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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00888 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOLI
AFFAIRE : [W] [Y] épouse [U] C/ [O] [P] [O] ES QUALITE DE LJ DE LA SARL GENDARME, [W] [Y], Compagnie d’assurance BPCE IARD
NATURE : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en Etat au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assisté de Madame BRACQ, avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT, DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
Maître [O] [P] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GENDARME
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
Compagnie d’assurance BPCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR A L’INCIDENT, DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
Madame [W] [Y] épouse [U]
née le 16 Novembre 1989 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
*
* *
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident de Mise en Etat du 25 novembre 2025,
Maîtres Solange DANCIE et [F] [N], avocats, ont été entendues en leurs observations,
L’affaire a été mise en délibéré,
Et ce jour, le 13 janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 5]. Au début de l’année 2020, elle a fait réaliser la réfection totale de la couverture en zinc d’une extension du bâtiment et un démoussage par la société Legendarme, assurée par la société BPCE IARD.
Ces travaux ont fait l’objet d’une facture n° 605 de 18 mars 2020 d’un montant de 6 089,01 € TTC qui a été intégralement payée.
Au mois de mai suivant, une fuite s’est produite et l’intervention de la société Legendarme n’a pas permis de régler le désordre. Par la suite, la société Legendarme n’a pas répondu aux demandes de sa cliente qui a alors fait appel à une autre entreprise.
Mme [U] a saisi son assureur de protection juridique qui a mis en œuvre une expertise confiée au Cabinet Union d’expert. La société Legendarme n’a pas participé aux opérations d’expertise à l’issue desquelles l’expert a retenu la responsabilité de cette dernière.
Le 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Legendarme et a désigné Me [P] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 19 septembre 2023, le juge commissaire de la procédure collective a relevé Mme [U] de la forclusion lui permettant ainsi de déclarer sa créance au passif de la procédure, ce qu’elle a fait dès le 22 septembre suivant.
Par actes en date des 26 et 28 septembre 2023, Mme [U] a fait assigner Me [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Legendarme et la société d’assurances BPCE IARD, devant la juridiction de ce tribunal statuant selon la procédure orale aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 03 juin 2024, le tribunal a ordonné une expertise avant dire droit et a désigné Mme [J] [I].
L’expert a déposé son rapport le 29 janvier 2025.
Par jugement du 17 juin 2025, le tribunal a fait droit à l’exception d’incompétence et renvoyé l’affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Limoges statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire pour qu’il soit statué sur le tout.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état pour son instruction.
==oOo==
Le 07 octobre 2025, Me [P], ès qualités, et la société BPCE IARD ont saisi le juge de la mise en état aux fins de l’entendre :
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée par Madame [U] à Maître [P], ès qualités de liquidateur de la société Gendarme et à la société BPCE IARD.
En conséquence,
— déclarer les demandes de Mme [U] irrecevables et non fondées;
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] à payer à Me [P], es qualité de liquidateur de la société Gendarme et à la société BPCE IARD la somme de 1 000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [U] aux entiers dépens.
A l’appui de leur demande, ils font valoir que Mme [U] n’a pas précisé le fondement juridique de ses demandes en méconnaissance des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile de sorte qu’ils se sont retrouvés dans l’incapacité de présenter utilement leur défense.
Par conclusions signifiées le 08 octobre 2025 par RPVA, Mme [U] demande au juge de la mise en état de :
— juger qu’en application de l’article 56 du code de procédure civile les moyens de droit développés par Mme [U] dans sa demande à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Gendarme et de la compagnie d’assurance de celle-ci était connue du Mandataire liquidateur défendeur dès la demande en relevé de forclusion de déclaration de créances intervenue avant la délivrance de l’assignation;
— juger qu’ils ne se sont pas opposés à la demande d’expertise, sont intervenus à la mesure et ont fait connaître leurs dires et connaissaient le fondement juridique de la demande ;
— juger en conséquence que les défendeurs ne pouvaient ignorer que les demandes étaient fondées sur l’article 1792 du code civil ;
— subsidiairement, que la demande était fondée sur le contrat et la responsabilité contractuelle et les articles 1103,1104,1231 et 1231-1 du code civil ;
— débouter Me [P] mandataire liquidateur de la SARL Legendarme et la compagnie d’assurance BPCE IARD de toutes leurs demandes et conclusions contraires aux présentes.
— condamner Me [P] et la compagnie d’assurance BPCE IARD, solidairement à lui payer une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de l’incident ;
Elle soutient que dès la procédure en relevé de forclusion engagée dans le cadre de la procédure collective de la société Gendarme, les défendeurs ont eu connaissance que la demande était fondée sur la garantie décennale du constructeur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées.
SUR CE,
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, notamment sur les exceptions de procédure.
Il résulte des dispositions de l’article 56 alinéa 1, 2° du même code que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, dans son assignation délivrée les 26 et 28 septembre 2023, Mme [U] a cité en page 6 l’article 1231-1 du code civil et dans les moyens invoqués à l’appui de sa demande, elle évoque un manquement de la société Legendarme à son obligation de résultat. Il s’ensuit que son action est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ce que les défendeurs ne pouvaient ignorer.
Le fondement juridique de la demande d’indemnisation n’est pas précisé dans le dispositif de l’assignation mais les défendeurs n’ont subi aucun grief puisqu’il disposait des informations nécessaires dans les motifs de l’assignation.
Mme [U] prétend que sa demande est fondée sur la garantie décennale, ce qui est inexact au regard de son assignation. En revanche, suite au dépôt du rapport d’expertise, rien ne lui interdit de faire évoluer le fondement juridique de sa demande d’indemnisation.
En conséquence, l’exception de nullité sera rejetée.
A la suite de la présente procédure, Mme [U] a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. Me [P], ès qualités, et la société BPCE IARD seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’un appel différé et mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité présentée par Me [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Legendarme, et par la société BPCE IARD ;
Condamne in solidum Me [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Legendarme, et la société BPCE IARD aux dépens de l’incident et à payer à Mme [U] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 janvier 2026 pour la poursuite de sa mise en état ;
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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