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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 13 mai 2025, n° 24/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/01151 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJTX
Plaidoirie le 18 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP GARNIER – BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 boulevard Haussman
75009 PARIS
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [K] [T] épouse [E]
née le 06 Juillet 1982 à BOURGOIN-JALLIEU (38)
3 boulevard Jean Jacques Rousseau
Résidence d’Alembert
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par M. [U] [E] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 septembre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la marque CETELEM a consenti à Madame [K] [T] épouse [E] un prêt personnel d’un montant de 5 103,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 102,72 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 7,71% (taux annuel effectif global de 7,99%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [K] [T] épouse [E], par l’intermédiaire de son Conseil, une mise en demeure, envoyée le 03 octobre 2024, la sommant de payer sous quinze jours l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée le 24 octobre 2024 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé »).
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la marque CETELEM, demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles R 632-1 du Code de la consommation, 1103, 1342-10 et 1353 et suivants du code civil, de voir :
Rejetant tous autres moyens, arguments et prétentions contraires,
— Déclarer la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE bien fondée et en conséquence :
— Condamner Madame [K] [T] épouse [E] à lui payer la somme de 2 838,85 euros outre intérêts au taux de 7,71% sur la somme de 2 677,84 euros à compter du 24 octobre 2024 ;
— Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343,2 du code civil ;
— Condamner Madame [K] [T] épouse [E] à lui payer la somme de 1 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [K] [T] épouse [E] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 18 février 2025, et renvoyée au 18 mars 2025 afin que Monsieur [U] [E], époux de la défenderesse, puisse revenir muni d’un pouvoir de cette dernière et intervenir volontairement en son nom, pour régulariser une erreur concernant l’orthographe du nom de Madame [T] sur l’assignation.
A l’audience suivante, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la marque CETELEM, valablement représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles qu’exposées dans ses écritures. Elle indique qu’il reste environ 2 800 euros à payer et qu’elle veut un titre exécutoire. Elle ajoute ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, mais avec une clause de déchéance.
Madame [K] [T] épouse [E], représentée par son époux muni d’un pouvoir, explique qu’il s’agit d’un prêt de 5 000 euros pour lequel elle a remboursé 3 000 euros. Elle a ensuite eu un licenciement économique et ne peut plus rembourser. Elle fait un dossier de surendettement. Elle propose de verser entre 60 et 80 euros par mois, précisant percevoir l’ASS.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique comptable, il apparaît que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 15 juin 2023) conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R 632-1 et L 311-1 et suivants, L 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 07 septembre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque CETELEM, a consenti à Madame [K] [T] épouse [E] un prêt personnel d’un montant de 5 103,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 102,72 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 7,71% (taux annuel effectif global de 7,99%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
— l’offre de crédit dûment datée et signée électroniquement, accompagnée du fichier de preuve,
— la souscription de l’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP,
— la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur et les justificatifs de celle-ci (en l’espèce, les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2020 ainsi que l’avis d’échéance d’ALLIADE HABITAT pour le mois d’août 2020),
— le décompte de la créance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Madame [K] [T] épouse [E]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, que la créance en principal de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit au 25 septembre 2024 :
CAPITAL RESTANT DÛ : 2 012,62 eurosÉCHÉANCES ECHUES IMPAYÉES : 665,22 eurosINDEMNITÉ 8% DU CAPITAL RESTANT DÛ : 161,01 eurosTOTAL : 2 838,85 euros
Soit une somme totale de 2 838,85 euros au paiement de laquelle Madame [K] [T] épouse [E] sera condamnée avec intérêts au taux de 7,71%, à compter du 24 octobre 2024, date postérieure à la mise en demeure.
L’article L 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-29 et L312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article L 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur la demande en octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, la situation financière de Madame [K] [T] épouse [E] ne lui permet pas de régler sa dette dans la totalité. Elle propose de verser entre 60 et 80 euros par mois. Il apparaît opportun de prévoir des délais de paiement afin de lui permettre un échelonnement des paiements. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a précisé ne pas s’y opposer, sous réserve de la mise en place d’une clause de déchéance.
Il sera donc accordé à Madame [K] [T] épouse [E] un délai de paiement pour procéder au règlement de cette créance, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Madame [K] [T] épouse [E], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [T] épouse [E] à payer à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 838,85 euros, avec intérêts au taux de 7,71%, à compter du 24 octobre 2024 ;
AUTORISE Madame [K] [T] épouse [E] à s’acquitter du solde de la dette à l’aide de 23 versements de 70,00 euros et d’un dernier versement devant régler le solde de la créance, ces versements devant intervenir le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [K] [T] épouse [E], à payer à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [K] [T] épouse [E], aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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