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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 20 mars 2026, n° 24/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Jugement du :
20 MARS 2026
N° RG 24/02253 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E5CQ
NAC : 28A
,
[K], [G]
c/
,
[S], [K], [G],
[Y], [J], [G] épouse, [B],
[I], [V],, [F], [G],
[N], [A],, [E], [G]
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [G]
né le, [Date naissance 1] 1940 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur, [S], [K], [G]
né le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
non représenté
Madame, [Y], [J], [G]
née le, [Date naissance 3] 1958 à, [Localité 5],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non représentée
Madame, [I], [V],, [F], [G] épouse, [B]
née le, [Date naissance 4] 1964 à, [Localité 5],
[Adresse 4],
[Localité 6]
représentée par Maître Christine BRAGANTINI, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur, [N], [A],, [E], [G]
né le, [Date naissance 5] 1970 à, [Localité 5],
[Adresse 5],
[Localité 7]
représenté par Maître Christine BRAGANTINI, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal (audience collégiale tenue à Juge rapporteur):
Président : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge rapporteur
Assesseurs : Madame Méline FERRAND, Juge
: Madame Sabine AUJOLET, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 20 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame, [U], [L] épouse, [G] est décédée le, [Date décès 1] 2006 à, [Localité 8] et a laissé pour lui succéder :
— son époux, Monsieur, [K], [E], [G],
— ses trois enfants :
* Madame, [Y], [G],
* Madame, [I], [G],
* Monsieur, [N], [G]
— et un petit enfant : Monsieur, [S], [G] venant en représentation de Monsieur, [K], [E], [G].
Il dépendait de la communauté et de la succession un immeuble situé, [Adresse 6].
Les parties ne sont pas parvenues au partage amiable de la succession.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 22 mai, 29 mai, 11 juin et 27 juin 2024, Monsieur, [K], [G] a assigné Madame, [Y], [G], Madame, [I], [G], Monsieur, [S], [G] et Monsieur, [N], [G] devant le tribunal judiciaire de TROYES.
* * * *
Aux termes de son assignation signifiée les 22 mai, 29 mai, 11 juin et 27 juin 2024, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur, [K], [G] demande au tribunal de ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame, [U], [G],
Nommer pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires et ce sous la surveillance de tel magistrat délégué qu’il plaira au Tribunal de nommer,
Fixer la valeur vénale de l’immeuble situé, [Adresse 7] à la somme de 80.000 euros,
Juger que le notaire devra tenir compte des dépenses de conservations faites par Monsieur, [K], [G],
Juger que le notaire devra tenir compte des dépenses d’améliorations effectuées par Monsieur, [K], [G], selon les méthodes de calculs usuels,
Attribuer préférentiellement à Monsieur, [K], [G] l’immeuble situé, [Adresse 7],
Débouter les consorts, [G] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner les consorts, [G] à verser à Monsieur, [K], [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leurs condamnations aux entiers dépens
* * * *
Dans leurs conclusions notifiées le 16 janvier 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame, [I], [W] épouse, [B] et Monsieur, [N], [G] demandent au tribunal de :
RECEVOIR Madame, [I], [G] et Monsieur, [N], [G] en leurs présentes conclusions. Y faire pleinement droit.
ORDONNER l’ouverture des opérations compte liquidation partage de la succession de Madame, [U], [G] née, [L].
ORDONNER l’évaluation du bien immobilier sis, [Adresse 8] à, [Localité 9] par le Notaire commis, tant à la date du décès de Madame, [G] qu’à la date d’aujourd’hui.
JUGER que les dépenses de conservation donneront lieu à une indemnisation égale à la plus forte des deux sommes entre la dépenses réalisée et le profit subsistant.
JUGER que les dépenses d’amélioration donneront lieu à une indemnisation au regard de la plus value apportée au bien sans égard à la dépense réalisée.
JUGER que les liquidités communes au jour du décès de Madame, [U], [G] seront intégrées aux comptes d’indivision.
JUGER que les liquidités communes au jour du décès de Madame, [U], [G] seront intégrées aux comptes d’indivision.
CONDAMNER Monsieur, [K], [G] au versement d’une indemnité d’occupation dont la valeur sera fixée par le Notaire commis.
ATTRIBUER préférentiellement le bien immobilier sis, [Adresse 8] à, [Localité 9] à Monsieur, [K], [G].
CONDAMNER Monsieur, [K], [G] à verser à Madame, [I], [G] et Monsieur, [N], [G], chacun, la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur, [K], [G] aux entiers dépens.
* * * *
Quoique régulièrement assignés, Madame, [Y], [G] et Monsieur, [S], [G] n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 09 janvier 2026, au terme de laquelle elle fut mise en délibéré à la date du 20 mars 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION DE MADAME, [U], [G]
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, il ressort tant des écritures des parties que des pièces du dossier, qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir, compte tenu des contestations qui s’élèvent entre les parties sur la manière d’y procéder.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame, [U], [G].
*
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, Monsieur, [K], [G] sollicite la désignation du Président de la chambre interdépartementale des notaires pour y procéder.
Néanmoins, il convient de désigner nommément le Notaire en charge des opérations de partage judiciaire.
Maître, [X], [R], Notaire à, [Localité 10], sera désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame, [U], [G].
Il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif concernant l’indivision, reconstituant les masses active et passive, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Le notaire désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile.
Le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L121-3 et R121-1 du code de l’organisation judiciaire sera commis pour surveiller les opérations.
En cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête.
Le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis.
Le Notaire devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICOVIE et CICLADE et de tous établissements bancaires.
Le notaire pourra également obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom des défunts, sans que le secret professionnel puisse être opposé.
En cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure.
A défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots. En application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis.
La provision sur frais d’actes du notaire doit être avancée par les parties au Notaire et sera de 2.500 euros, laquelle sera versée pour 1/5e par chaque héritier, soit 500 euros chacun.
Le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du Notaire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité.
En cas de défaillance de l’une des parties,l’autre pourra se substituer à elle et il en sera tenu compte dans le partage.
II. SUR L’ÉVALUATION DE LA VALEUR VÉNALE DU BIEN SIS, [Adresse 9], [Localité 11], [Adresse 10] (10)
Monsieur, [K], [G] sollicite de fixer la valeur vénale du bien sis, [Adresse 1] à, [Localité 12] à la valeur de 80.000 €.
Il produit, à l’appui de sa demande, une estimation de la société, [1] en date du 20 mars 2010, pour un montant entre 80.000 et 85.000 euros.
Cette évaluation unique étant ancienne, il ne peut être retenu le montant sollicité.
De ce fait, il reviendra au notaire commis de procéder à l’évaluation de la maison susvisée. Monsieur, [K], [G] sera donc débouté de sa demande tendant à la fixation de la valeur vénale de l’immeuble à la somme de 80.000 €.
II. SUR LES DÉPENSES DE CONSERVATION ET D’AMELIORATION DU BIENSIS, [Adresse 11] (10)
L’article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Monsieur, [K], [G] sollicite que le notaire tienne compte des dépenses de conservation du bien faites par Monsieur, [K], [G], ainsi que des dépenses d’amélioration du bien, selon les méthodes de calcul usuelles.
Néanmoins, au terme de son dispositif, il ne sollicite la retenue d’aucune somme.
Madame, [I], [W] épouse, [B] et Monsieur, [N], [G] sollicitent quant à eux qu’il soit jugé que les dépenses de conservation donneront lieu à une indemnisation égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense réalisée et le profit subsistant, et qu’il soit jugé que les dépenses d’amélioration donneront lieu à une indemnisation au regard de la plus-value apportée au bien sans égard à la dépense réalisée.
Il convient donc de juger que le notaire devra tenir des éventuelles dépenses de conservation du bien, lesquelles donneront lieu à une indemnisation égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense réalisée et le profit réalisé, ainsi que des dépenses d’amélioration du bien, lesquelles donneront lieu à une indemnisation au regard de la plus-value apportée au bien sans égard à la dépense réalisée.
III. SUR L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DU BIEN SIS, [Adresse 11] (10)
L’article 831-2 du code civil dispose que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
En l’espèce, Monsieur, [K], [G] démontre que la propriété sis, [Adresse 1] à, [Localité 8] constituait sa résidence à l’époque du décès et que cette propriété lui sert actuellement d’habitation.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et de lui attribuer préférentiellement le bien susvisé.
IV. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’INTEGRATION DES LIQUIDITES COMMUNES AU DECES DE MADAME, [U], [G]
Madame, [I], [W] épouse, [B] et Monsieur, [N], [G] sollicitent que les liquidités communes mentionnées dans la déclaration de succession pour un montant de 60.721,55 euros soient intégrées dans les comptes de succession.
Il convient de faire droit à cette demande, laquelle apparaît justifiée.
Il convient ici de souligner que si Madame, [I], [W] épouse, [B] et Monsieur, [N], [G] sollicitent que le forfait mobilier mentionné dans la déclaration de succession pour un montant de 4.185,89 euros euros soit intégré dans les comptes de succession dans leurs écritures, cette demande n’est pas reprise dans leur dispositif, auquel le tribunal est uniquement tenu, en application des dispositions de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
V. SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE D’OCCUPATION
L’article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Madame, [I], [W] épouse, [B] et Monsieur, [N], [G] sollicitent la condamnation de Monsieur, [K], [G] au paiement d’une indemnité d’occupation dont la valeur sera fixée par le notaire en raison de sa jouissance privative du bien immobilier sis, [Adresse 1] à, [Localité 8] depuis le décès de son épouse.
Il convient d’y faire droit.
VI. SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente procédure, distraits au profit des avocats aux offres de droit, seront tirés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
* * * *
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame, [U], [G] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître, [X], [R], Notaire à, [Localité 10] (10) :
Adresse :, [Adresse 12]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
COMMET le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L.121-3 et R.121-1 du Code de l’organisation judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée, sauf prorogation du délai accordée par le juge commis, conformément aux articles 1368 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le Notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité ;
DIT que s’il s’estimait récusable, il le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du Code de procédure civile ;
INDIQUE qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre Notaire sera désigné par simple ordonnance ;
DIT que Maître, [X], [R], Notaire à, [Localité 10], remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du Code de procédure civile ;
PRÉCISE que Maître, [X], [R], Notaire à, [Localité 10], convoquera les parties par tout moyen;
DIT que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;
ENJOINT aux parties de remettre au Notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile ;
DIT que le notaire aura pour mission de procéder à l’inventaire des biens et de les valoriser ;
RAPPELLE que le Notaire désigné pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
DIT que le Notaire commis devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICOVIE et CICLADE et de tous établissements bancaires ;
DIT que le Notaire commis pourra obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom de Madame, [U], [G] sans que le secret professionnel puisse être opposé ;
DIT que le Notaire désigné rendra compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si le Notaire commis, pour établir l’état liquidatif, se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le Notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots, étant précisé que les parties ne seront alors plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire désigné acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera, et y répondra dans son rapport ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties :
Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ;Que toute pièce communiquée par une partie à l’expert doit être communiquée également à l’autre partie ;
DIT qu’en cas de manquement ou de difficultés le notaire désigné sera remplacé sur simple requête par le juge commis, rendue à la demande de la plus diligente des parties ;
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire désigné en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
FIXE à 2.500 € (deux mille cinq-cents euros) la provision sur frais d’acte au profit du notaire désigné, laquelle sera versée pour 1/5e par chaque héritier, soit 500 euros chacun ;
DIT que le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du notaire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité ;
DIT qu’en cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront se substituer à elle et qu’il en sera tenu compte dans le partage ;
DEBOUTE Monsieur, [K], [G] de sa demande tendant à la fixation de la valeur vénale de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 12] à la valeur de 80.000 euros;
ORDONNE l’évaluation du bien immobilier sis, [Adresse 8] à, [Localité 9] par le Notaire commis, tant à la date du décès de Madame, [G] qu’à la date d’aujourd’hui ;
JUGE que le notaire devra tenir des éventuelles dépenses de conservation du bien, lesquelles donneront lieu à une indemnisation égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense réalisée et le profit réalisé ;
JUGE que le notaire devra tenir compte des éventuelles dépenses d’amélioration du bien, lesquelles donneront lieu à une indemnisation au regard de la plus-value apportée au bien sans égard à la dépense réalisée ;
ATTRIBUE PRÉFÉRENTIELLEMENT à Monsieur, [K], [G] le bien sis, [Adresse 1] à, [Localité 12] ;
JUGE que les liquidités communes mentionnées dans la déclaration de succession pour un montant de 60.721,55 euros seront intégrées dans les comptes de succession de Madame, [U], [G] par le notaire commis ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [G], en raison de sa jouissance privative du bien immobilier sis, [Adresse 1] à, [Localité 8] depuis le décès de Madame, [U], [G], au paiement d’une indemnité d’occupation, dont la valeur sera fixée par le notaire commis ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente procédure seront traités en frais privilégiés de partage.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à, [Localité 10], le 20 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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