Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 21 mars 2025, n° 22/12370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12370 – N° Portalis DBW3-W-B7G-[Immatriculation 4]
AFFAIRE : M. [U] [I] (Me Lola SEGHBOYAN)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES)
Organisme CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE () ;
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Lola SEGHBOYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le18 août 2020 à [Localité 6], Monsieur [U] [I] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 1er février 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [C] [L] [F] et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 02 août 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 08 et 12 décembre 2022, Monsieur [U] [I] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir, au contradictoire de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) en qualité de tiers payeur, sa condamnation à l’indemniser des préjudices corporels consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 novembre 2023, Monsieur [U] [I] sollicite du tribunal de :
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 18.998 euros en réparation des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime,
— déduire des sommes allouées la provision de 2.300 euros déjà versée,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’intérêts au double du taux légal à compter du 17 novembre 2022,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CNMSS,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [U] [I],
— liquider son préjudice conformément aux offres formulées dans le corps de ses écritures,
— déduire des sommes allouées le montant de la provision, et tenir compte du recours de la CNMSS quand il sera connu,
— débouter Monsieur [U] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à titre subsidiaire, la réduire à plus justes proportions,
— débouter Monsieur [U] [I] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal en application de l’article L211-13 du code des assurances,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CNMSS n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, elle a notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs par courrier du 30 janvier 2023 comme l’y autorise l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2024.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident dont Monsieur [U] [I] a été victime le18 août 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, sont imputables à l’accident du 18 août 2020 les cervicalgies, le traumatisme de l’épaule droite et le traumatisme du pied gauche relevés initialement.
La date de consolidation a été fixée au 18 août 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 19 août au 09 septembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 19 août au 09 septembre 2020, avec aide humaine à raison de 4 heures par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 septembre au 10 octobre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 11 octobre 2020 au 18 août 2021,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 5%,
— au titre du préjudice d’agrément : une gêne à la pratique de la boxe sans impossibilité médicale.
Sur la base de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [U] [I], âgé de 35 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué comme suit, en tenant compte de la créance de la CNMSS.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la CNMSS, dès lors que tel est déjà le cas, la caisse ayant été régulièrement assignée dès l’origine.
1) Les Préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CNMSS de ses débours une créance définitive de 2.063,81 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] a été assisté lors de l’expertise par le Docteur [H] et communique la facture d’honoraires afférente, d’un montant de 540 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la prise en charge de ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’indemnisation du préjudice retenu par l’expert sur la base d’un taux horaire de 18 euros soit à hauteur de 226 euros au total.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [I].
2) Les Préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [U] [I], et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour ainsi qu’il le sollicite à bon droit, en tenant compte du nombre de jours demandés, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 22 jours 217 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours 232 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 311 jours 933 euros
TOTAL 1.382 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, ce taux a été fixé à 2,5/7 sans contestation entre les parties, compte tenu des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [U] [I] au moment de l’accident puis jusqu’à la consolidation, notamment au cours des soins consécutifs.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 5.000 euros comme le demande à bon droit la victime.
2-b) Les Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles de Monsieur [U] [I], soit des cervicalgies, des douleurs de l’épaule droite (membre dominant) et du pied gauche, ce taux a été fixé à 5% sans contestation entre les parties, étant rappelé que la victime était âgée de 35 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le préjudice de Monsieur [U] [I] sera indemnisé, ainsi qu’il le sollicite de façon adaptée, à hauteur de 1.770 euros du point, soit 8.850 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [U] [I] justifie bien d’un tel préjudice dès lors que d’une part, la seule gêne sans impossibilité est indemnisable de ce chef, et que d’autre part, la victime justifie comme il lui incombe de le faire de la pratique sportive antérieure de la boxe déclarée à l’expert. Le responsable de l’association St Thys Sport et Loisirs atteste en effet de ce que Monsieur [U] [I] fréquentait régulierement ce club sportif depuis son ouverture en 2005, pour pratiquer la boxe anglaise et la musculation, précisant qu’il était licencié en boxe loisir.
Il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [U] [I] à hauteur de 3.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du montant total de l’indemnisation de Monsieur [U] [I], ainsi qu’en conviennent les parties, le montant de la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.300 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 540 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 226 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 1.382 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 8.850 euros
— préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 18.998 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 16.698 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [U] [I] en réparation des préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le18 août 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] soutient que cette sanction est encourue par la SA AXA FRANCE IARD faute pour l’assureur d’avoir notifié une offre dans le délai de trois mois suivant la demande d’indemnisation formulée le 17 août 2022, en suite du rapport du 02 août précédent.
En réponse au moyen soulevé par l’assureur aux termes duquel une offre lui aurait été notifiée le 02 juin 2023, Monsieur [U] [I] précise que celle-ci a été quoiqu’il en soit émise hors délai et qu’étant incomplète, celle-ci n’a pas valeur légale d’offre de sorte qu’elle n’a pas interrompu le cours des intérêts dus au titre de la sanction.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 02 août 2022 et n’a fait l’objet d’aucune contestation. En l’état d’un préjudice susceptible d’être évalué et d’une demande indemnitaire formulée par la victime, il incombait à la SA AXA FRANCE IARD de notifier une offre d’indemnisation à Monsieur [U] [I] avant le 17 novembre 2022, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait, dès lors que l’offre amiable dont elle se prévaut date du 02 juin 2023 – soit postérieurement à ce délai mais aussi aux autres délais prévus par le même article L211-9.
La sanction est donc sans aucun doute encourue.
C’est à bon droit que Monsieur [U] [I] se prévaut du caractère incomplet de l’offre émise le 02 juin 2023, comme n’incluant ni le poste d’assistance à expertise, ni le poste de préjudice d’agrément, pourtant retenu par l’expert contrairement à ce que mentionne le courriel.
Celle-ci ne peut valoir offre au sens des dispositions légales susvisées et il doit ainsi être considéré que l’assiette et terme de la sanction correspondent aux montants définis par la présente décision et à sa date.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’intance.
En outre, Monsieur [U] [I] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [U] [I] des suites de l’accident dont il a été victime le18 août 2020, hors débours de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, comme suit:
— frais divers : assistance à expertise 540 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 226 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 1.382 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 8.850 euros
— préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 18.998 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 16.698 euros
Fixe la créance définitive de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à la somme de 2.063,81 euros correspondant aux débours définitifs exposés du chef de l’accident (dépenses de santé actuelles),
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 16.698 euros (seize mille six cent quatre vingt dix huit euros) en réparation des préjudices subis du fait de l’accident dont il a été victime le18 août 2020, provision déduite,
Dit que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] [I] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 18.998 euros, à compter du 17 novembre 2022 et jusqu’au jour du prononcé du présent jugement,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Urgence
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Solidarité ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Surendettement ·
- Courriel ·
- Mandat ·
- Débats
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Contrôle d'identité ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Décision du conseil
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Décision judiciaire ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Cadre institutionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Titre ·
- Résiliation
- Suisse ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Juge
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Assistant ·
- Assureur ·
- Mer ·
- Juge des référés
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Rhône-alpes ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Cautionnement ·
- Recours ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.