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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ch. de l'execution, 9 mai 2025, n° 24/03835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Maître Philippe MAIRIN de la SCP MAIRIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
**** Le 09 Mai 2025
Chambre de l’exécution
N° RG 24/03835 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUGV
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Chambre de l’exécution, a dans l’affaire opposant :
M. [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON
à :
Mme [F] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Mars 2025 devant Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, juge statuant comme juge unique, assistée de Julie CROS, greffier et qu’il en a été délibéré.
******
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [O] [X] et de Mme [F] [H] sont issus trois enfants : [W] ([Date naissance 7] 2003), [G] ([Date naissance 8] 2006) et [N] ([Date naissance 9] 2009).
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment condamné M. [O] [X] à payer les frais d’orthodontie de l’enfant [N] [X] non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, sur présentation de justificatifs.
Par acte du 5 juin 2024 dénoncé le 10 juin 2024, Mme [F] [M] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par M. [O] [X] dans les livres la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse en vertu du jugement contradictoire du 17 octobre 2023 pour le paiement de la somme de 1 263,44 euros. L’intégralité de cette somme a été saisie.
Par acte du 9 juillet 2024, M. [O] [X] a fait assigner à comparaître Mme [F] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience du 13 septembre 2024 aux fins principales de voir prononcer l’annulation de la procédure de saisie-attribution et la condamnation de Mme [F] [H] au paiement de dommages-intérêts.
A l’audience du 13 décembre 2024, il a été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le litige relevant de la compétence du tribunal judiciaire, chambre de l’exécution civile, et non plus du juge de l’exécution.
Après cinq renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2025 à laquelle les parties ont été valablement représentées.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, M. [O] [X] demande au juge de l’exécution de :
— débouter Mme [F] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— annuler la procédure de saisie-attribution pratiquée sur le compte de M. [O] [X] auprès de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse à [Localité 10] dénoncée le 10 juin 2024 ;
— condamner Mme [F] [M] à lui payer la somme de 537,50 euros au titre de répétition de l’indu outre 1 500 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil et 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] [M] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [O] [X] fait valoir :
— que Mme [F] [M] admet que la décision du juge aux affaires familiales de [Localité 13] du 17 octobre n’a pas d’effet rétroactif ;
— que les frais d’orthodontie facturés au mois de février 2023 ne peuvent faire l’objet d’une exécution ;
— que les frais d’orthodontie du mois de mars 2024 ont été réglés ;
— que les frais d’orthodontie de novembre 2023 ne sont pas dus car ils concernent la période d’août 2022 à février 2023 ;
— que la procédure de saisie-attribution n’est pas justifiée.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, Mme [F] [M] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L 211-1 et L 211-8 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter M. [P] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la saisie-attribution du 5 juin 2024, dénoncée le 10 juin 2024 à hauteur de 473,44 euros ;
— condamner M. [O] [X] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [X] aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Mme [F] [M] réplique :
— que suite à l’acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, M. [O] [X] a immédiatement effectué un virement sur son compte bancaire pour échapper aux frais d’exécution ;
— qu’il n’a pas cru devoir informer quiconque de cette régularisation ;
— que les frais d’orthodontie de février 2023 ne peuvent avoir fait l’objet d’une exécution ;
— que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur ;
— que sa créance s’élève à la somme de 473,44 euros ;
— qu’elle s’est trouvée contrainte d’exposer des frais pour assurer sa représentation en justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le quantum de la créance
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il est constant que l’erreur sur le décompte ne constitue pas une cause de nullité du procès-verbal de saisie-attribution, laquelle demeure valable à concurrence des sommes dues.
Mme [F] [M] réclame la somme de 1 263,44 euros décomposée comme suit :
13/05/24 ORTHODONTIE 02 23
296,25
13/05/24 ORTHODONTIE 11 23
296,25
13/05/24 ORTHODONTIE 03 24
296,25
Art A. 444-[Immatriculation 4],52
Actes
76,91
13/05/24 Requete FICOBA Tarif Art
26,70
13/05/24 Formalité SIV
21,54
Coût du présent acte
63,42
DENONCE SAISIE
53,23
CERTIF OU ACQT
25,80
SIGNIFICATION CERT ACQT
46,79
MAINLEVEE QUITTANCE
37,78
1.1. Sur le principal
Les parties s’accordent sur le fait que les frais d’orthodontie du mois de février 2023, antérieur au prononcé du jugement, ne sont pas dus par M. [O] [X].
M. [O] [X] justifie avoir effectué un virement d’un montant de 493,75 euros à Mme [F] [M] le 15 mai 2024.
Cette somme sera déduite du décompte.
De la lecture du jugement rendu le 17 octobre 2023 il ressort qu’à compter de cette décision, les frais d’orthodontie sont supportés par M. [O] [X].
Ainsi, M. [O] [X] doit s’acquitter des frais d’orthodontie facturés en novembre 2023, quand bien même ils concernent une période de soins antérieure à la décision du juge aux affaires familiales.
En effet, l’absence d’effet rétroactif de la décision sur laquelle les parties s’accordent, a pour conséquence l’impossibilité pour Mme [F] [H] de solliciter le remboursement de frais d’orthodontie qu’elle aurait supportés seule avant ladite décision.
M. [O] [X] reste donc redevable de la somme de 98,75 euros (296,25 x 3 – 296,25 – 493,75) à titre principal.
1.2. Sur les frais d’exécution forcée
Aux termes de l’article L111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, a l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
M. [O] [X] a réglé la somme de 493,75 euros le 15 mai 2024, soit le jour de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente.
L’intégralité des frais d’orthodontie n’avait pas été réglée au jour de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2024.
Les frais d’exécution forcée étaient donc nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Il convient donc de laisser à la charge de M. [O] [X] les frais d’exécution forcée.
1.3. En conséquence
Il résulte des éléments susvisés qu’il convient de cantonner les causes de la saisie-attribution à la somme de 473,44 euros.
2. Sur la demande au titre du remboursement de l’indu
M. [O] [X] ne justifie pas s’être acquitté, en connaissance de cause ou par erreur, d’une dette dont il n’était pas débiteur.
Par conséquent, il convient de débouter M. [O] [X] de sa demande de répétition de l’indu.
3. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie attribution est régulière et n’est susceptible de caractériser aucun abus de saisie justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Par conséquent, il convient de débouter M. [O] [X] de sa demande indemnitaire.
4. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [O] [X] est condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CANTONNE les causes de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2024 à la somme de 473,44 euros ;
DEBOUTE M. [O] [X] de sa demande de répétition de l’indu ;
DEBOUTE M. [O] [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La greffière La 1ère vice-présidente
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