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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 11 févr. 2026, n° 25/04724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 11 février 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/04724 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NOXV
AFFAIRE :
[O] [T] [K], [L] [U] [Q] [T] [K]
C/
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1]
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEURS
Monsieur [O] [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (CONGO, LEOPOLDVILLE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/008206 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [L] [U] [Q] [T] [K]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (ZAIRE)
demeurant ensemble [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 130
DÉFENDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1]
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 87
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 janvier 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 11 février 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre [Localité 3] d’une part, et M. [O] [T] [K] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] étaient réunies à la date du 6 janvier 2020 ;
— condamné solidairement M. [O] [T] [K] et Mme [L] [U] [Q] épouse [T] [K] à payer à [Localité 3] la somme de 3.246,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 12 octobre 2020, échéance du mois de septembre 2020 incluse ;
— autorisé M. [O] [T] [K] et Mme [L] [U] [Q] épouse [T] [K] à se libérer de leur dette par mensualités de 100 euros payables en plus du loyer courant, le solde de la dette étant dû lors de la 33ème échéance, la première mensualité étant payable le 10 du mois suivant la signification du jugement et chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés ;
— dit que si cette dette était intégralement payée, la clause résolutoire serait réputée n’avoir jamais joué ;
— dit qu’au contraire, à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, et ce, huit jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine, la totalité de la somme restant due redeviendrait exigible, la clause résolutoire reprendrait ses pleins effets et qu’à défaut par M. [O] [T] [K] et Mme [L] [U] [Q] épouse [T] [K] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef ; que M. [O] [T] [K] et Mme [L] [U] [Q] épouse [T] [K] seraient tenus solidairement de payer à [Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation de bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Le 2 juillet 2021, un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois a été signifié à M. [O] [T] [K] et Mme [L] [U] [Q] épouse [T] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, M. [O] [T] [K] et Mme [L] [U] [Q] épouse [T] [K] ont assigné [Localité 3] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen.
A l’audience du 14 janvier 2026, M. [O] [T] [K] et Mme [L] [U] [Q] épouse [T] [K], représentés par leur avocat, s’en réfèrent à leur acte introductif d’instance et demandent au juge de l’exécution de :
— déclarer nul et de nul effet la mise en demeure du 31 juillet 2025 ainsi que l’itératif commandement de quitter les lieux du 21 août 2025 ;
— à titre subsidiaire, accorder à M. [O] [T] [K] un délai d’un an pour libérer les lieux et ce à compter du 1er avril 2026 ou à défaut à compter du jugement à intervenir ;
— suspendre les procédures d’expulsion pendant l’octroi desdits délais ;
— dire que le jugement sera signifié à la préfecture de Seine-Maritime ;
— condamner [Localité 1] HABITAT aux entiers dépens.
Les demandeurs exposent qu’il appartient à [Localité 1] HABITAT de justifier de la signification du jugement et de démontrer qu’ils n’ont pas respecté les délais accordés par le juge des contentieux de la protection. Ils précisent à ce titre que la mise en demeure de payer du 31 juillet 2025 semble faire état d’un non-règlement postérieur aux délais accordés.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, M. [O] [T] [K] sollicite un délai pour quitter les lieux. Il précise qu’il est divorcé et qu’il règle seul le loyer. Il ajoute avoir fait des démarches pour trouver un autre logement.
***
En défense, [Localité 3], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [O] [T] [K] et Mme [L] [U] [Q] épouse [T] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. [O] [T] [K] et Mme [L] [U] [Q] épouse [T] [K] aux dépens.
ROUEN HABITAT soutient que le jugement du 18 décembre 2020 a bien été signifié aux demandeurs. Il ajoute que ces derniers ont été vainement mis en demeure, par lettre recommandée du 21 juin 2021, de régler la somme de 702,61 euros sous 8 jours.
Par ailleurs, [Localité 1] HABITAT s’oppose à la demande de délai pour quitter les lieux compte tenu du montant de la dette locative et des versements ne couvrant pas le montant de l’indemnité d’occupation. Le défendeur ajoute que M. [O] [T] [K] a refusé quatre propositions de logement et a cessé de répondre aux sollicitations du service social et des partenaires sociaux. Il reproche également à M. [O] [T] [K] de ne pas justifier de ses revenus actuels et de ne pas démontrer en quoi son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de nullité de la mise en demeure du 31 juillet 2025 et du commandement de quitter les lieux du 21 août 2025
L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’alinéa 1er de l’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [Localité 3] justifie, par les pièces produites aux débats, que le jugement du 18 décembre 2020 a bien été signifié aux demandeurs le 13 janvier 2021.
Par ailleurs, il justifie avoir, par lettre recommandée du 21 juin 2021, réceptionnée le 24 juin 2021, mis en demeure M. [O] [T] [K] et Mme [L] [U] [Q] épouse [T] [K] de régler la somme de 702,61 euros sous 8 jours à compter de la réception de ladite mise en demeure. Or, il résulte du décompte versé aux débats que seule la somme de 300 euros a été réglée le 9 juillet 2021 et les demandeurs ne justifient nullement avoir réglé la somme de 702,61 euros dans les délais requis.
Dès lors la demande de nullité de la mise en demeure du 31 juillet 2025 et du commandement de quitter les lieux du 21 août 2025 sera rejetée.
II- Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [O] [T] [K] produit aux débats la première page de son avis d’impôt sur les revenus 2024 laissant apparaitre un revenu fiscal de référence de 18.872 euros ainsi qu’une lettre de licenciement du 22 août 2025 mais ne justifie nullement de ses ressources actuelles.
Il justifie avoir bénéficié d’un accompagnement social lié au logement en janvier 2023. Il justifie également avoir formé une demande de logement social le 23 novembre 2021 renouvelée pour la dernière fois le 21 août 2025. Toutefois, il ne conteste pas avoir refusé quatre propositions de logement qui lui avaient été faites.
En outre, s’il ressort du décompte de [Localité 3] et des pièces produites par les demandeurs que M. [O] [T] [K] effectue des règlements réguliers, ces derniers ne couvrent pas l’intégralité de l’indemnité d’occupation et des charges de sorte que la dette locative s’élève à 1.671,99 euros au 8 janvier 2026.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [O] [T] [K].
III- Sur les dépens
M. [O] [T] [K] et Mme [L] [U] [Q] épouse [T] [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [O] [T] [K] et Mme [L] [U] [Q] épouse [T] [K] ;
CONDAMNE M. [O] [T] [K] et Mme [L] [U] [Q] épouse [T] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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