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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 25/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01191 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCN7
En date du : 04 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14], de nationalité Française, Agent d’entretien
demeurant [Adresse 11]
agissant en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure [R] [O], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 15], écolière, domiciliée et demeurant chez Madame [D] [Z],
représentée par Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mélissa MANDRUZZATO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8], de nationalité Française, Cuisinier
demeurant [Adresse 2]
et
La Compagnie d’assurance GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3] – FRANCE
tous deux représentés par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-marc CABRESPINES – 0040
Me Mathilde CHADEYRON – 290
EXPOSE DU LITIGE:
Le 27 novembre 2021, sur la commune de [Localité 9], l’enfant [R] [O] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle traversait le passage-piéton. Elle a été percutée par le véhicule de Madame [F], assurée auprès de la BPCE, qui s’était arrêtée pour laisser passer les piétons, laquelle venait d’être percutée par le véhicule de Monsieur [B] [X], assuré auprès de la compagnie GENERALI.
La jeune [R] [O] a été transportée à l’hôpital à [Localité 10] où une ITT de 90 jours a été prescrite, sauf complications, pour :
— Contusions pulmonaires bilatérales,
— Pneumothorax doit apical non compressif,
— Fractures cotes gauches sans volet costal,
— Fracture diaphyse radicale gauche fermée et déformation plastique ulnaire,
— Dermabrasions avec suture cuisse droite,
— Dermabrasions faciales,
— Dermabrasions sur le flanc gauche.
Par acte en date du 3 octobre 2022, Madame [Z] [D], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [O], a fait assigner Monsieur [B] [X], la compagnie GENERALI, Madame [Y] [F], la société BPCE ainsi que la CPAM du VAR par devant le Juge des référés afin de solliciter :
— La désignation d’un expert judiciaire ;
— L’octroi d’une indemnité provisionnelle de 15.000 € ;
— La condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamnation solidaire des succombants aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Toulon a :
— Ordonné une expertise médicale, désignant le Docteur [P] [N] pour y procéder ;
— Condamné la Compagnie GENERALI à verser à Madame [Z] [D], en sa qualité de représentante légale de [R] [O], une provision de 5.000 € ;
— [Localité 7] une somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les conclusions du Docteur [N], dans son rapport du 29 juillet 2024, sont les suivantes:
Date de l’accident : 27 novembre 2021
• Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) :
— DFT total (100%) : hospitalisation du 27 novembre 2021 au 29 novembre 2021, du 2 décembre 2021 au 6 décembre 2021 et le 2 novembre 2022.
— DFT partiel (50%) : 45 jours
— DFT partiel (25%) : 45 jours + 15 jours (AMO)
— DFT partiel (10%) : Après les 45 jours à 25 % post-trauma initial et les 15 jours post ablation ECMES, jusqu’à la date de consolidation (27 mai 2023)
• [Localité 13] personne :
— 3h/jour pendant la période à 50%
— 3h/semaine pendant la période à 25%
• Date de consolidation : 27 mai 2023
• Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 2,5 %
• Souffrances endurées : 3,5/7
• Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 pendant 65 jours
• Préjudice esthétique définitif : 1/7
La Compagnie BPCE a formulé, en date du 3 janvier 2025, une offre définitive d’indemnisation d’un montant de 21.578,75 €, dont 5.000 € de provisions déjà versées à déduire, non acceptée par la victime.
Par exploits de commissaire de justice des 23 janvier et 7 février 2025, Madame [Z] [D] en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure [R] [O], née le [Date naissance 6] 2012, a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon Monsieur [B] [X], son assureur la compagnie GENERALI IARD et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de Toulon, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, afin de voir les préjudices indemnisés.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la requérante demande au tribunal de:
— JUGER que le véhicule terrestre à moteur conduit par M. [B] [X] était impliqué dans l’accident de la circulation dont [R] [O] a été victime ;
— JUGER M. [B] [X] intégralement responsable de l’accident de la circulation dont [R] [O] a été victime ;
— DECLARER M. [B] [X] responsable des conséquences dommageables pour [R] [O] et Mme [Z] [D] de l’accident de la circulation survenu à le 27 novembre 2021;
— JUGER que lors de l’accident, l’enfant [R] [O] était piéton et que son droit à indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident de la circulation survenu le 27 novembre 2021 est intégral ;
— JUGER recevable, fondée et justifiée l’action directe de la demanderesse à l’encontre de l’assureur.
— ACCUEILLIR Mme [Z] [D] ès qualité de représentante légale de sa fille [R] [O] et Mme [Z] [D] in personam en l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER in solidum M. [B] [X] et la société GENERALI IARD à payer à Mme [Z] [D] ès qualité de représentante légale de sa fille [R] [O] la somme de 2 161.50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNER in solidum M. [B] [X] et la société GENERALI IARD à payer à Mme [Z] [D] ès qualité de représentante légale de sa fille [R] [O] la somme de 10 000 € au titre des souffrances endurées ;
— CONDAMNER in solidum M. [B] [X] et la société GENERALI IARD à payer à Mme [Z] [D] ès qualité de représentante légale de sa fille [R] [O] la somme de 4 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— CONDAMNER in solidum M. [B] [X] et la société GENERALI IARD à payer à Mme [Z] [D] ès qualité de représentante légale de sa fille [R]
[O] la somme de 4 020 € au titre de l’assistance tierce personne ;
— CONDAMNER in solidum M. [B] [X] et la société GENERALI IARD à payer à Mme [Z] [D] ès qualité de représentante légale de sa fille [R] [O] la somme de 5 375 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— CONDAMNER in solidum M. [B] [X] et la société GENERALI IARD à payer à Mme [Z] [D] ès qualité de représentante légale de sa fille [R] [O] la somme de 2 500 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— CONDAMNER in solidum M. [B] [X] et la société GENERALI IARD à payer à Mme [Z] [D] en son nom propre la somme de 6 000 € au titre du préjudice moral et d’affection ;
— CONDAMNER la société GENERALI IARD au doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 27 juillet 2022 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime, sur la somme de 28 556.50 € et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— STATUER sur la créance des organismes sociaux ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum M. [B] [X] et la société GENERALI IARD à payer à Mme [Z] [D] ès qualité de représentante légale de l’enfant [R] [O] et en son nom propre la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées le 25 février 2025, la compagnie GENERALI IARD et Monsieur [B] [X] demandent au tribunal de:
— DONNER ACTE à la compagnie concluante de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Mademoiselle [R] [O],
— REDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Madame [D], représentante légale de [R] [O] et, la débouter de ses demandes injustifiées.
— DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [D], représentante légale de [R] [O], la créance de la CPAM du VAR,
— DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [D], représentante légale de [R] [O], l’indemnité provisionnelle de 5.000 euros.
— DEBOUTER Madame [D] de sa demande d’indemnisation formulée en son nom propre au titre du préjudice moral et d’affection,
— A titre subsidiaire, REDUIRE la demande d’indemnisation formulée par Madame [D] en son nom propre au titre du préjudice moral et d’affection,
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [D], représentante légale de [R] [O], de sa demande de doublement des intérêts au taux légal au titre de l’article L 211-13 du Code des assurances,
— DEBOUTER Madame [D], représentante légale de [R] [O], de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat. La CPAM a toutefois produit ses débours par courrier du 21 février 2025 lesquels s’élèvent à la somme de 14 424,62 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 septembre 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025 et l’audience fixée au 2 octobre 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 4 décembre 2025.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation de [R] [O] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [R] [O] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de ses préjudices, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances, au regard de l’implication du véhicule de Monsieur [B] [X], son assuré. Ce dernier sera donc déclaré responsable des préjudices subis tandis que la compagnie GENERALI sera déclarée garante des dommages subis. Ils seront condamnés in solidum à les indemniser.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par [R] [O] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [R] [O], née le [Date naissance 6] 2012, âgée de 9 ans au moment de l’accident et de 11 ans lors de la consolidation (27/05/2023).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1.Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Il n’est formulé aucune demande à ce titre par la requérante.
Selon les débours produits, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 14 424,62 euros.
2. Les frais d’assistance par tierce-personne
La victime sollicite le paiement de la somme de 4 020 euros au titre de l’assistance par tierce personne sur la base d’un taux horaire à 25 euros, correspondant au coût horaire moyen de l’assistance par tierce personne assurée dans le cadre familial.
L’assureur propose le paiement de calculer l’indemnisation sur la base d’un taux horaire à 15 euros et d’allouer la somme de 2 410,65 euros.
L’expert a retenu le besoin suivant :
— Trois heures par jour durant la période à 50%, soit une période de 45 jours.
— et 3 heures par semaine pour la période à 25% soit une période de 60 jours, soit 8,57 semaines.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 23 euros est adapté et sera retenu. L’indemnisation sera la suivante, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre d’heures et de jours par période:
-3 heures x 45 jours x 23 euros = 3 105 euros.
-3 heures x 8,57 semaines x 23 euros = 591,33 euros
Dès lors, la somme de 3 696,33 euros sera allouée.
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
La requérante sollicite le paiement de la somme de 2 161,50 euros calculée sur la base d’une indemnité journalière de 33 euros. L’assureur propose d’allouer 1 637,50 euros sur une base de 25 euros par jour.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. Le calcul sera le suivant, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours par période:
— DFTT sur 9 jours :
32 € x 9 jours = 288 €
— DFTP à 50% sur 45 jours :
32 € x 50 % x 45 jours = 7 20 €
— DFTP à 25% sur 60 jours :
32 € x 25 % x 60 jours = 480 €
— DFTP à 10% sur 190 jours :
32 € x 10 % x 190 jours = 608 €
Soit au total 2 096 euros.
L’assureur et [B] [X] seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 2 096 euros.
2. Les souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La requérante sollicite l’octroi de 10 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 8 000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3,5/7 par l’expert et compte tenu du traumatisme initial, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, du retentissement physique post fracturaire et psychologique avec réveils nocturnes, appréhension de la circulation, isolement, de la période de soins, de la rééducation subie et du jeune âge de la victime, il sera alloué à la requérante la somme de 10 000 euros.
3. Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
La requérante sollicite une indemnisation à hauteur de 4 500 euros au regard des conclusions expertales. L’assureur propose la somme de 1 800 euros.
En l’espèce, l’expert a fixé le préjudice à 2,5/7 sur une durée de 65 jours.
Ainsi, compte tenu des conclusions expertales, de la localisation des blessures, des photographies jointes au rapport et du jeune âge de la victime, la somme de 2 000 euros sera allouée à Madame [D] en qualité de représentante légale de sa fille mineure.
C. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux de 2,5%.
Madame [D] sollicite la somme de 5 375 euros sur la base d’un point à 2 150 euros alors que l’assureur propose la somme de 5 000 euros sur la base de 2 000 euros le point.
En l’espèce, au regard de l’âge de [R] [O] au moment de la consolidation, 11 ans, un point d’une valeur de 2 150 euros sera retenu de telle sorte qu’il sera fait droit à la demande.
2. Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
Madame [D] sollicite une indemnisation pour sa fille à hauteur de 2 500 euros au regard du tableau cicatriciel retenu par l’expert.
L’assureur offre la somme de 1 500 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique à 1/7 et relève dans son rapport:
“Les cicatrices les plus apparentes sont effectivement situées sur le flanc gauche avec une « pastille cutanée cicatricielle, non indurée mais une dermabrasion dépigmentée présente de 5cm par 5 cm.
Au niveau de la cuisse droite en sous trochantérien une lésion similaire de 4 cm x4 cm. Orifice de pénétration ECMES avec une coloration teintée bleutée ? petits tatouages à l’orifice de pénétration ? qui semble-t-il existait avant l’ablation probablement une réaction de métallose ?”.
Dès lors, compte tenu des conclusions expertales, du jeune âge de la victime et de la localisation du préjudice essentiellement sur le flanc gauche, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de [R] [O] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Madame [D]
en qualité de représentante légale sous contrôle judiciaire de sa fille [R] [O]
Frais divers :
— tierce personne
3 696,33 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 096 €
Souffrances endurées
10 000 €
Préjudice esthétique temporaire
2 000 €
Déficit fonctionnel permanent
5 375 €
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [D] en qualité de représentante légale sous contrôle judiciaire de sa fille [R] [O]
25 167,33 €
La compagnie GENERALI IARD et Monsieur [B] [X] seront condamnés in solidum à verser à Madame [D] en qualité de représentante légale sous contrôle judiciaire de sa fille [R] [O] la somme de 25 167,33 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite la provision d’ores et déjà versée pour 5 000 euros, soit la somme totale de 20 167,33 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 14 424,62 euros.
4/ Sur le préjudice de Madame [Z] [D] :
Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral dû à la souffrance causée par les blessures d’un proche, aux bouleversements dans ses conditions d’existence subis par la victime indirecte en raison de l’état des blessures et des souffrances.
Il est tenu compte le cas échéant de la communauté de vie et de la réalité des liens affectifs avec la victime directe.
Madame [D] sollicite à ce titre la somme de 6 000 euros au regard de la souffrance subie par son enfant et des répercussions de l’accident sur sa fille.
L’assureur conclut au rejet de la demande en l’absence de démonstration d’un trouble psychologique ou émotionnelle depuis l’accident de sa fille et offre, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros.
En l’espèce, il convient de se référer au rapport d’expertise et aux conditions dans lesquelles la jeune [R] a été transportée à l’hôpital de la Timone à [Localité 10] alors que l’accident s’est déroulé à [Localité 9] dans le VAR, ce qui est nécessairement générateur d’angoisse et de stress pour la mère de l’enfant. A cet égard, il résulte du rapport d’expertise que l’enfant a été sérieusement blessée et que les traumatismes sont importants (page 3). L’expert mentionne “une pathologie post-traumatique sévère avec contusion thoraco-pulmonaire et hémo-pneumothorax impose une évacuation vers le CHU le Timone”. Par la suite, il est indiqué par l’expert que Madame [D] a eu du mal à “gérer” les suites de soins et a fait appel à [Localité 12] médecins, d’où s’en est suivie une hospitalisation de 4 jours de [R], avec une exemption de l’école jusqu’à la rentrée scolaire de janvier 2022.
A l’ablation du plâtre, il est noté que l’enfant est stressée et angoissée et s’agissant des répercussions psychologique, il est fait mention de réveils nocturnes, d’appréhension de la circulation et d’isolement de l’enfant.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [D] a subi un préjudice d’affection du fait de l’accident subi par sa fille et des préjudices qui en ont résulté, la consolidation ayant été acquise 18 mois après l’événement traumatique. Il lui sera donc alloué la somme de 2 500 euros.
5/ Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’application de l’article L.211-14 du code des assurances:
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.
Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que:
“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés”.
En effet, il convient de constater qu’aucune offre provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident n’est parvenue à la victime. Seule une provision a été versée en exécution de l’ordonnance de référé, laquelle ne constitue pas une offre provisionnelle au sens des dispositions précitées.
Par conséquent, étant rappelé que l’accident a eu lieu le 27 novembre 2021 et que le délai le plus favorable pour la victime doit trouver à s’appliquer, l’assureur avait jusqu’au 27 juillet 2022 minuit pour formuler une offre, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Contrairement aux affirmations de l’assureur, l’assureur mandant est responsable des défaillances de l’assureur mandataire de sorte qu’il doit être condamné par le tribunal en cas d’absence d’offre, même si ce n’est pas lui qui a effectué une offre tardive ou manifestement insuffisante. En effet, la victime, partie tierce à la convention IRCA, a le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d’indemnité par toute assurance d’un véhicule terrestre à moteur tenu d’indemniser ses victimes, laquelle le fait d’ailleurs “pour le compte de qui il appartiendra”. Ainsi, GENERALI ne peut venir opposer à la victime son absence d’information n’étant pas titulaire du mandat d’indemnisation, mécanisme tiré des règles établies entre assureurs afin de mettre en oeuvre la procédure amiable prévue par la loi de 1985 afin de faciliter l’indemnisation des victimes qui n’ont pas à subir les conséquences des conventions entre assureurs.
Dès lors, la sanction du doublement des intérêts sera prononcée à compter du 28 juillet 2022.
En revanche, en application des dispositions susvisées, une offre tardive mais suffisante et complète peut valablement interrompre le cours de la sanction, étant précisé que le caractère suffisant de l’offre ne doit pas être apprécié au regard des sommes sollicitées par la victime. L’offre peut aussi être formulée par voie de conclusions en cours d’instance.
En l’espèce, l’offre de la BPCE en date du 3 janvier 2025 pour la somme de 21 578,75 euros doit être considérée comme complète, puisque portant sur tous les chefs de préjudices indemnisables et suffisantes au regard des indemnités allouées par la présente décision. Le terme de la sanction sera donc fixé au 3 janvier 2025 et l’assiette portera sur la somme offerte par l’assureur, outre la créance du tiers payeur.
Les dispositions du code des assurances ne dérogeant pas à celles du code civil, il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil.
6/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire:
La compagnie GENERALI IARD et Monsieur [B] [X], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, la compagnie GENERALI IARD et Monsieur [B] [X] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de droit sera enfin rappelée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [B] [X] responsable des dommages subis par [R] [O] et sa mère [Z] [D] à la suite de l’accident survenu le 27 novembre 2021;
DÉCLARE la société GENERALI IARD garante des dommages subis par [R] [O] et sa mère [Z] [D] à la suite de l’accident survenu le 27 novembre 2021;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et fixe sa créance à la somme de 14 424,62 euros;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [X] et la société GENERALI IARD à payer, à Madame [Z] [D] en qualité de représentante légale sous contrôle judiciaire de sa fille [R] [O] les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel subi par [R] [O] :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Madame [D]
en qualité de représentante légale sous contrôle judiciaire de sa fille [R] [O]
Frais divers :
— tierce personne
3 696,33 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 096 €
Souffrances endurées
10 000 €
Préjudice esthétique temporaire
2 000 €
Déficit fonctionnel permanent
5 375 €
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [D] en qualité de représentante légale sous contrôle judiciaire de sa fille [R] [O]
25 167,33 €
DIT que la provision versée pour un montant de 5 000 euros devra être déduite ramenant la somme due à 20 167,33 euros;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [X] et la société GENERALI IARD à Madame [Z] [D] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral et d’affection;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 28 juillet 2022 jusqu’au 3 janvier 2025, l’assiette portant sur les sommes offertes par l’assureur, avant déduction des provisions et incluant la créance du tiers payeur ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [X] et la société GENERALI IARD à payer à [Z] [D] agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale sous contrôle judiciaire de sa fille [R] [O] la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [X] et la société GENERALI IARD aux dépens incluant les frais d’expertise ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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