a fait délivrer à la SOCIÉTÉ TASTY FOOD un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour la somme en principal de 12.071,99 euros correspondant au montant des loyers et chargés impayés arrêté au 25 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la SOCIÉTÉ SODALIS 2 a fait assigner la SOCIÉTÉ TASTY FOOD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer délivré le 1er juillet 2025 ;
— prononcer, en conséquence, la résiliation dudit bail en date du 1er août 2015 au terme du délai d’un mois imparti par ce commandement ;
— ordonner l’expulsion de la SOCIÉTÉ TASTY FOOD ainsi que de tout occupant de son chef ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SOCIÉTÉ TASTY FOOD, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice en charge de l’exécution, et à défaut d’enlèvement dans le mois précité, attribuer à la SOCIÉTÉ SODALIS 2 la propriété de ces biens ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux et de remettre les lieux en état d’origine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération complète des lieux, de leur remise en état et de remise des clés à la SOCIÉTÉ SODALIS 2 ;
— condamner la SOCIÉTÉ TASTY FOOD à régler à la SOCIÉTÉ SODALIS 2 la somme de 16.741,47 euros représentant les loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 24 septembre 2025 ;
— juger que la SOCIÉTÉ SODALIS 2 conservera le dépôt de garantie en raison de la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la SOCIÉTÉ TASTY FOOD d’un montant de 1.012,91 euros ;
— condamner la SOCIÉTÉ TASTY FOOD à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail égale à la somme de 97,22 par jour, jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner la SOCIÉTÉ TASTY FOOD au paiement de la somme provisionnelle de 6.077,46 euros au titre de l’indemnité de relocation ;
— condamner la SOCIÉTÉ TASTY FOOD en tous les dépens en ce compris les frais d’assignation et du commandement de payer, outre une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience en date du 18 décembre 2025, la SOCIÉTÉ SODALIS 2 a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance, précisant que le montant de la dette actualisé s’élève à 21.177,21 euros.
A l’audience, la SOCIÉTÉ TASTY FOOD n’a pas comparu.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
— Sur la demande principale :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, de même que la régularité du commandement de payer du 1er juillet 2025 visant la clause résolutoire. Il est justifié, par le décompte établi à la date du 24 septembre 2025, que le preneur ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise un mois après la signification du commandement de payer.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion de la partie défenderesse étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’une quelconque résistance de sa part et que la décision prévoit d’ores et déjà la possibilité du recours à la force publique.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
— Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation, dont l’objet n’est pas de sanctionner mais de garantir le paiement de sommes dues en vertu de l’occupation des lieux postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu, majoré des charges récupérables, jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit le décompte des sommes dues à la date de l’assignation ; la partie défenderesse est non comparante et n’apporte donc aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Le décompte fait apparaître la somme de 16.741,47 euros représentant les loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 24 septembre 2025 incluant la provision pour charges. En l’absence de défendeur constitué, il ne saurait être tenu compte d’un décompte postérieur à l’assignation qui n’aurait pas été signifié.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme 16.741,47 euros dont le montant n’est pas sérieusement contestable au 24 septembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer le 1er juillet 2025.
Enfin, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit que le bailleur conservera le montant du dépôt de garantie en cas de résiliation pour une cause quelconque imputable au preneur à titre de dommages et intérêts s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Il en est de même s’agissant de l’indemnité de retard à hauteur de 10% des sommes dues.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SOCIÉTÉ TASTY FOOD, qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la SOCIÉTÉ TASTY FOOD à lui payer la somme de 1 .500 euros.
S’agissant d’une ordonnance en référé, l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire prévues par le contrat de bail en date du 25 septembre 2017 au bénéfice de la SOCIÉTÉ SODALIS 2 à la date du 1er août 2025 à 24h ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux par la SOCIÉTÉ TASTY FOOD dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 2], local n°1 d’une surface plancher de 80m2 avec l’assistance de la force publique si besoin;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons à titre provisionnel la SOCIÉTÉ TASTY FOOD à payer la SOCIÉTÉ SODALIS 2 la somme de 16.741,47 euros représentant les loyers et indemnités d’occupation et charges récupérables impayés arrêtés au 24 septembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du commandement de payer le 1er juillet 2025 ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la SOCIÉTÉ TASTY FOOD aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons à titre provisionnel la SOCIÉTÉ TASTY FOOD à payer à la SOCIÉTÉ SODALIS 2 ladite indemnité d’occupation mensuelle ;
Rejetons la demande de condamnation sous astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la conservation du dépôt de garantie et de l’indemnité de retard ;
Condamnons la SOCIÉTÉ TASTY FOOD à payer à la SOCIÉTÉ SODALIS 2 la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SOCIÉTÉ TASTY FOOD aux entiers dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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