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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 févr. 2025, n° 24/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00571
N° RG 24/01706 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEG3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 17 Février 2025
DEMANDEUR:
Société -CILOGER HABITAT (SCPI), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline BOURDOULEIX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [H] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 16 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 17 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Février 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me LEBOUCHER Karine
Copie certifiée delivrée à :
Le 17 Février 2025
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat de bail du 24/06/2019, la SCI CILOGER HABITAT (bailleur) a loué à Madame et Monsieur [L] [C] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 780 euros. Le bail fait mention d’une clause résolutoire prévoyant que le contrat de location est résilié de plein droit en cas de non paiement des loyers.
Les locataires ne payant pas régulièrement leurs loyers un premier commandement de payer les arriérés de loyers et charges (2671,51 euros), rappelant la clause résolutoire leur a été signifié le 01/09/2023. Ce commandement est resté infructueux.
Un deuxième commandement de payer 1861,53 euros rappelant la clause résolutoire leur a été signifié le 06/12/2023. Ce second commandement est également resté infructueux.
Ce commandement est resté infructueux. Il a été dénoncé à la CCAPEX.
Madame et Monsieur [L] [C] restaient devoir la somme de 1480,58 euros à la date du 16/01/2024.
Les tentatives amiables ayant échoué, par acte de commissaire de justice en date du 05/04/2024 la SCI CILOGER HABITAT (bailleur) a assigné Madame et Monsieur [L] [C] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Constater la résiliation du bail à compter du 16/01/2024, prononcer la résiliation dudit bail,
Constater que Madame et Monsieur [L] [C] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
Ordonner l’expulsion de Madame et Monsieur [L] [J] et celle de tous occupants de leur chef,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [L] [C] à lui payer la somme de 1480,58 euros au titre des loyers et charges au 16/01/2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (05/04/2024)
Condamner solidairement Madame et Monsieur [L] [C] à lui payer mensuellement une indemnité d’occupation de 1502,02 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux,
Condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame et Monsieur [L] [C] n’ont pas comparu (à domicile).
La SCI CILOGER HABITAT (bailleur) déclare que les locataires ont quitté les lieux . Ils actualisent la dette à 1609,53 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 17/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Sur le fond
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que La SCI CILOGER HABITAT (bailleur) et Madame et Monsieur [L] [C] sont liés par un contrat de bail du 24/06/2019 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Madame et Monsieur [L] [C] sont signataires du bail d’habitation. Ils sont responsables et tenus aux obligations légales et contractuelles des locataires , en premier lieu de payer les loyers à terme convenu.
Les locataires n’ayant pas réglé régulièrement leurs loyers , un dernier commandement de payer leur a été délivré le 06/12/2023.
Le commandement de payer est resté infructueux dans les deux mois suivants, ce qui démontre que les locataires ne sont pas parvenus à apurer les causes dudit commandement,
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 06/02/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté sans effet.
Au vu du décompte produit par La SCI CILOGER HABITAT (bailleur) et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l’assignation à 1480,58 € (déduction faite du dépôt de garantie), ce qui démontre que les locataires ne sont pas parvenus à apurer les causes du commandement de payer,
Madame et Monsieur [L] [C] , qui ont quitté les lieux, ne rapportent pas la preuve qu’ils se sont acquittés de leur obligation légale et contractuelle de payer leurs loyers et charges en retard.
En conséquence, il conviendra pour le tribunal de :
Juger que la demande de La SCI CILOGER HABITAT (bailleur) est recevable et bien fondée,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 06/02/2024, soit deux mois après le dernier commandement de payer resté infructueux, prononcer la résiliation du bail,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [L] [C] à payer à La SCI CILOGER HABITAT (bailleur) la somme de 1480,58 euros arrêtée au jour de l’assignation avec intérêts de droit à compter du commandement (déduction faite du dépôt de garantie),
Condamne solidairement Madame et Monsieur [L] [C] à payer à La SCI CILOGER HABITAT (bailleur) une indemnité d’occupation mensuelle de 1502,02 euros (soit deux fois le loyer actuel comme conventionnellement convenu en pareil cas) à compter de la date de résiliation du bail (06/02/2024) jusqu’à la date de leur départ effectif.
Du fait du départ des locataires qui ont quitté les lieux, la demande d’expulsion n’a plus lieu d’être.
La SCI CILOGER HABITAT (bailleur) verse au débat tous les justificatifs au soutien de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner solidairement Madame et Monsieur [L] [E] au paiement des entiers dépens,
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue au dex dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner solidairement Madame et Monsieur [L] [C] à payer à La SCI CILOGER HABITAT (bailleur) la somme de 2000 euros .
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE que la demande de La SCI CILOGER HABITAT (bailleur) est recevable et bien fondée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 06/02/2024, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date (06/02/2024),
DIT que du fait du départ des locataires, qui ont quitté les lieux, la demande d’expulsion n’a plus lieu d’être.
CONDAMNE solidairement au titre des arriérés locatifs, Madame et Monsieur [L] [C] à payer à à payer à La SCI CILOGER HABITAT (bailleur) la somme de 1480,58 euros (déduction faite du dépôt de garantie), arrêtée au jour de l’assignation avec intérêts de droit à compter du commandement,
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [L] [C] à payer à La SCI CILOGER HABITAT (bailleur) une indemnité d’occupation mensuelle de 1502,02 euros (soit deux fois le loyer actuel comme conventionnellement convenu en pareil cas – page 13 article XVI « indemnités d’occupation conventionnelle ») à compter de la date de résiliation du bail (06/02/2024) jusqu’à la date de leur départ effectif,
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [L] [C] à payer à payer à La SCI CILOGER HABITAT (bailleur) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [L] [C] aux dépens
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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