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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 25 janv. 2026, n° 26/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Ordonnance du 25 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00439 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIOB
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 septembre 2023 faisant obligation à M. [J] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 janvier 2026 par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE à l’encontre de M. [J] [I] ;
Vu le recours de M. [J] [I], né le 02 Novembre 1990 à EL MILIA, de nationalité Algérienne daté du 23 janvier 2026, reçu et enregistré le 23 janvier 2026 à 12H44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier,
Vu l’absence à l’audience de M. [J] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, la disproportion mais également de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’occasion du recours, il fait valoir les éléments suivants repris in extenso : « Ressortissant algérien je suis arrivé en France avec un visa. Je me suis rendu à la police de moi-même car je voulais rentrer en Algérie. J’ai à cet effet, remis mon passeport aux autorités. On m’a amené à l’aéroport mais le pilote n’a pas voulu démarrer l’avion et j’ai été placé en centre de rétention. J’ai des problèmes de santé. J’ai été opéré de l’épaule, j’ai de l’hépatite B et aussi des ulcères. J’ai été placé au local de rétention administrative de l’aéroport de [Localité 16] Province Le 20/01/2026, j’ai été interpellé par la police. En dépit de ma situation, la préfecture des Bouches-du-Rhône m’a notifié un arrêté de placement en rétention administrative, se fondant sur une obligation de quitter le territoire français, mesure prise à mon encontre le 21/09/2023. Par la présente requête je conteste la décision de placement en rétention administrative prise à mon encontre. »
Sur ce,
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsqu’il existe un risque que la personne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ou encore lorsque son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
En l’espèce, le retenu conteste la régularité du placement en rétention au motif d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, puisqu’il indique avoir remis son passeport et avoir voulu retourner en Algérie.
Or la juridiction de céans constate que les éléments rapportés par M. [I] [J] apparaissent antithétiques puisque s’il exprime son souhait de rentrer en Algérie, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’a pas exécuté volontairement la mesure d’éloignement et que la préfecture a dû mobiliser une escorte policière pour tenter de l’éloignement, tentative qui n’a pu aboutir en raison du refus du pilote de le réacheminer. De sorte qu’un risque de soustraction existe justifiant le placement en rétention.
Ce critère suffit en lui-même d’ailleurs le législateur l’a érigé en présomption légale de risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement (Article L. 612-3 5° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
Pour le reste, force est de constater qu’à aucun moment, M. [I] [J] n’a fait état d’une quelconque vulnérabilité avant l’édiction de l’arrêté de placement en rétention et contrairement aux allégations, l’arrêté de placement en rétention a bien examiné la question de la vulnérabilité pour retenir une absence de ce critère.
Si l’intéressé verse (postérieurement à l’arrêté de placement en rétention) des pièces médicales, il y a lieu de constater, qu’au moment de l’édiction de la mesure, aucune pièce n’a été produite par l’intéressé permettant d’envisager ou d’établir un état de vulnérabilité.
Dans le cadre de la présente procédure, s’agissant d’apprécier la régularité de l’arrêté de placement en rétention au moment où il a été pris par l’autorité préfectoral, il convient de considérer que l’évaluation de l’état de vulnérabilité a été faite, la mention figurant dans la décision administrative qui fait foi.
Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de l’administration concernant l’état de vulnérabilité du retenu sera donc écarté.
A toutes fins utiles, il est rappelé, que le service de santé du CRA est à sa disposition en cas de besoin.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS le recours de M. [J] [I] recevable ;
REJETONS le recours de M. [J] [I] ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Janvier 2026 à 17 h 17.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 janvier 2026, au PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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