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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 30 janv. 2024, n° 23/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FIB - FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE c/ S.A. DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG, ayant fait élection de domicile chez la SAS SERCAN ADAM GOUGUET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 Janvier 2024
DOSSIER N° RG 23/01736 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSQF
Minute n° 24/ 26
DEMANDEUR
S.A.S. FIB – FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 410 312 110, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
S.A. DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG, société anonyme de droit de Luxembourg, SA immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B9164, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 6]
ayant fait élection de domicile chez la SAS SERCAN ADAM GOUGUET, commissaires de justice [Adresse 4]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Katia BONEVA-DESMICHT de l’AARPI Baker McKenzie, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [X], administrateur judiciaire de la SAS FIB
dont le siège social est [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [N], administrateur judiciaire de la SAS FIB
dont le siège social est [Adresse 1]
représentées par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 30 janvier 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une autorisation donnée par une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 novembre 2022, la SA DEUTSCHE BANK Luxembourg a fait pratiquer 28 nantissements provisoires de parts sociales ou de valeurs mobilières détenues par la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (ci-après FIB) et à 65 saisies conservatoires de créances détenues par la SAS FIB, le tout par procès-verbaux en date du 3 février 2023, ces mesures ayant été dénoncées par actes du 10 février 2023.
La SAS FIB a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 15 février 2023, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 7 février 2023. La SCP CBF associés prise en la personne de Maitre [O] [X] et la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [N] étaient désignés en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion. La SELARL FIRMA et la SELARL EKIP étaient quant à eux désignés en qualité de mandataires judiciaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, la SAS FIB a fait assigner la SA DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG afin de voir annulés l’ensemble des procès-verbaux de nantissement de parts sociales et de valeurs mobilières et les saisies conservatoires pratiquées, et que mainlevée de ces mesures soit ordonnée.
La SCP CBF associés en la personne de Me [X] et la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Me [Z] [N], sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 13 novembre 2023.
A l’audience du 12 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, la SAS FIB sollicite, au visa des articles L622-3, L622-21, L632-1, L621-50 du Code de commerce, R512-1, R511-7, R111-4, R523-1 du code des procédures civiles d’exécution, 648 du code de procédure civile et 2288 du Code civil, que :
— soit jugée recevable l’intervention volontaire des deux administrateurs judiciaires
— son action soit jugée recevable
— que l’ensemble des procès-verbaux de nantissement de parts sociales ou de valeurs mobilières soit annulés
— que l’ensemble des procès-verbaux de saisie conservatoire soit annulés
— que soit prononcée la mainlevée de l’ensemble de ces mesures,
— que la SA DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG soit déboutée de l’ensemble de ses demandes
— que la défenderesse soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de son action, la SAS FIB fait valoir que l’exception de nullité pour défaut de qualité à agir soulevée par la défenderesse ne l’a pas été in limine litis et qu’elle pouvait tout à fait introduire seule son action, les administrateurs n’ayant qu’une mission d’assistance du débiteur et l’action diligentée tant un acte de gestion courante et non un acte de disposition. Elle souligne enfin que les administrateurs sont intervenus volontairement à l’instance et que dans la mesure où il n’existe pas de délai pour contester les actes litigieux, cette intervention permet de régulariser la procédure.
Sur le fond, la SAS FIB fait valoir que la SA DEUTSCHE BANK Luxembourg n’a pas déclarée la créance dont elle se prévaut auprès du débiteur principal la société JEU DE PAUME, cette créance étant donc éteinte et ne pouvant donner lieu à aucune mesure conservatoire.
Elle soutient également que les saisies ont été réalisées durant la période suspecte et doivent donc par conséquent être annulées. Elle souligne également que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête toute voie d’exécution de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au dit jugement et concluent à l’annulation des saisies conservatoires qui n’ont pas été transformées en saisie-attribution avant la date du jugement d’ouverture. Il en va selon elle de même pour les nantissements qui n’ont pas été rendus définitifs à la date du jugement de redressement judiciaire puisqu’ils n’ont pas eu un effet attributif avant cette date.
Elle fait valoir par ailleurs qu’aucune procédure tendant à l’obtention d’un titre exécutoire n’ayant été diligentée dans le mois suivant le mois des actes de nature conservatoire, ceux-ci doivent être déclarés caduques. Elle conteste que la déclaration de créance effectuée entre les mains des organes de la procédure collective puisse être à cet égard satisfactoire soulignant que ces déclarations ont été reçues par les mandataires le 8 mars 2023 alors que le délai pour y procéder expirait le 3 mars 2023.
Elle soutient que l’ordonnance sur requête est illisible et ne fonde donc aucune autorisation, précisant qu’en outre le juge de l’exécution n’a pas lui-même précisé les montants fondant cette autorisation. Elle conteste l’établissement d’une menace pour le recouvrement, soulignant que la défenderesse bénéficie déjà d’une sûreté réelle. Elle conteste la présence de tour décompte distinct dans les actes litigieux, cette carence étant de nature à entrainer leur annulation, tout comme l’absence de mention du nom, du prénom et de la signature de l’huissier ayant instrumenté. Enfin, elle soulève l’impossibilité de poursuivre la caution jusqu’au terme de la procédure collective.
A l’audience du 12 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, la SA DEUTSCHE BANK Luxembourg conclut à titre principal à la nullité de l’assignation délivrée par la SAS FIB et à titre subsidiaire au constat de la mainlevée ordonnée des procès-verbaux de saisies conservatoires, cette demande devant être déclarée sans objet elle conclut en revanche au rejet des demandes relatives aux procès-verbaux de nantissements judiciaires provisoires de parts sociales et de valeurs mobilières ainsi qu’au débouté de la SAS FIB de toutes ses demandes outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au visa des articles 117 et 118 du Code de procédure civile, la défenderesse soutient que l’assignation est nulle, la SAS FIB n’ayant pas de pouvoir pour introduire l’instance en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire antérieurement à l’introduction de l’instance. Elle souligne que cette nullité peut être invoquée en tout état de cause.
Au fond, la SA DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG fait valoir qu’elle a déjà ordonné la mainlevée de toutes les saisies conservatoires.
S’agissant des nantissements de parts sociales en revanche, elle souligne que l’ouverture de la procédure collective n’a aucun impact sur leur validité dans la mesure où ces mesures conservatoires peuvent faire l’objet d’une inscription définitive après l’ouverture de la procédure collective dans la mesure où elle a déclaré dans les délais sa créance à la procédure, cet acte s’assimilant à l’action introduite en vue d’obtenir un titre exécutoire. Elle soutient à cet égard que c’est bien la date d’envoi de cette déclaration qui doit prise en compte et non sa date de réception par les mandataires, ceux-ci ayant en tout état de cause été saisis également par voie de message électronique. Elle souligne avoir déclaré en temps et en heure sa créance auprès de la procédure ouverte pour la société Jeu de paume, débiteur principal contestant toute extinction de la créance. Elle conteste tout manquement relatif à l’ordonnance judiciaire ayant autorisé les mesures conservatoires, celle-ci étant selon elle parfaitement lisible, et le montant ayant été ratifié volontairement par le juge de l’exécution l’ayant signée. Elle soutient que les risques de recouvrement de sa créance sont parfaitement établis au regard de l’état d’endettement de la demanderesse et des difficultés économiques majeures rencontrées par certaines de ses filiales.
Elle conteste également toute difficulté liée la réalisation de ces actes pendant la période suspecte, soulignant que ceux-ci ont été dressés antérieurement à la date de cessation des paiements, la date d’inscription de ces nantissements provisoires faisant seule foi, au détriment de la date de dénonciation de ces mesures.
Elle souligne que la règle imposant la mention d’un décompte précis ne s’applique pas aux procès-verbaux de nantissement provisoire lesquels mentionnent en tout état de cause les sommes dont le paiement est réclamé. Elle conteste tout arrêt des poursuites, soulignant que la règle de l’article 2288 du Code civil ne s’applique qu’aux cautions personnes physiques. Enfin, elle conteste tout manquement de forme dans les actes délivrés et souligne qu’en tout état de cause aucun grief n’est soulevé en lien avec la prétendue absence de ces mentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles 117 et 118 du Code de procédure civile disposent :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
« Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
La défenderesse a donc pu soulever cette nullité dans le cadre de son deuxième jeu d’écriture sans encourir l’irrecevabilité. En revanche, il est constant que les administrateurs interviennent à la cause depuis les conclusions délivrées le 13 novembre 2023, régularisant donc la procédure. L’action en justice diligentée initialement par la SAS FIB et désormais en présence des deux liquidateurs, sera donc déclarée recevable.
— Sur les demandes relatives aux saisies conservatoires
L’article L622-21 du Code de commerce dispose :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. »
Il est par ailleurs constant que la saisie conservatoire, qui n’a pas été convertie en saisie-attribution lors du jugement d’ouverture du redressement judiciaire du saisi, ne peut plus produire ses effets.
La SA DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG justifie de 59 procès-verbaux de mainlevée de saisies conservatoires alors qu’elle en aurait diligenté 65 aux dires de la demanderesse. Il y a donc lieu de statuer sur le sort des mesures dont la mainlevée n’a pas été ordonnée. Il n’est pas contesté que ces saisies conservatoires n’ont pas été transformées en saisie-attribution avant la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervenue le 15 février 2023.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires diligentées par la SA DEUTSCHE BANK Luxembourg par actes du 3 février 2023 et dénoncées le 10 février 2023.
— Sur les demandes relatives aux nantissements judiciaires provisoires de parts sociales
A titre liminaire, il sera acté que la défenderesse justifie avoir dénoncé sa créance au passif de la procédure collective ouverte auprès de la société Jeu de paume ainsi qu’elle en justifie en versant aux débats son courrier recommandé adressé à cette fin aux mandataires de la procédure le 30 juin 2023. La créance principale ne peut donc être considérée comme éteinte sur ce fondement et dès lors la créance contre la caution existe donc bien.
Sur l’arrêt des poursuites
L’article L622-21 du code de commerce susvisé prévoit l’arrêt des poursuites et par conséquent la conversion des actes conservatoires en actes définitifs. Néanmoins, il est constant que le nantissement provisoire peut être consolidé en inscription définitive même après le jugement d’ouverture de la procédure en raison du caractère rétroactif des publicités définitives et au regard de leur absence d’effet attributif.
Dès lors, les nantissements provisoires pris le 3 février 2023 et dénoncés le 10 février 2023 donc antérieurement au jugement d’ouverture du 15 février 2023 ne peuvent être considérées comme nuls de ce fait.
Sur la période suspecte
L’article L632-1 du Code de commerce dispose : « I. — Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l’article 2350 du code civil (1), à défaut d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu’ils ne remplacent une sûreté antérieure d’une nature et d’une assiette au moins équivalente et à l’exception de la cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ;
7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
8° Toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
9° Toute autorisation et levée d’options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ;
10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d’une dette concomitamment contractée ;
11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
12° Toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus que l’entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
13° La déclaration d’insaisissabilité faite par le débiteur en application de l’article L. 526-1.
II. — Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 13° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. »
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux ouvrant la procédure collective, en date du 15 février 2023 que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 7 février 2023. La période suspecte s’étend donc du 7 au 15 février 2023. Les procès-verbaux de nantissement provisoire sont tous datés du 3 février 2023, leur effet courant à compter de cette date et non à compter de la date de leur dénonciation intervenue le 10 février 2023.
Dès lors les nantissements provisoires inscrits n’encourent pas la nullité dans la mesure où ils sont antérieurs à la date de cessation des paiements et par conséquent au début de la période suspecte.
Sur la caducité
L’article R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
Lorsqu’il a été fait application de l’article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution. »
L’article L622-30 du Code de commerce prévoit quant à lui : « Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n’aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d’ouverture.
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu’il n’était pas tenu d’inscrire à la date du jugement d’ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l’article L. 622-24.
Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège. »
Ainsi que cela a été expliqué supra, l’inscription du nantissement provisoire a bien été réalisée avant la période suspecte et a fortiori l’ouverture de la procédure de redressement. Seule la question de son caractère définitif est aujourd’hui posée, celle-ci étant subordonnée à la déclaration de créance qui s’analyse en une formalité nécessaire pour l’obtention d’un titre exécutoire au regard de l’impossibilité d’obtenir un jugement de condamnation contre le débiteur en procédure collective.
La SA DEUTSCHE BANK Luxembourg justifie d’une déclaration de créance par courrier électronique en date du 3 mars 2023 et par courrier recommandé adressé le même jour aux organes de la procédure collective. Dans la mesure où aucune forme particulière n’est prescrite pour la déclaration de créance et au regard du fait que celle-ci est intervenue le 3 mars donc dans le délai d’un mois suivant l’établissement des procès-verbaux de nantissement et dans le délai de deux mois de l’ouverture de la procédure collective, la défenderesse justifie avoir accompli les formalités idoines pour l’obtention d’un titre exécutoire dans les délais.
La caducité des procès-verbaux de nantissement n’est donc pas encourue de ce chef.
Sur la menace de recouvrement de la créance
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
La demanderesse ne conteste pas, à l’aide de moyens juridiques, l’existence d’une apparence de créance qui est établie au vu de l’engagement de caution consenti et versé aux débats ainsi qu’au regard de la défaillance du débiteur principal, la société Jeu de paume, qui n’est pas contestée. La première condition est donc acquise.
Les menaces concernant le recouvrement doivent être appréciées au jour où l’ordonnance d’autorisation a été rendue en l’espèce le 3 novembre 2022. Il ressort de la requête versée aux débats et des pièces qu’avant même d’être placée en redressement judiciaire, la SAS FIB présentait des difficultés financières. En effet, elle n’a pas déposé ses comptes en 2021 et ses comptes pour l’année 2020 révèlent un état déficitaire manifeste. En tout état de cause, si elle a proposé l’éventualité d’un règlement amiable par mail en date du 1er juin 2022, elle n’a pas formulé d’autres propositions et répondu aux mises en demeure adressées notamment par courrier en date du 13 juillet 2022.
L’existence d’une hypothèque de premier rang inscrite sur le bien appartenant à la société du Jeu de paume, outre qu’elle n’est pas établie par la demanderesse, peut intervenir en concurrence avec d’autres créanciers justifiant d’autant la prise des nantissements provisoires critiqués.
Le péril pesant sur le recouvrement de la créance est donc établi et la mesure conservatoire n’encourt donc pas la nullité à ce titre.
Sur les griefs adressés à l’ordonnance
L’article R511-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. »
Il ressort de l’ordonnance du 3 novembre 2022 versée aux débats que celle-ci mentionne clairement l’identité du magistrat ayant statué, son lieu d’exercice ainsi que la date. Le montant de la somme dont la garantie est offerte par l’autorisation figure clairement sur l’ordonnance, le fait qu’il n’ait pas été écrit de la main du juge n’étant pas une condition de nature à rendre l’acte nul ou invalide.
Les actes critiqués n’encourent donc pas la nullité de ce chef.
Sur les mentions des procès-verbaux
Les articles R532-3 et R532-4 du code des procédures civiles d’exécution, seuls textes prévoyant les conditions de validité des actes de nantissement provisoires, à l’exclusion de l’article R523-1 du même code invoqué par la défenderesse relatif aux saisies conservatoires, disposent :
« Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d’un acte contenant :
1° La désignation du créancier et celle du débiteur ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
3° L’indication du capital de la créance et de ses accessoires.
En outre, s’il s’agit d’une société civile immatriculée, l’acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.
Le nantissement grève l’ensemble des parts à moins qu’il ne soit autrement précisé dans l’acte. »
« Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d’une déclaration à l’une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
Cette déclaration contient :
1° La désignation du créancier et du débiteur ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
3° L’indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Le nantissement grève l’ensemble des valeurs mobilières à moins qu’il ne soit autrement précisé dans l’acte. »
L’article 648 du Code de procédure civile prévoit quant à lui :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
Il ressort de l’ensemble des procès-verbaux de nantissements judiciaires provisoires et des actes de dénonciation de ces nantissements que l’ensemble de ces mentions ont été respectées. Ainsi le nom de l’huissier ayant instrumenté et sa signature figurent bien sur chacun des actes. En outre les procès-verbaux de nantissement précisent bien le montant de la créance garantie en principal. En tout état de cause, la demanderesse n’allègue aucun grief qui permettrait d’annuler les actes critiqués de ce seul chef. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’arrêt des poursuites à l’égard des cautions
L’article 2288 du code civil prévoit : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
Il est constat que cette règle s’applique aux personnes physiques cautions et aucunement aux personnes morales. La SAS FIB étant une personne morale, elle n’a pas vocation à bénéficier de ces dispositions.
Aucun des moyens invoqués par la demanderesse ne permettant de prononcer la nullité des actes de nantissement judiciaire provisoire ou leur dénonciation, les demandes d’annulation et de mainlevée subséquente de ces actes formulées par la SAS FIB seront rejetées.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS FIB, partie perdante, subira les dépens. La défenderesse ne formulant aucune demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire application de ce texte.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [X] et la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [N] es qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE recevables en leurs demandes ;
CONSTATE que mainlevée a été donnée le 4 mai 2023 des saisies suivantes diligentées par la SA DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG en garantie d’une créance détenue sur la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE par actes du 3 février 2023 et dénoncées le 10 février 2023 à l’intéressée :
— Asnière Dervaux le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— BJL le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Blue Jet le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Boulogne Reine 74 le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Brochon Puy-Paulin le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— CFB le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— CGTH le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Chadey le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Comédie Cash le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Coupole la défense le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— FIB Gestion le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— FIB Immobilier le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— FIB Invest le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— FIB NC 1 le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— FIB St Germain le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Financière Trianon le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Finvescorp le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— FMO le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Foncière FT Marseille le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Foncière FT le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Foncière FT RP le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— GHB le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— GR 3 le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— GR 2 le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Hermione Holding le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Hermione LGR le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Hermione Property le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Hermione Retail le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Hôtel [7] Immobilier SA le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Hôtel [7] le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— IFB le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Intendance Dijeaux le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— JDP le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Klermont le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— La rue la Défense le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Le Domaine des Oliviers le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Luxury Food le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— MG Bonneveine le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— MG St Brice le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Monticelli le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— MPI le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— My’s Life le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— My’s Work le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— PLH le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Rubis le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— SC Invest le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Smart Café le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— SPIC le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Tours Boutteville le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Travel Airport le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— [Localité 10] Holding le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Vignobles Trianon le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— VTI le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Work Inn le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Axa le 3.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Château [9] le 3.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Hôtel [9] de [Localité 10] le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Les bains de Léa le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— [8] le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023
ORDONNE mainlevée des saisies suivantes diligentées par la SA DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG en garantie d’une créance détenue sur la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE par actes du 3 février 2023 et dénoncées le 10 février 2023 à l’intéressée :
— HPB le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Absolute capital le 3.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Aloe Private Equity le 3.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Coupole la défense le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Exclusiv’ Jets Investments le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
— Passy Privilège le 03.02.2023 dénoncée le 10.02.2023.
DEBOUTE la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [X] et la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [N] es qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [X] et la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [N] es qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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