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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 7 mai 2025, n° 24/05267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, Me DEBEAUSSE
■
Charges de copropriété
N° RG 24/05267 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RLA
N° MINUTE :
Assignation du :
2 Mai 2024
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » sis [Adresse 5] , représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE, SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2390
DÉFENDERESSE
Madame [V] [D],
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Maître Lucie DEBEAUSSE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire # P074
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [D] est propriétaire du lot n°1 constitutif d’une boutique dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété au sein de la résidence «[Adresse 3] », sis [Adresse 5].
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a notamment assigné Mme [D] en paiement d’un arriéré de charges de copropriété pour l’audience du 9 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 35 du Décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1231- 6 et 1343-2 du Code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
— Déclarer recevable et bien fondé en ses demandes le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 3] » sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la Société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE,
En conséquence,
— Condamner Madame [V] [D] en deniers ou quittance à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble ««[Adresse 3] », sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la Société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE, les charges arriérées arrêtées au 1 er avril 2024 (correspondant au 2ème trimestre 2024) pour un montant en principal de 6.609,55€ avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du Commissaire de justice du 21 décembre 2023 sur la somme de 5.858,10€ et à compter de l’assignation introductive d’instance pour le surplus,
— La condamner également à payer au Syndicat des Copropriétaires les frais de dossier visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que cette procédure a entrainés, frais qui s’élèvent à la somme de 1.142,17€ avec intérêts de droit,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de l’assignation introductive d’instance,
— Condamner Madame [V] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3.000,00€ à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée au paiement,
— La condamner également à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de la sommation de payer du Commissaire de justice d’un montant de 179,59€ qui seront recouvrés dans les conditions fixées par les articles 696 et suivants du Code de procédure civile ».
L’instruction a été close par ordonnance du 9 janvier 2025, avec fixation de l’affaire au fond à l’audience du 29 avril 2025 à 14h00.
Par ses dernières conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Mme [D] a sollicité la révocation de ladite ordonnance au motif d’une constitution en défense antérieure à cette dernière, non prise en compte par le juge de la mise en état.
Mme [D] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 16 et 783 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
— REVOQUER l’ordonnance de clôture et fixation du 9 janvier 2025 ;
— RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état pour permettre à la défenderesse de conclure au fond ».
À l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été appelée par le juge de la mise en état, qui a annoncé aux parties présentes la fixation du délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 applicable au litige « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. (…) »
Il ressort des éléments de la procédure et de la consultation du RPVA que Mme [D] s’est constituée en défense par l’intermédiaire de son conseil le 7 janvier 2025, et que le juge de la mise en état a néanmoins procédé à la clôture de l’instruction de l’affaire à l’audience d’orientation le 9 janvier 2025.
En l’espèce, compte tenu de la nécessité de permettre un débat contradictoire incluant la nécessité pour le défendeur constitué avant l’ordonnance de clôture de conclure en défense, il convient dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2025, de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2025, pour conclusions en défense et conclusions d’actualisation du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 à 10h05 pour:
Conclusions en défenseConclusions d’actualisation du demandeurREJETTE toute autre demande,
Faite et rendue à [Localité 7] le 07 Mai 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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