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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 juil. 2025, n° 24/01879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01573
N° RG 24/01879 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFFO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. -EOS FRANCE venant aux droits de la SA ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me TEISSEDRE Charles, avocat au Barreau de Montpellier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Juillet 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Charles TEISSEDRE
Copie certifiée delivrée à : Me Muriel GASTON
Le 02 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de Montpellier le 19 avril 2018, M. [O] [W] a été enjoint de payer à la SA ONEY BANK la somme de 4.030 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et la somme de 5,40 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 14 aout 2018 à M. [O] [W] à l’étude d’huissier.
Le 14 aout 2024, M. [O] [W] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, la SA EOS BANQUE demande :
qu’il soit déclaré qu’elle est créancière de M. [O] [W] car venant aux droits de la société ONEY BANQUE,
que M. [O] [W] soit condamné à lui verser la somme de 4.780,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,99% et la somme de 5,40 euros au titre des frais de mise en demeure, outre les dépens,
que les demandes présentées par M. [O] [W] soient rejetées,
que M. [O] [W] soit condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer,
que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée.
Elle expose que selon offre préalable de crédit acceptée le 8 février 2027, la SA ONEY BANK a accordé à M. [O] [W] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1.100 euros.
Elle soutient que selon acte de cession en date du 2 avril 2019, la SA ONEY BANK a cédé à la SA EOS BANQUE un ensemble de créances, dont celle détenue à l’encontre de M. [O] [W]. Elle ajoute que la cession de créance a été signifiée à M. [O] [W] le 4 juillet 2024 de sorte qu’elle lui est opposable. Elle en conclut qu’elle dispose d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.
Elle ajoute que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu au mois d’avril 2017.
Répondant à l’argumentation adverse, elle estime que M. [O] [W] n’apporte pas la preuve de l’usurpation d’identité dont il prétend avoir été victime.
M. [O] [W] Sollicite :
que les demandes présentées à son encontre soient rejetées,
que la SA EOS BANQUE soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
qu’elle soit condamnée aux dépens.
Il soutient qu’il n’est pas le signataire du contrat de crédit et précise avoir déposé plainte pour usurpation d’identité le 5 août 2024.
Le juge des contentieux de la protection a invité les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la recevabilité des demandes eu égard à la qualité à agir du demandeur.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
En l’espèce, l’opposition du 14 aout 2024 est recevable puisqu’aucun acte n’a été signifié à la personne de M. [O] [W] et qu’aucune voie d’exécution rendant indisponible ses biens n’a été diligentée auparavant.
II – Sur la recevabilité des demandes
Il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance" ( cass 2ème civ 11 mai 2006).
Selon offre préalable de crédit acceptée le 8 février 2027, la SA ONEY BANK a accordé à M. [O] [W] un crédit renouvelable d’un montant de 1.100 euros.
Suivant acte de cession du 2 avril 2028 signé électroniquement, la SA ONEY BANQUE a cédé un portefeuille de créances au bénéfice de la SAS EOS FRANCE.
Ce document comporte effectivement :
— la dénomination « contrat de cession de créances » en son titre,
— une mention en sous-titre suivant laquelle l’acte de cession de créances est « régi par les dispositions des articles 1321 et suivants du Code civil »,
— la désignation du cédant ( la SA ONEY BANK), et celle du cessionnaire (la SAS EOS FRANCE).
En ce qui concerne la désignation ou de l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, ce document mentionne qu’il porte sur « un portefeuille de créances dont le nombre de dossiers est de neuf mille quatre cent vingt-six », et « que chacune des créances sera identifiée dans le bordereau ( en annexe 1) par son numéro de compte chez ONEY et la valeur faciale à la date d’entrée en jouissance ».
Par ailleurs, il est produit un document distinct qui se présente comme une « annexe 1 – Liste exhaustive des créances cédées » relatif à une créance n°2020244088900962 correspondant au numéro client 5050.
En l’espèce, si l’annexe mentionne des éléments d’information concernant le numéro de créance et le numéro client, elle ne mentionne aucune information quant à l’identité du débiteur, au montant des créances ou encore au contrat en vertu duquel l’action est engagée.
Cette absence d’éléments d’information ne permet pas de rattacher lesdites créances cédées au contrat de prêt.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que les pièces produites sont insuffisantes pour désigner ou individualiser la créance cédée concernée par le présent litige.
Par conséquent, la SAS EOS FRANCE ne justifiant pas d’un intérêt à agir, sa demande sera déclarée irrecevable.
Du fait de l’irrecevabilité de l’action engagée, il n’est pas nécessaire de statuer sur les demandes présentées par M. [O] [W]
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la SAS EOS FRANCE à verser à M. [O] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter de ce chef de demande.
Compte tenu de l’issue du litige, la SAS EOS FRANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire, rendu en dernier ressort,
RECOIT l’opposition de M. [O] [W] à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 avril 2018 et LA MET à néant ;
DECLARE irrecevables les demandes présentées par la SA EOS BANQUE à l’encontre de M. [O] [W] ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à verser à M. [O] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute de ce chef de demande ;
CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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