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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 16 sept. 2025, n° 24/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02408 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TC5W
JUGEMENT
N° B
DU : 16 Septembre 2025
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits des [Adresse 8]
C/
[U] [E] [R]
[K] [N] [J] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Septembre 2025
à ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 16 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits des [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [L] [Z] munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS
M. [U] [E] [R], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
M. [K] [N] [J] [F], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
L’Association pour le logement des jeunes en Occitanie a donné à bail à Monsieur [K] [F] et à Monsieur [U] [R] un appartement à usage d’habitation n°8 sis [Adresse 2] à [Localité 11] par contrat prenant effet au 30 décembre 2019 moyennant un loyer d’un montant mensuel de 727,76 euros, provision pour charges incluse.
Un état des lieux d’entrée a été effectué contradictoirement le 30 décembre 2019.
Le 30 juin 2021, un état des lieux de sortie a été établi en la présence de Monsieur [K] [F] et d’un représentant de l’Association pour le logement des jeunes en Occitanie faisant apparaître des désordres.
Monsieur [K] [F] et Monsieur [U] [R] restant débiteurs d’une somme de 991,37 euros au titre des loyers, charges et frais de remise en état, une mise en demeure leur a été adressée par la bailleresse le 17 avril 2024, après plusieurs relances demeurées infructueuses.
Les tentatives de conciliation ont par ailleurs échoué, le conciliateur ayant dû dresser un constat de carence pour chaque locataire.
C’est dans ces conditions que par assignation en date du 27 juin 2024, l’Association pour le logement des jeunes en Occitanie a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [K] [F] et de Monsieur [U] [R], à lui payer :
— la somme de 991,37 euros soit la somme de 710,52 euros au titre des loyers et charges impayés après déduction du dépôt de garantie ainsi que de frais de remise en état pour un montant de 280,85 euros ;
— la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, l’Association pour le logement des jeunes en Occitanie a comparu représentée par Madame [I] [X] munie d’un pouvoir à cet effet et a modifié ses demandes en indiquant solliciter la somme de 149,52 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que la somme de 841,85 euros au titre des réparations locatives.
Monsieur [K] [F] et Monsieur [U] [R], assignés respectivement par actes délivrés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 27 juin 2024, n’ont pas comparu.
Il est par ailleurs justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par le commissaire de justice à Monsieur [K] [F] et à Monsieur [U] [R] en application des dispositions de l’article précité.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Par jugement avant dire droit en date du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du jeudi 19 juin 2025 à 14 h ;
— INVITE l’Association pour le logement des jeunes en Occitanie venant aux droits des [Adresse 8] à faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [K] [F] et à Monsieur [U] [R] afin d’actualiser ses demandes au titre des loyers et charges impayés et des frais de remise en état en leur signifiant en outre le jugement avant dire droit en date du 28 janvier 2025 pour l’audience du 19 juin 2025 à 14 h du juge des contentieux de la protection du tribunal
judiciaire de [Localité 10], salle Marianne, [Adresse 5] ;
— DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
— RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
A l’audience du 19 juin 2025, l’Association pour le logement des jeunes en Occitanie a comparu représentée par Madame [L] [Z], munie d’un pouvoir à cet effet, a justifié de la délivrance d’un avenir à assignation à Monsieur [K] [F] et à Monsieur [U] [R] modifiant ses demandes et a donc sollicité la condamnation de ces derniers à lui payer les sommes suivantes :
— 149,52 euros au titre des loyers et charges impayés,
— 841,85 euros au titre des réparations locatives et du nettoyage des locaux.
Les demandes afférent à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ont par ailleurs été maintenues.
Monsieur [K] [F] et Monsieur [U] [R], assignés respectivement par actes délivrés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile les 7 avril 2025 et 31 mars 2025, n’ont pas comparu.
Il est par ailleurs justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par le commissaire de justice à Monsieur [K] [F] et à Monsieur [U] [R] en application des dispositions de l’article précité.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA RECEVABILITE
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile :
A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Ces dispositions sont applicables aux instances introduites depuis le 1er octobre 2023, ce qui est le cas en l’espèce, l’assignation étant du 27 juin 2024.
La demande principale de l’Association pour le logement des jeunes en Occitanie est par ailleurs inférieure à 5.000 euros.
Il est justifié d’une tentative de conciliation qui s’est soldée par un constat de carence en date du 22 juin 2022 dressé par le conciliateur de justice.
La procédure diligentée par l’Association pour le logement des jeunes en Occitanie sera en conséquence déclarée recevable.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’Association pour le logement des jeunes en Occitanie produit un décompte en date du 18 juin 2025 faisant état d’une somme totale restant due de 991,37 euros, somme arrêtée au 8 février 2024, en ce compris le coût des réparations locatives et du nettoyage pour un montant de 841,85 euros, déduction faite du dépôt de garantie pour un montant de 561 euros, de sorte qu’il reste dû au titre des loyers et des charges la somme de 149,52 euros.
Monsieur [K] [F] et Monsieur [U] [R], ne comparaissant pas, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant des loyers et charges restant dus.
Ils seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 149,52 euros à ce titre .
Par ailleurs, l’état des lieux de sortie en date du 30 juin 2021, établi en présence de Monsieur [K] [F], en comparaison avec l’état des lieux d’entrée du 30 décembre 2019 fait apparaître un défaut d’entretien du logement ainsi que des dégradations.
L’Association pour le logement des jeunes en Occitanie produit également les justificatifs des réparations locatives et de nettoyage pour un montant total de 1.469,68 euros.
Monsieur [K] [F] et Monsieur [U] [R], ne comparaissant pas, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de leur dette au titre des réparations locatives et du nettoyage.
Ils seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 841,85 euros au titre des réparations locatives et du nettoyage des locaux litigieux.
III – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Monsieur [K] [F] et Monsieur [U] [R], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que l’Association pour le logement des jeunes en Occitanie a dû effectuer, Monsieur [K] [F] et Monsieur [U] [R] seront en outre condamnés à lui payer la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, prononcé par défaut et en dernier ressort :
DIT recevables les demandes de l’Association pour le logement des jeunes en Occitanie ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] et Monsieur [U] [R] à payer à l’Association pour le logement des jeunes en Occitanie les sommes suivantes, déduction faite du dépôt de garantie, suivant décompte du 18 juin 2025 :
— 149,52 euros au titre de loyers et charges impayés
— 841,85 euros au titre des réparations locatives et du nettoyage des locaux litigieux;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] et Monsieur [U] [R] à verser à l’Association pour le logement des jeunes en Occitanie la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] et Monsieur [U] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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