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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 18 mars 2026, n° 26/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE,
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00408 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SQR
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au, [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative, [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Mars 2026 à 10h05, présentée par Monsieur le Préfet du département, [Z], [U], [Y]
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean Paul TOMASI substitué par Maître Jean-François CLOUZET,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Marielle RAPPA avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M, [R], [G] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d,'[Localité 1] ;
Attendu qu’il est constant que M., [O], [L], né le 26 Octobre 2000 à, [Localité 3] (ALGERIE), en réalité, [L], [V], [S] né le 26/10/2000 à, [Localité 3], de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 05 janvier 2024, notifié le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12/03/2026 notifiée le 14/03/2026 à 08h52,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT, [U] DEBATS
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif qu’il y a eu un défaut d’information effectif des droits par rapport à l’interprète, il a fait l’objet d’une OQT assortie d’une interdiction de retour du 05/01/24, c’est sur cette base qu’il a été placé au CRA, vous avez la notification des droits au CRA qui mentionne un horaire de 8h52, il faudrait qu’on m’explique comment on peut avoir une levée d’écrou à 08h47 et en 5 minutes, on a la levée d’écrou et 3 pages de notification des droits, qui doivent être traduits en intégralité par un interprète; quand la traduction est faite par téléphone, elle prend plus de temps, on indique à 08h52 que l’interprète a traduite 3 pages; la cour de cassation indique que le role du JLD est de vérifier l’effectivité des droits, là il est évident qu’il n’y a pas eu traduction effective et donc, il ne peut pas y avoir connaissance par l’intéressé de la portée de l’intégralité de ses droits; il s’agit d’une irrégularité substantielle sur le fondement de L743-12 CESEDA, il y a une irrégularité de la procédure.
Le représentant du Préfet : d’habitude l’interprétariat est un classique, on ne m’avait jamais soulevé le moyen de l’incompétence de l’interprète, elle dit qu’on a fait un faux et que l’interprète est incompétent pour délivrer sa mission, il était présent, a délivré la notification des droits, ne serait-ce que par téléphone, le CESEDA le prévoit également; les modalités ont été respectées, ce point aurait été intéressant à soulever pour quelqu’un de nouveau, qui ne connait pas les procédures, une mesure d’éloignement pas respectée, des AR pas respectées et de multiples condamnations; monsieur connait ses droits, c’est un moyen manifestement abusif.
Sur le fond, on se trouve dans le cadre strict de l’application du CESEDA, il n’a pas de documents d’identité, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il a fait l’objet d’une AR qui n’a pas été respectée; et concernant els autres éléments, on a un risque de fuite objectivé, une menace à l’ordre public actualisée; avec de la récidive sur les stupéfiants, au regard de ces éléments, puisque monsieur est défavorablement connu des services de police, il indique un suivi médico-psychologique sans élément spécifique, je vous demande de faire droit à la requête.
Observations de l’avocat : monsieur a déjà été jugé, on doit se recentrer sur le débat de savoir le cadre juridique de la rétention administrative, L441-3 du CESEDA, la rétention n’est possible que pour le temps strictement nécessaire, monsieur a une OQT de 2024, on attend le jour de la libération pour solliciter le consulat algérien, on aurait pu préparer l’éloignement, on va attendre sa demande pour saisir le consulat, cela ne correspond pas aux exigences du code; il faut que l’administration prouve qu’il y a des perspectives raisonnables d’éloignement, or, les perspectives d’éloignement, depuis plusieurs mois il n’y a pas de perspective d’éloignement, le 1er départ est prévu le 13/04, on a deux allers retours par jour, cela se fait dans le cadre de vols commerciaux, je pense que la préfecture sa saisit du maintien en rétention pour préparer l’éloignement, mais n’a pas fait de diligences en ce sens.
Sur l’atteinte proportionnée à la situation individuelle, il a indiqué lors de son incarcération qu’il avait de sérieux problèmes de santé, il a des problèmes médicaux, il a des soucis de santé; il n’a pas saisit l’OFII mais n’a pas été informé de ses droits et notamment de saisir l’OFII, le maintien en rétention me parait disproportionné, je vous demande de ne pas faire droit à la requête du préfet.
La personne étrangère présentée déclare : je remercie mon avocate. Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ absence de notification effective des droits :
Attendu que les droits du retenu lui ont été notifiés par le biais d’un interprète, que le policier ayant été présent ne peut, par définition, par contrôler la teneur des échanges avec le retenu,
Que sur l’heure mentionnée elle indique juste le moment de la notification et pas la durée de celle-ci,
Que de plus, lors de son arrivée au Cra, les droits sont à nouveau notifiés au retenu,
Qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
Attendu qu, [L], [O] dont la vraie identité serait, [Q], [V], [S] né le 26/10/2000 à, [Localité 3] (Algérie) est sous le coup d’un OQTF du 05/01/2024 du Préfet de Seine et Marne, et d’une interdiction judiciaire du territoire national pour 3 ans prononcée par le TC, [Localité 4] le 5/11/2024 pour des faits d’ILS, il a également été condamné le 17 septembre 2025 par le TC, [Localité 4] pour des faits identiques
Que ces condamnations caractérisent une atteinte à l’ordre public sanitaire de manière répétée ;
Qu’il est dépourvu de passeport en cours de validité, et ne justifie pas d’un hébergement ,
Qu’enfin il manifeste la volonté de rester sur le territoire français, usant de plusieurs identités pour compliquer les recherches consulaires;se soustrayant à une assignation à résidence d’octobre 2024 ;
Attendu que les diligences consulaires ont été effectuées, avec rappel de la reconnaissance des autorités algériennes en février 2025 de la réelle identité du retenu, le CESEDA n’imposant pas qu’elles soient effectuées pendant la détention mais uniquement à compter de la décision de placement au CRA ;
Que si les relations franco-algériennes sont actuellement compliquées, elles peuvent se débloquer à tout instant ; les perspectives d’éloignement restent donc raisonnables ;
Qu’il a indiqué en septembre 2025, vouloir se maintenir sur le territoire français ;
Attendu que sur l’état de vulnérabilité alléguée, le retenu ne produit aucuns documents médicaux qui corroborerait ses déclarations, qu’il lui appartient de saisir l’OFII et sa commission médicale seule habilité à statuer sur son état de santé et la compatibilité ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête de la Préfecture ,
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M., [O], [L] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 13 avril 2026 à 24 heures 00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du, [Localité 5] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d,'[Localité 6],, [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante :, [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A, [Localité 4]
en audience publique, le 18 Mars 2026 À 11 h 30
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 18/03/2026
L’intéressé
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