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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 18 août 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 18 AOUT 2025
N° R.G. : N° RG 25/00709 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAM6
N° minute : 25/00067
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDERESSES
Madame [H] [I]
née le 09 Septembre 1985
demeurant [Adresse 1]
comparante
VERALTIS [J]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
VOLKSWAGEN BANK GMBH
dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 21 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2025, Madame [H] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d’un passif déclaré de 71.777 euros.
Lors de sa séance du 18 février 2025, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [H] [I] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment au [10] par voie dématérialisée le 19 février 2025 qui l’a contestée par courrier adressé le 21 février 2025, faisant valoir la mauvaise foi de la débitrice.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
Avant l’audience, le créancier contestant, usant des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par le biais d’un courrier réceptionné le 10 juin 2025, en justifiant de sa transmission contradictoire au débiteur, de sorte qu’il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l’audience sans encourir de caducité.
Le [10] rappelle qu’elle a consenti via sa marque [12] en mars 2022 un regroupement de crédits pour un montant de 36903 euros. Elle fait valoir que Madame [I] a déclaré à la commission trois crédits souscrits postérieurement, dont une location avec option d’achat alors que le crédit consenti visait à l’acquisition d’un véhicule. Elle soutient que Madame [I] savait qu’elle s’endettait au-delà de ses capacités financières et qu’elle ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements, souscrivant des crédits pour améliorer son train de vie, ce d’autant plus qu’elle a bénéficié d’une information claire par le biais du bilan économique ayant attiré son attention sur la caractère obéré de sa situation.
Madame [H] [I] a comparu seule et a exposé sa situation. Elle fait valoir qu’elle a souscrit le prêt auprès de [12] afin de financer son déménagement en Métropole lors de son affectation au centre pénitentiaire de [Localité 8] en qualité de surveillante pénitentiaire, ainsi qu’un complément pour subvenir aux besoins de son fils. Elle indique que par la suite, sa mère est venue vivre à son domicile pour raisons de santé et qu’elle l’a accompagnée à [Localité 16] pour ses soins, et qu’elle a acquis une nouvelle voiture, l’ancienne étant défaillante. Elle a souscrit une location avec option d’achat pour une mensualité de 399 euros, alors que la mensualité du regroupement s’établissait à 410 euros. Elle précise qu’elle a payé la dette [14], et qu’elle perçoit 2500 euros en moyenne de revenus, avec des variations selon les astreintes effectuées.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
DYNACITE : 600 euros au 23 mai 2025, loyer d’avril 2025 inclus ;CONCILIAN pour [17] : 24.475,87 euros ;
La décision a été mise en délibéré au 18 août 2025.
En application de l’article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au secrétariat de la commission.
Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié la décision de recevabilité par voie dématérialisé au CA CONSUMER FINANCE le 19 février 2025.
La contestation a été adressée à la [5] le 21 février 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours du [10] est recevable.
→ Sur la recevabilité du dossier de Madame [H] [I] :
Selon l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que l’absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats que Madame [H] [I] présente un passif de 71777 euros résultant de la souscription de 4 crédits à la consommation depuis le 29 mars 2022. Il est établi que trois de ces crédits, dont une location avec option d’achat, ont été conclus après le regroupement de crédits consentis par [12] en mars 2022, pour un montant de 36903 euros.
Le courrier rédigé par le conseiller bancaire à l’attention du service validation de la banque indique que Madame [I] a souscrit des prêts antérieurs au regroupement de crédits pour financer son installation en métropole et meubler son logement. Il est par ailleurs précisé que Madame [I] souhaite disposer, outre le rachat des engagements antérieurs, d’une trésorerie de 10.000 euros, dont 7000 euros afin de financer un nouveau véhicule.
Il est établi que Madame [I] a souscrit une location avec option d’achat auprès de [17] le 9 mars 2023 pour un véhicule de marque AUDI A1 pour un montant total de 27.700 euros.
Il apparaît en outre qu’elle a eu recours à deux crédits à la consommation auprès de la [6], pour une dette déclarée à la commission de 2167,25 euros et 2028,52 euros.
Il est constant que le débiteur ayant souscrit un regroupement de crédits, destiné à réaménager le passif, doit s’abstenir de contracter de nouveaux engagements sauf à aggraver sa situation financière et s’exposer à des incidents de paiement.
Or il sera relevé que d’une part, Madame [I] n’avait pas l’interdiction formelle de souscrire de nouveaux crédits, de sorte que la présence de nouveaux engagements contractuels ne caractérise pas de facto la présence d’une fraude.
En outre, contrairement à ce que soutient la banque, et au regard des documents contractuels fournis, Madame [I] n’a pas été spécifiquement alerté sur le caractère obéré de sa situation et sur l’impérieuse nécessité de ne pas contracter de nouveaux prêts, étant précisé par ailleurs que le conseiller bancaire précise que les crédits rachetés sont honorés tous les mois, et que la gestion bancaire est correcte, outre que la situation professionnelle de l’emprunteur est stable.
A ce titre, il sera relevé que les engagements souscrits ont été honorés jusqu’en décembre 2024 et que [12] ne se prévaut pas de mensualités impayées, le dossier de surendettement ayant été déposé en raison de la défaillance de Madame [I] dans le paiement d’une échéance locative ayant entraîné la résiliation de la location avec option d’achat et l’exigibilité immédiate de la somme de 24.480,82 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [I] ne s’est pas engagée en ayant conscience qu’elle ne pourrait honorer ses engagements, puisque sa situation professionnelle et financière permettait d’asseoir une capacité de remboursement non négligeable, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une aggravation délibérée de son passif en vue de maintenir un train de vie dispendieux.
En conséquence, Madame [H] [I] est de bonne foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation, la rendant recevable en sa demande visant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours du [10] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l’Ain relatif au dossier de Madame [H] [I];
CONSTATE la bonne foi de Madame [H] [I] ;
DECLARE Madame [H] [I] recevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
DIT que le greffe renverra le dossier de Madame [H] [I] à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu’elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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