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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 11 janv. 2024, n° 20/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/01220 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UD64
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 20/01220 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UD64
N° minute : 24/
du 11 Janvier 2024
AFFAIRE :
[Y]
C/
[I]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme àM. [W] [Y]
Mme [X] [M] [I] épouse [Y]le
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11], ETAT DE [Localité 12] (BRÉSIL)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDEUR
représenté par Me Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [X] [M] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
DÉFENDERESSE
représentée par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/01220 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UD64
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française.
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 12 janvier 2021.
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11], ETAT DE SAO
Et,
Madame [X] [M] [I] épouse [N] [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (GIRONDE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11], Etat de [Localité 12] (Brésil).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 11 février 2018.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] et Monsieur [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Madame [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de DIX HUIT MILLE EUROS (18.000 euros).
CONSTATE que Madame [I] et Monsieur [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
* hors vacances d’été et de Noël : une semaine sur deux du vendredi des semaines paires fin des activités scolaires chez le père au vendredi suivant (vendredi des semaines impaires) chez la mère,
* pendant les vacances d’été et de Noël : la moitié des vacances en alternance : les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère et les années impaires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père,
à charge pour le parent débutant sa période d’aller chercher l’enfant.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent.
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Madame [I] la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [Y] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 13] (33).
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [Y] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 13] (33) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I].
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
DIT que le greffe notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la décision judiciaire prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’ODPF.
DIT que lorsque la représentation des parties par un avocat est obligatoire le greffe remet une copie simple de la décision aux avocats constitués avant de la notifier aux parties, à titre de notification préalable obligatoire de la décision entre avocats.
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et frais de santé non remboursés de l’enfant, consentis par les deux parents, sont partagés par moitié entre les parties, le remboursement devant intervenir dans le délai de 15 jours à compter de la présentation de la facture acquittée.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/01220 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UD64
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Madame Fanny CALES,, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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