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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 16 déc. 2025, n° 25/81775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81775
N° Portalis 352J-W-B7J-DA645
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Bernard BENAIEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0500, Me Kim ROEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0500
DÉFENDERESSE
S.A.S. PAUMENTVIER
RCS de [Localité 5] 490 039 229
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-michel HATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0539
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2025, la SAS PAUMENTVIER a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à l’encontre de Monsieur [X] [I].
Par acte du 29 août 2025, remis à personne, Monsieur [X] [I] a fait assigner la SAS PAUMENTVIER devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-vente.
A l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [X] [I], représenté par son conseil, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée de la saisie des biens meubles appartenant à Madame [T] [I] ;
— Ordonne la mainlevée de la saisie des biens meubles ayant fait l’objet d’une vente amiable ;
— Déboute la SAS PAUMENTVIER de ses demandes ;
— Condamne la SAS PAUMENTVIER à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, la SAS PAUMENTVIER, représentée par son conseil, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute Monsieur [X] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamne Monsieur [X] [I] à verser à la SAS PAUMENTVIER la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 18 novembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-vente
Il résulte de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
• Sur les biens appartenant à Madame [I]
Il est constant et non contesté que Monsieur [X] [I] est marié à Madame [T] [I] sous le régime de la séparation de biens, que la saisie-vente effectuée à l’initiative de la SAS PAUMENTVIER porte en partie sur des biens appartenant en propre à Madame [T] [I].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie vente portant sur les biens appartenant en propre à Madame [T] [I] et dont la liste est reprise au dispositif de la présente décision.
• Sur les biens ayant fait l’objet d’une vente amiable
Aux termes de l’article L.221-3 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d’un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
Le débiteur informe l’huissier de justice chargé de l’exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l’exécution procède à l’enlèvement du ou des biens pour qu’ils soient vendus aux enchères publiques.
La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur.
Le transfert de la propriété du bien est subordonné au paiement de son prix.
L’article R.221-31 du code de procédure civile d’exécution précise que l’information prévue au troisième alinéa de l’article L. 221-3 est faite par écrit et comporte le nom et l’adresse de l’acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s’offre à verser le prix proposé.
L’huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il les communique également aux créanciers titulaires d’une sûreté publiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reproduisant, en caractères très apparents, les deux alinéas qui suivent.
Chaque créancier dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour prendre parti sur les propositions de vente amiable. En l’absence de réponse, il est réputé avoir accepté.
En l’espèce, si par courriel du 7 août 2025, le commissaire de Justice a adressé la proposition de vente amiable des biens objets de la saisie de Madame [T] [I] à la SAS PAUMENTVIER, ce n’est que le 2 septembre 2025, que cette proposition a été adressée à la SAS PAUMENTVIER dans les formes prescrites par l’article précité, à savoir par lettre recommandée avec accusé de réception, reprenant explicitement les mentions de l’article R.221-31 du code des procédures civiles d’exécution. Le point de départ du délai de 15 jours visé dans les textes précités est donc le 2 septembre 2025.
Par courrier daté du 9 septembre 2025, adressé au commissaire de Justice par courriel du 10 septembre 2025, la SAS PAUMENTVIER a indiqué son refus de la proposition de rachat des biens meubles effectuée par Madame [T] [I]. La SAS PAUMENTVIER ayant exprimé de manière non équivoque et dans les délais prescrits par l’article R.221-31 du code des procédures civiles d’exécution son refus de la proposition de rachat des biens, Monsieur [X] [I] ne peut pas se prévaloir d’une tacite acceptation de ladite proposition.
Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie des biens meubles ayant fait l’objet d’une vente amiable sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [X] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [X] [I], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la SAS PAUMENTVIER la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la saisie des biens meubles appartenant à Madame [T] [I] :
— Une œuvre d’art en forme de sucette,
— Un tableau de la salle à manger acheté à l’artiste [T] [B] [E] en même temps que d’autres œuvres pour un montant total de 8.000 euros ;
— Un tableau signature indéchiffrable acheté via Artsper à [T] [B] [E] ;
— Un tableau sibuet ;
— Une sculpture de jambe de femme ;
— Une sculpture Saphir ;
— Un grand tableau sibuet (marbre),
— Un banc silvera.
DEBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie des biens meubles suivants :
— Une table de salle à manger,
— Six chaises,
— Deux canapés et deux sofas/poufs ;
— Une enceinte devialet ;
— Un meuble bibliothèque ;
— Un lampadaire ;
— Deux chaises ;
— Lot produits SMEG.
CONDAMNE Monsieur [X] [I] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à la SAS PAUMENTVIER la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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