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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 2 oct. 2025, n° 25/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU EOS c/ S.A.S.U. EOS FRANCE, la société SOMAFI, S.A.S.U. EOS FRANCE anciennement dénommée CREDIREC FINANCE et |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’ÉXECUTION
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
DU 02 Octobre 2025
N° RG 25/01847 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVJQ
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[P] [E]
contre
S.A.S.U. EOS FRANCE
Chambre civile – première section
Le :
Copies conformes en LRAR
SASU EOS
M [E]
Exécutoire à
Me PIEL
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [E],
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DEFENDEURS :
S.A.S.U. EOS FRANCE anciennement dénommée CREDIREC FINANCE et venant aux droits de la société SOMAFI,
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°B488.825.217 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l’exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Soline JEANSON
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête déposée auprès du greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire le 28 juillet 2025, Monsieur [E] a demandé la mainlevée d’un procès-verbal de saisie-vente portant sur deux véhicules et demandé la mise en pace d’un échéancier.
Sa requête a été fixée à l’audience du 04 septembre 2025 au cours de laquelle le juge de l’exécution lui a demandé ses observations sur l’irrecevabilité de ses demandes faute d’avoir été formées par voie d’assignation, ce à quoi il a répondu ne pas savoir quels textes sont applicables.
La société EOS FRANCE a déposé des conclusions notifiées par le RPVA le 1er septembre 2025, se rapportant à ses écritures à l’audience, mais sans justifier les avoir portées à la connaissance de Monsieur [E]. Le juge de l’exécution n’est donc pas valablement saisi de ces conclusions.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [E] formées par voie de requête
Il résulte des dispositions des articles 760 et 761 du code de procédure civile et R121-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’une part, R121-11 du code des procédures civiles d’exécution d’autre part, que les parties sont tenues de constituer avocat devant le juge de l’exécution dès lors que le contentieux porte sur une créance de plus de 10.000 euros et qu’elles doivent procéder par voie d’assignation.
En l’espèce, Monsieur [E] a procédé par voie de requête et se présente en personne à l’audience du juge de l’exécution.
Il convient donc de considérer que la saisine du juge de l’exécution n’est pas valable comme n’ayant pas été faite par voie d’assignation et qu’en conséquence les demandes formées par Monsieur [E] sont irrecevables.
II – Sur la charge des dépens
Monsieur [E] n’ayant pas valablement saisi le juge de l’exécution, il conservera la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE Monsieur [E] irrecevable en ses demandes,
LAISSE la charge des dépens qu’il a exposés à Monsieur [E].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Soline JEANSON Tina NONORGUES
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