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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 31 janv. 2025, n° 22/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE, S.C.I. LA NORIA RCS NIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TOTAL COPIES 10
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
d&fendeurs
4
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
5
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/00920 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NR4F
Pôle Civil section 1
Date : 31 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
né le 04 Février 1968 à [Localité 10] (Algérie), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [I] [M] Architecte – SIREN 342 821 469, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. LA NORIA RCS NIMES 752 486 175 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocats au barreau de MONTPELLIER,
cabinet DELRAN BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE avocat plaidant au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP , inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 775 684 764 d , pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit établissement.Es qualité d’assureur de TECHNIBOIS selon police n° 585471E1247000/001470486/0, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. TECHNI BOIS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
MAF inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 784647349 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Es qualité d’assureur de M. [M] selon police 406664A, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 12 décembre 2024, prorogé au 31 Janvier 2025
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE, juge et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 31 Janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] est propriétaire de la parcelle cadastrée BX [Cadastre 6] à [Localité 11] (Hérault). Sur cette parcelle, est édifié un local commercial donné à bail par M. [X] à la société PAM AUTOS PIÈCES DETACHÉES.
La SCI LA NORIA est quant à elle propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée BX [Cadastre 8]. Elle a fait édifier sur cette parcelle un ensemble immobilier de 44 logements réceptionnés le 30 novembre 2015. La maîtrise d’œuvre de ce chantier a été confiée à M. [I] [M] et le lot « charpentes/couvertures/tôlerie/zinguerie » a été confié à la SARL TECHNIBOIS.
Faisant état de lierre pénétrant dans le mur de son immeuble, d’infiltrations d’eau par ce même mur et d’une désorganisation de sa toiture, M. [X] a assigné le 16 février 2018 devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Montpellier la SCI LA NORIA aux fins notamment d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 10 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [C] pour y procéder. Par ordonnance du 28 mars 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré l’ordonnance d’expertise commune et opposable à l’égard de M. [I] [M], architecte et maître d’œuvre, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur de M. [I] [M], la SARL CONSTRUCTIONS GRAILLE, en charge du lot gros œuvre, la société ACTE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL GRAILLE CONSTRUCTIONS, l’EURL EXPERT ETANCHEITE RASTELLO ROBIN, en charge du lot étanchéité, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL EXPERT ETANCHEITE RASTELLO ROBIN.
Le 4 mars 2020, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Le 21 février 2022, M. [X] a assigné au fond la SCI LA NORIA aux fins notamment de la condamner à réaliser les travaux de reprise de son chéneau sous astreinte et à lui payer les sommes de 40.449,60€ au titre d’un préjudice matériel et de 144.640,00€ au titre d’un préjudice immatériel.
Par acte du 27 juillet 2022, la SCI LA NORIA a appelé en garantie la SARL TECHNIBOIS ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE. Cette dernière a elle-même appelé en garantie les 29 et 30 mars 2023 M. [I] [M] ainsi que son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la société SMABTP, assureur suiveur de la société TECHNIBOIS. Ces deux instances étaient jointes à l’instance principale respectivement les 17 février et 18 décembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [F] [X] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
« À titre principal :
JUGER que les travaux entrepris par la SCI LA NORIA sont à l’origine des désordres affectant le bâtiment appartenant à Monsieur [X].
PAR CONSEQUENT
CONDAMNER la SCI LA NORIA, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification du jugement à venir, à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert de nature à supprimer définitivement les infiltrations.
CONDAMNER la SCI LA NORIA à payer à Monsieur [X] la somme de 40.449,60 € en réparation du préjudice matériel subi par le concluant.
CONDAMNER la SCI LA NORIA à payer à Monsieur [X] la somme de 206.080 € correspondant à la perte de chance de percevoir les loyers issus de la location du local.
CONDAMNER la SCI LA NORIA à payer à Monsieur [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER la SCI LA NORIA de ses demandes, fins et prétentions.
REJETER toutes demandes formulées contre [G] [X].
CONDAMNER la SCI LA NORIA au paiement des entiers dépens de l’instance au fond et de l’instance de référé en ce compris les frais d’expertise.
À titre subsidiaire, AVANT DIRE DROIT.
CONSTATER le rapport d’expertise est entaché d’incohérences et d’erreurs.
PAR CONSEQUENT,
ORDONNER une contre-expertise judiciaire au contradictoire de la SCI LA NORIA et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission, notamment, de :
— Se rendre sur les lieux à [Localité 11] ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— Décrire les désordres et évaluer leurs conséquences sur l’immeuble appartenant à Monsieur [X] ;
— Rechercher les origines pour définir et chiffrer les remèdes ;
— Déterminer les responsabilités ;
— Chiffrer le montant des travaux de remise en état et les dommages subis par Monsieur
[X].
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal, dans le délai qu’il vous plaira d’indiquer.
DIRE que l’expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal.
DIRE qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui.
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir.
RESERVER les dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société NORIA demande au tribunal de :
« A titre principal
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de réparation de son chéneau concernant la réfection du chéneau litigieux ;
DEBOUTER Monsieur [X] de ses demandes d’indemnisation ;
A titre subsidiaire
CONDAMNER solidairement les sociétés TECHNI BOIS et AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SCI LA NORIA de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande subsidiaire de contre-expertise ;
DEBOUTER Monsieur [X] de toutes ses demandes supplémentaires ;
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la SCI LA NORIA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la SA AXA FRANCE demande au tribunal de :
« A titre principal
VU l’article 16 de la convention européenne des droits de l’Homme
JUGER que M. [X] formule ses demandes sur la foi exclusive du rapport d’expertise de M. [C],
JUGER que ni la société TECHNIBOIS ni la compagnie AXA n’étaient parties aux opérations d’expertise,
JUGER le rapport inopposable à AXA,
PRONONCER la mise hors de cause d’AXA,
DEBOUTER la SCI LA NORIA de son appel en garantie dirigé contre AXA,
DEBOUTER M. [X] et la SCI LA NORIA de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA,
CONDAMNER la SCI LA NORIA ou tout succombant à verser à AXA une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
Vu l’article L.124-5 du Code des assurances
Vu l’article 1240 du Code civil,
JUGER que M. [X] formule ses demandes au seul visa de l’article 1240 du Code civil,
JUGER que s’agissant de dommages à un tiers seules les garanties facultatives de la police d’assurance AXA sont mobilisables,
JUGER que les garanties facultatives sont déclenchées par la réclamation,
JUGER que la réclamation est matérialisée par l’assignation diligentée par la SCI LA NORIA le 27 juillet 2022,
JUGER que la compagnie AXA justifie d’une résiliation de sa police au 1er janvier 2015,
JUGER que la compagnie AXA justifie de la resouscription du risque auprès de la SMABTP,
JUGER dès lors que les garanties des dommages aux tiers et des dommages immatériels de la police AXA ont cessé de plein droit au 1er janvier 2015 et ne sont pas mobilisables,
PRONONCER la mise hors de cause d’AXA,
DEBOUTER la SCI LA NORIA de son appel en garantie dirigé contre AXA,
DEBOUTER M. [X] et la SCI LA NORIA de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA,
CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir la compagnie AXA indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
CONDAMNER la SCI LA NORIA ou tout succombant à verser à AXA une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
,
A titre très subsidiaire
JUGER qu’agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle le demandeur doit apporter la preuve d’une faute de la société TECHNIBOIS en lien de causalité directe et certain avec la survenance de son préjudice,
JUGER qu’aucune faute de la SARL TECHNIBOIS en lien de causalité avec un dommage ne s’évince de l’appel en garantie de la SCI LA NORIA ou du rapport d’expertise,
PRONONCER la mise hors de cause d’AXA,
DEBOUTER la SCI LA NORIA de son appel en garantie dirigé contre AXA,
DEBOUTER M. [X] et la SCI LA NORIA de leurs demandes, fins et conclusions dirigées
contre AXA,
CONDAMNER la SCI LA NORIA ou tout succombant à verser à AXA une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire et avant-dire droit,
JUGER que la demande de M. [X] s’analyse en une demande de contre-expertise,
JUGER que M. [C] a rendu un rapport d’expertise éclairé,
JUGER que ce rapport est conforme aux règles de la procédure civile,
JUGER que M. [X] n’apporte aucun élément aux débats de nature à remettre en cause les conclusions expertales,
ENTERINER le rapport d’expertise de M. [C],
DEBOUTER M. [X] de sa demande de contre-expertise,
En toute hypothèse,
VU l’article 2224 du Code Civil,
VU l’article 1240 du Code civil
JUGER que la compagnie AXA justifie d’une résiliation de sa police au 1er janvier 2015,
JUGER que la compagnie AXA justifie de la re souscription du risque auprès de la SMABTP,
CONSACRER la responsabilité de M. [M],
JUGER que son assureur devra garantie,
CONDAMNER in solidum M. [M], la MAF et la SMABTP à relever et garantir AXA de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SCI LA NORIA et/ou de M. [X],
Dans l’hypothèse extraordinaire où une contre-expertise serait ordonnée
JUGER que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SMABTP, M. [M] et la MAF,
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la SMABTP demande au tribunal de :
« VU l’Article 1240 du Code civil ;
DEBOUTER AXA, TECHNIBOIS, la SCI LA NORIA et Monsieur [X] ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la SMABTP ;
En toute hypothèse, JUGER OPPOSABLE la franchise contractuelle s’élevant à la somme de 2.580 € en matière de garantie facultative ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, M. [I] [M] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
• DEBOUTER Monsieur [X], la compagnie AXA et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’endroit de Monsieur [M] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• CONDAMNER in solidum la SARL TECHNIBOIS, la SA AXA FRANCE IARD et la SMA-BTP à relever indemne et garantir le concluant de toute éventuelle condamnation à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• CONDAMNER in solidum les succombants à payer à Monsieur [M] la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum les succombants aux entiers dépens ».
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus
conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 7 octobre 2024.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 avant prorogation au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Par ailleurs, le tribunal observe que des demandes de condamnation sont formulées l’encontre de la société AXA FRANCE, de sorte que sa mise hors de cause sollicitée ne saurait être prononcée.
Sur les demandes principales
L’expert judiciaire décrit le local litigieux appartenant au demandeur comme étant « très ancien » (page 19) et vétuste (page 27). Sur la base d’une photographie prise avant la réalisation des travaux diligentés par la société LA NORIA, l’expert judiciaire constate des fissures, dont « une fissure qui part du pied pour arriver jusqu’en toiture sous le chéneau », sur « un mur de pierres non appareillées dont les enduits entre ces pierres sont en creux et favorables aux infiltrations d’eau » (page 19). L’expert précise que ce mur résulte d’un « montage anarchique de pierres très anciennes avec des joints en creux importants, ceci étant favorable au défaut d’étanchéité ». S’agissant de la toiture et de la charpente du local de M. [X], l’expert judiciaire relève que « les étais ne sont pas appropriés [en ce qu’ils] sont bien trop faibles et trop peu résistants ». Il ajoute qu’ « une poutre de l’entrait de la ferme scellée dans le mur le séparant [de la parcelle appartenant à la société LA NORIA] est très endommagée par l’humidité » et précise qu'« elle a été reprise par une mise en place d’un support qui prend sur l’arbalétrier et sur l’entrait pour maintenir celle-ci » mais qu’il ne s’agit « pas [d']un traitement convenable, puisque l’entrait tire sur l’arbalétrier » (page 19). Enfin, l’expert judiciaire relève que « la toiture ne présente pas traces d’un entretien » et qu'« il y a pas mal de points de flexion des tuiles, qu'[il] attribue à la vétusté et non aux travaux exécutés par [la société] LA NORIA » (page 20).
S’agissant des bâtiments réalisés sur la parcelle appartenant à la société LA NORIA, l’expert judiciaire indique qu’ils sont isolés du bâtiment [appartenant à M.] [X] puisqu’entre le mur latéral gauche en entrant dans le bâtiment [appartenant à M.] [X] et la construction [réalisée par la société] LA NORIA, il y a un vide de 0,25 à 0,30 mètres environ, qui part depuis l’acrotère du balcon du dernier niveau du bâtiment jouxtant LA NORIA pour arriver jusqu’au sol. (…) Ce vide présente l’inconvénient d’amener de l’humidité. La gouttière pendante qui se trouve sur le bâtiment [appartenant à M.] [X] et qui devrait permettre aux eaux de partir depuis l’arrière jusqu’à l’avant, à l’endroit où ce chéneau se déverse, a été endommagée » (page 20). S’agissant des infiltrations, l’expert judiciaire estime qu’il « a été réglé » (page 21).
En somme, l’expert judiciaire estime que le défaut de charpentage du local appartenant à M. [X] résulte de la vétusté du bâtiment, de sorte que la remise en état du chéneau constitue selon lui le seul désordre résultant des travaux diligentés par la société LA NORIA (page 22). Les travaux de reprise à la charge de la société LA NORIA, consistant à créer un bac en zinc qui remplacerait le chéneau et qui couvrirait cet espace (page 25), sont évalués par l’expert judiciaire à la somme de 2.500 € HT, soit 3.000 € TTC.
Pour contester les conclusions du rapport d’expertise et pour établir un lien causal entre les travaux diligentés par la société LE NORIA et la dégradation du mur de son bâtiment ainsi que l’affaissement de la charpente, M. [X] expose en substance que la charpente s’affaisse à l’endroit précis où l’expert judiciaire considère que la défenderesse est bien responsable de l’humidité existant entre les deux bâtiments.
Toutefois, l’expert judiciaire impute bien ces désordres à la construction du local de M. [X] et non aux travaux réalisés par la société LE NORIA. En effet, le rapport d’expertise indique que « les murs de M. [X] [sont] en pierres avec montage anarchique et des joints en creux avec un mortier médiocre qui ne peuvent pas protéger de la pénétration d’humidité et même d’eau » (page 27). L’expert judiciaire ajoute que « l’humidité pénétrait dans les murs du local [X] compte-tenu [de ce] qu’il n’y a pas d’enduit de surface s’opposant aux pénétrations d’eau mais des joints très grossiers (…) et que d’autre part la capillarité peut faire remonter l’eau du sol dans le bas du mur de Monsieur [X] » (page 23). Ce défaut d’étanchéité intrinsèque est ainsi relevé à plusieurs reprises dans le rapport d’expertise judiciaire (pages 5, 6, 8, 10, 19). Dès lors, la cause des désordres allégués par M. [X] ne réside pas dans les travaux diligentés par la défenderesse mais dans les défauts intrinsèques du bâtiment de M. [X].
En revanche, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que la construction diligentée par la SCI LA NORIA laisse « une partie vide entre [ce bâtiment et celui de M. [X]], environ 25 cm de distance de l’un à l’autre des bâtiments et sur toute la hauteur depuis l’acrotère de la SCI LA NORIA » (page 24). Or, « ce vide présente l’inconvénient d’amener de l’humidité » (page 20).
Toutefois, pour solliciter la condamnation de la SCI LA NORIA, M. [X] se borne à reprendre les conclusions du rapport d’expertise qui permettent d’établir un lien causal entre la construction commandée par la SCI LA NORIA et l’humidité constatée, sans néanmoins caractériser la faute personnelle nécessaire à la condamnation sollicitée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Dès lors, aucune faute personnelle n’étant caractérisée à l’encontre de la SCI LA NORIA, dont il n’est pas contesté que le rôle dans les travaux litigieux a été celui de maître de l’ouvrage, les demandes principales formées par M. [X], dirigées exclusivement à l’encontre de la SCI LA NORIA et fondées uniquement sur l’article 1240 du code civil, seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire de contre-expertise
Pour solliciter à titre subsidiaire la réalisation d’une contre-expertise, M. [X] invoque « les incohérences et des erreurs affectant le rapport d’expertise ».
Toutefois, les conclusions du rapport d’expertise, rappelées précédemment, apparaissent suffisamment étayées et cohérentes, de sorte qu’une contre-expertise n’apparaît pas nécessaire à la résolution du litige. Au surplus, la réalisation d’une contre-expertise n’apparaît pas de nature à permettre la caractérisation de la faute personnelle de la SCI LA NORIA, maître de l’ouvrage, faute nécessaire à la condamnation de la défenderesse au regard du fondement juridique choisi par le demandeur.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les frais irrépetibles
M. [X], qui succombe, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et sera condamné à payer à la SCI LA NORIA une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure. Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute la SA AXA FRANCE de sa demande de mise hors de cause ;
Déboute M. [F] [X] de sa demande tendant à condamner la SCI LA NORIA, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification du jugement à venir, à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert de nature à supprimer définitivement les infiltrations ;
Déboute M. [F] [X] de sa demande tendant à condamner la SCI LA NORIA à lui payer la somme de 40.449,60 € en réparation du préjudice matériel subi ;
Déboute M. [F] [X] de sa demande tendant à condamner la SCI LA NORIA à lui payer la somme de 206.080 € correspondant à la perte de chance de percevoir les loyers issus de la location du local ;
Déboute M. [F] [X] de sa demande subsidiaire de contre-expertise ;
Condamne M. [F] [X] à payer à la SCI LA NORIA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [X] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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