Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 avr. 2026, n° 25/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01241 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILWW
Société AGIRE
C/
[P] [C]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Avril 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société AGIRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 15 juin 2023, la SAIEM AGIRE a donné à bail à Monsieur [P] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 593,52 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAIEM AGIRE a fait signifier à Monsieur [P] [C] un commandement de payer les loyers avec mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier de l’assurance visant tous les deux la clause résolutoire le 30 mai 2025 ; puis elle l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de Commissaire de justice du 03 septembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 04 février 2026, la SAIEM AGIRE, représentée par son Conseil, s’est référée à son assignation et a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner Monsieur [P] [C] à lui payer la somme actualisée de 4.864,11 euros due au titre d’arriérés de loyers compte arrêté au 27 janvier 2026,
— condamner Monsieur [P] [C] à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
— condamner Monsieur [P] [C] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 du Code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement situé [Adresse 7],
— dire en conséquence que Monsieur [P] [C] sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement appartenant à la SAIEM AGIRE, et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
— dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [C] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire au motif que les paiements effectués par le locataire ne couvrent pas le montant des loyers courants.
Monsieur [P] [C], comparant, a reconnu la dette. Il a en outre sollicité des délais de paiement à hauteur de 70 euros par mois en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Il a également exposé sa situation financière et personnelle.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 09 février 2026 et dûment autorisée par le tribunal, la SAIEM AGIRE a produit un décompte actualisé de la créance locative à la date du 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 04 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 juin 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 03 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 fit obligation au locataire de justifier d’une assurance pour le logement, et prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».
La production d’une attestation d’assurance, y compris avec effet rétroactif, après l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de justifier de l’assurance, ne fait pas obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 5) et la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [P] [C] un commandement de justifier de l’assurance visant cette clause le 30 mai 2025.
Il ressort du dossier que le locataire n’a pas justifié du respect de son obligation d’assurer le logement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 01er juillet 2025.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Monsieur [P] [C] sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SAIEM AGIRE produit un dernier décompte démontrant que Monsieur [P] [C] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite déjà compris dans les dépens (213,31 euros), la somme de 4.377,50 euros (terme de février 2026 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 500 euros (règlement de la part du locataire) en date du 03 février 2026 et une dernière ligne débitrice de 626,70euros (T 01/01/26 – 31/01/26) en date du 31 janvier 2026.
Monsieur [P] [C], comparant, reconnait le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4.377,50 euros correspondant
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 01er juillet 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de janvier 2026 inclus).
Enfin, Monsieur [P] [C] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, Monsieur [P] [C] sollicite des délais de paiement à hauteur de 70 euros par mois en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la bailleresse est opposée.
Monsieur [P] [C] indique être intérimaire et percevoir à ce titre un salaire mensuel de 1.500 euros. Il explique vivre seul dans un T3 et souhaiterait obtenir un logement plus adapté à ses besoins. En outre, il précise également faire l’objet de deux saisies sur salaire, l’une auprès de la Trésorerie d'[Localité 3] à hauteur de 1.100 euros et l’autre auprès de la Trésorerie d'[Localité 4] pour 1.500 euros.
S’il ressort du décompte produit en cours de délibéré que Monsieur [P] [C] a repris les versements depuis le mois d’octobre 2025, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de lui accorder des délais de paiement, la demande de résiliation du bail étant fondée sur un défaut de production d’assurance.
En conséquence, Monsieur [P] [C] sera débouté de ses demandes.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Au regard de la situation respective des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [P] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAIEM AGIRE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juin 2023 entre la SAIEM AGIRE et Monsieur [P] [C] sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] sont réunies à la date du 01er juillet 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à verser à la SAIEM AGIRE la somme de 4.377,50 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 09 février 2026 (terme de janvier 2026 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à verser à la SAIEM AGIRE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois de février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prestation ·
- Renvoi ·
- Indemnités journalieres ·
- Prescription biennale ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débats ·
- Recouvrement
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Comparution ·
- Affection ·
- Cancer ·
- Avis ·
- Or ·
- Peintre
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Père ·
- Contribution ·
- Education ·
- Domicile ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Passerelle ·
- Education
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Togo ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Maintien
- Société générale ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Délai de grâce ·
- Banque ·
- Caution ·
- Procédure civile ·
- Nullité ·
- Procédure
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Société de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.