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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 24/02678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
— --------------------------------
[Adresse 18]
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 12]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02678 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCE5
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE PIERREFONTAINE BAT S situé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, ayant sont siège social sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Leslie ULMER de la SELARL VMV-HUCK, avocats au barreau de STRASBOURG
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [L] [G],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [U],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [U] et Monsieur [L] [G] sont propriétaires d’un appartement et d’une cave constituant les lots n° 52 et 16 d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5] [Localité 13] [Adresse 15].
Par exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pierrefontaine BAT S, situé [Adresse 3] 68 [Adresse 7] pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Madame [E] [U] et Monsieur [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir leur condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété outre des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 mars 2025 et renvoyée à celle du 7 octobre 2025 en raison de la surcharge de l’activité de la juridiction.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, régulièrement représenté, a repris oralement les termes de son assignation et demandé au tribunal de condamner solidairement ou in solidum Madame [E] [U] et Monsieur [L] [G] à lui payer les sommes de :
— 5 594,91€ au titre des appels de fonds du 4ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024 et des appels de fonds « cotisation autres avances » des 3 novembre 2023,1er mars 2024 et 2 mai 2024 ;
— 848,51 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de relance, mise en demeure, transmission au commissaire de justice et à l’avocat outre intérêts légaux à compter du jugement,
— 500 euros au titre du préjudice moral subi par le syndicat des copropriétaires ;
— aux dépens en ce compris la sommation de payer ainsi qu’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
À l’audience du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pierrefontaine BAT S, situé [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 16] pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté a sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation.
Madame [E] [U] et Monsieur [L] [G], assignés par exploit de commissaire de justice à l’étude, ne sont ni présents ni représentés.
Ainsi conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge faisant droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions.
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42, n’est pas fondé à refuser de payer les charges afférentes à ses lots.
Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale, et les provisions pour travaux ou appels de fonds pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
La preuve du montant de la dette de charges effectivement due par le copropriétaire défaillant résulte ainsi des états détaillés permettant de vérifier la répartition des charges entre les copropriétaires et dont se déduit la dette, notamment les régularisations annuelles, les appels de fonds, l’historique de compte depuis l’origine ou le premier impayé, et l’état récapitulatif détaillé de la créance en concordance avec l’historique de compte.
En l’espèce, pour rapporter la preuve qui lui appartient de la créance alléguée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pierrefontaine BAT S, situé [Adresse 1] à [Localité 11] pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté produit notamment aux débats les pièces suivantes :
— l’extrait du livre foncier ;
— le contrat de syndic ;
— le procès-verbal de l’assemblée des 23 octobre 2023 et 13 juin 2024 ;
— le budget provisionnel ;
— les appels de fonds trimestriels du 4ème trimestre 2023 au 4 ème trimestre 2024 ;
— des appels de fonds « cotisation autres avances » des 3 novembre 2023, 1er mars 2024 et 2 mai 2024
— le relevé général des dépenses 2022 et 2023
— le décompte par lot au 11 octobre 2024;
— un courrier du défendeur reconnaissant le principe de la dette des charges de copropriété ;
— une lettre de mise en demeure du 5 mai 2022 ;
— la sommation de payer par commissaire de justice du 29 avril 2024 ;
— la facture de frais de recouvrement.
Madame [E] [U] et Monsieur [L] [G], défaillants à la procédure, ne contestent pas par hypothèse être contractuellement redevables d’un impayé de charges de copropriétaires et ne justifient pas d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte dans le décompte.
Il résulte ainsi de la situation de compte arrêté au 11 octobre 2024 que Madame [E] [U] et Monsieur [L] [G] sont redevables d’une somme de 6 600,29 euros. Doivent être déduits les frais de transmission avocat, huissiers de justice, de relance soit la somme de 5 685,42 euros, qui sera ramenée à la somme de 5 594,91 en application du principe ultra petita. En conséquence Madame [E] [U] et Monsieur [L] [G] sont solidairement condamnés au paiement de cette somme au syndicat de copropriétaires selon situation arrêtée au 11 octobre 2024.
Sur la demande de “dommages et intérêts”
Aux termes de l’article 1231-6 du Code Civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que l’impayé provoque des difficultés de gestion puisque pour recouvrer les charges impayées il doit exposer des frais de sommation, frais de transmission à l’huissier ainsi que des frais de transmission à l’avocat.
Or, précisément l’article 10-1 de la loi de 1965 relative aux copropriétés dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième Alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Par conséquent la demande qualifiée de demande de dommages et intérêts s’analyse en réalité, au visa du fondement de l’article 10-1.
Il convient de retenir au vu des justificatifs produits, la mise en demeure du 5 février 2024 adressée en recommandé et de retenir la somme de 45 euros selon le contrat de syndic.
Enfin, les formalités de constitution du dossier à l’huissier, si elles sont chiffrées dans le contrat de syndic à la somme de 399€ TTC, ne sont mises en compte qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, ce qui en l’espèce, n’est pas démontré.
Les formalités de constitution de dossier à l’avocat ne sont pas chiffrées par le contrat et ne sont dues qu’en cas de diligences exceptionnelles, ce qui en l’espèce n’est ni expliqué, ni justifié.
Enfin le syndicat ne justifie pas d’un préjudice moral particulier et sa demande est conséquence rejetée.
Au total, Madame [E] [U] et Monsieur [L] [G] sont condamnés à payer la somme de 45€ au titre de divers frais nécessaires et exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totAlité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à la procédure, Madame [E] [U] et Monsieur [L] [G] sont condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais de la sommation de payer du 29 janvier 2024.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pierrefontaine BAT S, situé [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 16] pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, Madame [E] [U] et Monsieur [L] [G] sont condamnés in solidum à lui verser la somme de 800 € en application de l’article précité
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [U] et Monsieur [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pierrefontaine BAT S, situé [Adresse 1] à [Localité 11] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la somme de 5 594,91 euros au titre des appels de charges et cotisations fonds travaux visés dans la motivation de la présente décision selon décompte arrêté au 11 octobre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [U] et Monsieur [L] [G] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17], situé [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 7] pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, la somme de 45 euros au titre de divers frais nécessaires et exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [U] et Monsieur [L] [G] aux dépens de l’instance y compris les frais de la sommation de payer du 29 avril 2024;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [U] et Monsieur [L] [G] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17], situé [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 7] pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pierrefontaine BAT S, situé [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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