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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 26 mars 2025, n° 23/11884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
Exequatur
N° RG 23/11884
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VDU
N° MINUTE :
Assignations des :
14et 15 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 26 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U]
[Adresse 5],
[Localité 12] (LETTONIE)
Monsieur [B] [Y] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 16] (FÉDÉRATION DE RUSSIE)
représentés par Maître David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0245
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [P]
(marié à Mme [N] [S])
[Adresse 4] [Adresse 2]
[Localité 13] (FÉDÉRATION DE RUSSIE)
représenté par Maître Julie LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0442
Madame [N] [X] [S]
(mariée à M. [R] [P])
[Adresse 3] [Adresse 2]
[Localité 13] (FÉDÉRATION DE RUSSIE)
représentée par Maître Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1497
Monsieur [A] [J] [F]
pris en sa qualité d’administrateur de la faillite de Monsieur [R] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
Union des administrateurs arbitraux Vozrojdenié -
[Localité 1] (FÉDÉRATION DE RUSSIE)
Décision du 26 mars 2025
Exequatur
N° RG 23/11884 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VDU
représenté par Maître Julien MAIRE du POSET de la SELURL JMP Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0790
Mme LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 12 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal d’arbitrage de la ville de Moscou (Russie) a ouvert une procédure de restructuration de la dette à l’égard de M. [R] [P] et nommé M. [A] [F] en tant qu’administrateur judiciaire, à la demande de M. [O] [Z] [D].
Par jugement du 20 février 2020, le tribunal d’arbitrage de la ville de Moscou (Russie) a rejeté la demande d’approbation du plan de restructuration des dettes de M. [P], l’a déclaré insolvable, introduit à son encontre la procédure de mise en vente des biens pour une période de six mois et nommé M. [A] [F] en tant qu’administrateur judiciaire.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal d’arbitrage de la ville de Moscou (Russie) a approuvé la procédure de vente des biens du débiteur telle qu’amendée par l’administrateur judiciaire, à savoir la vente aux enchères d’un terrain, en indivision avec l’épouse du débiteur, Mme [N] [S], et sur lequel se trouve un immeuble d’habitation situé au [Adresse 7]) en France.
Le 14 novembre 2022, M. [F] a signé un procès-verbal des résultats de l’appel d’offres détaillant le résultat des enchères portant sur ce bien immobilier au profit de M. [B] [T].
Par contrat de vente en date du 14 novembre 2022, M. [P], représenté par l’administrateur M. [A] [F], a cédé à M. [T] ce bien immobilier.
Par contrat de cession des droits (créances) en date du 15 novembre 2022, M. [T] a cédé à M. [I] [U] les droits (créances) en vertu du contrat d’achat-vente du 14 novembre 2022 conclu entre le cédant et M. [P], représenté par l’administrateur M. [F].
Le 16 novembre 2022, M. [P], représenté par l’administrateur, M. [F], et Monsieur [U] ont signé l’acte de réception du transfert de la propriété de ce bien immobilier.
Par actes de commissaire de justice transmis à l’autorité compétente le 14 septembre 2023 et délivré le 15 septembre 2023, M. [U] et M. [T] ont fait assigner M. [K] ([P]), Mme [S] épouse [K] ([P]), M. [A] [F] ([E]) pris en sa qualité d’administrateur de la faillite de M. [K] et Mme le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoires en France les jugements du tribunal de Moscou du 16 septembre 2019, du 20 février 2020 et du 11 avril 2022, le procès-verbal des résultats de tenue de la vente aux enchères du 14 novembre 2022, l’avis de publication de vente du 15 novembre 2022 et l’acte d’acceptation de remise du bien du 16 novembre 2022.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le tribunal arbitral de Moscou (Russie) a clôturé la procédure en insolvabilité – faillite – de M. [P]. Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance en date du 20 décembre 2023 de la neuvième cour arbitrale d’appel de Moscou (Russie).
Par message électronique du 25 février 2024, le ministère public a indiqué ne pas conclure s’agissant d’une faillite personnelle.
Par conclusions d’incident du 5 décembre 2024, Mme [S] demande au juge de la mise en état de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
À titre principal :
— déclarer Messieurs [U], [T] et [F] irrecevables en leur demande de voir déclarer exécutoire en France les jugements du Tribunal de Moscou des 16 septembre 2019, 20 février 2020 et 11 avril 2022, faute de qualité, subsidiairement d’intérêt à agir ;
— déclarer Messieurs [U], [T] et [F] irrecevables en leur demande de voir déclarer exécutoires en France les actes russes des 14, 15 et 16 novembre 2022, ces actes n’étant pas susceptibles d’exequatur ;
À titre subsidiaire :
— rechercher la teneur du droit russe quant à la recevabilité de M. [F] à intervenir et à former des demandes en qualité d’administrateur de la faillite de M. [P] alors que la procédure de liquidation judiciaire russe a fait l’objet d’une clôture ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum Messieurs [U], [T] et [J] [F] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 euros.
À l’appui de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que :
— M. [F] est irrecevable aux motifs qu’à la suite de la clôture de la procédure de faillite prononcée le 18 octobre 2023 par le tribunal de Moscou, il a été dessaisi en tant que liquidateur judiciaire et ne peut plus exercer la moindre action en cette qualité selon le droit français ;
— la teneur du droit russe, applicable aux pouvoirs de M. [F] en tant que liquidateur de la faillite personnelle est inconnue sur l’éventuelle survivance de ces pouvoirs suite à la clôture de la liquidation judiciaire et il y a lieu que le juge de la mise en état recherche la teneur du droit russe sur ce point afin de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ;
— Messieurs [U] et [T] ne sont pas parties aux jugements russes dont ils demandent l’exequatur et ne sont pas plus ayants-causes des parties à ces jugements ;
— les actes dont l’exequatur est demandé n’ont pas été rendus par un officier étranger, M. [F] ès qualités d’administrateur judiciaire n’ayant pas cette qualité faute d’avoir reçu une délégation partielle de souveraineté de l’Etat russe, et ces actes ne remplissent pas les conditions d’un acte authentique.
Par conclusions du 7 décembre 2024, M. [P] demande au juge de la mise en état de :
— le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
Dans le cadre d’incident de procédure :
— juger Messieurs [T] et [U] irrecevables en leur demande de voir déclarer exécutoires en France les jugements du tribunal de Moscou des 16 septembre 2019, 20 février 2020 et 11 avril 2022, et les actes visés dans les pièces n° 5, 7 à 15, faute de qualité ;
— juger M. [F] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, à défaut de qualité pour agir ;
— juger Messieurs [T] et [U] irrecevables en leur demande de voir déclarer exécutoires en France les jugements du tribunal de Moscou des 16 septembre 2019, 20 février 2020 et 11 avril 2022, et les actes visés dans les pièces n° 5, 7 à 15, faute d’intérêt à agir ;
— débouter Messieurs [T] et [U] de leur action en demande de voir déclarer exécutoires en France les jugements du tribunal de Moscou des 16 septembre 2019, 20 février 2020 et 11 avril 2022, et les actes visés dans les pièces n° 5, 7 à 15 ;
— débouter M. [F] de sa demande de voir déclarer exécutoires en France les jugements du tribunal de Moscou des 16 septembre 2019, 20 février 2020 et 11 avril 2022, et les actes visés dans les pièces n° 5, 7 à 15 ;
En tout état de cause :
— débouter Messieurs [T] et [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Messieurs [T] et [U] à payer à M. [P] la somme de 13.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Messieurs [T] et [U] aux entiers dépens ou, à titre subsidiaire les réserver.
À l’appui de ses prétentions, M. [P] fait valoir que :
— les demandeurs n’ont pas qualité à agir, seul le mandataire liquidateur ayant cette qualité dans le cadre d’une procédure de faillite, à condition de conserver une telle qualité, or Monsieur [F] intervient en tant que personne physique sans mandat ni mission et la procédure de faillite a été clôturée ;
— les demandeurs n’ont pas d’intérêt pour agir à défaut aux motifs que :
* les jugements russes versés aux débats sont de simples copies dont les apostilles ne visent pas le signataire des jugements mais seulement des noms de notaires dont les signatures ne sont même pas présentes sur les jugements et aucun des documents versés ne dispose d’une traduction effectuée par un traducteur assermenté ;
* ils ne justifient pas de la signification des jugements russes ;
* les documents présentés émanent de personnes non habilitées et ne correspondent pas aux documents requis pour obtenir l’exequatur, s’agissant des pièces n°5, 7 à 15, un administrateur judiciaire, un syndic de faillite n’ayant pas la qualité d’un officier au sens de l’article 509 du code de procédure civile, doté d’une autorité publique requise ;
* ils ne justifient pas de la force exécutoire des jugements russes dans le pays d’origine.
Par conclusions en réponse à incident du 9 décembre 2024, M. [U] et M. [T] demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter les fins de non-recevoir et déclarer recevable l’action en exequatur des décisions des jugements du tribunal d’arbitrage de Moscou du 16 septembre 2019, du 20 février 2020 et du 11 avril 2022 ;
— rejeter les fins de non-recevoir et déclarer recevable l’action en exequatur du procès-verbal des résultats de tenue de la vente aux enchères du 14 novembre 2022, de l’avis de publication de vente du 15 novembre 2022 et de l’acte d’acceptation de remise du bien du 16 novembre 2022, à titre principal, comme ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle du tribunal, à titre subsidiaire, comme mal-fondé ;
— condamner solidairement M. [P] et Mme [S] à payer la somme de 5.000 euros à M. [U] au titre des article 700 et 790 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— Condamner solidairement M. [P] et Mme [S] à payer la somme de 5.000 euros à M. [T] au titre des articles 700 et 790 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [U] et M. [T] font valoir que :
— l’action en exequatur n’est pas réservée aux parties au procès étranger et ils ont intérêts à agir en exequatur en tant qu’ayants cause de la masse des créanciers laquelle constituait le bénéficiaire de la décision étrangère ;
— les jugements russes sont tous revêtus de l’apostille et traduits par un traducteur assermenté ;
— les jugements sont exécutoires en Russie, la notification des décisions de justice en Russie s’effectuant par les juridictions sous la forme d’une publication électronique, comme en atteste le certificat de coutume et le détail des notifications pour les cinq décisions de justice produits aux débats ;
— la question de savoir si certains actes dont il est demandé l’exequatur peuvent ou non faire l’objet d’une procédure est une question de fond et, à titre subsidiaire, le procès-verbal du 14 novembre 2022, l’avis de publication de vente du 15 novembre 2022 et l’acte d’acceptation de remise du bien du 16 novembre 2022 constituent l’accessoire des trois jugements ;
— le caractère exécutoire des décisions est attesté par un certificat de coutume et résulte de leur seule publication par le tribunal selon l’article 15 du code de procédure commerciale.
Par conclusions sur incident du 29 janvier 2025, M. [F], en sa qualité d’administrateur de la faillite de M. [P], demande au juge de la mise en état de :
— le déclarer recevable en sa demande d’exequatur des jugements rendus par les juridictions russes les 16 septembre 2019, 20 février 2020 et 11 avril 2022 ;
— déclarer M. [U] et M. [T] recevables en leur action en exequatur des jugements rendus par les juridictions russes les 16 septembre 2019, 20 février 2020 et 11 avril 2022 ;
— condamner M. [P] et Mme [S] à payer, chacun, à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] et Mme [S] aux entiers dépens de l’incident.
À l’appui de ses prétentions, M. [F] ès qualités fait valoir que :
— il a qualité et intérêt à agir pour demander l’exequatur des jugements relatifs à la faillite personnelle de M. [P] en sa qualité de liquidateur, étant intervenu dans l’ensemble des instances ayant donné lieu aux jugements et actes dont la reconnaissance est demandée ;
— M. [U] et M. [T] ont intérêt à agir en exequatur des jugements russes qui concernent la procédure de faillite personnelle formant la base des jugements relatifs au bien immobilier dont ils tirent leurs droits ;
— les conditions de l’apostille sont à satisfaites, la loi russe de procédure ne prévoit pas de signification des décisions de justice et les défendeurs en ont eu une parfaite connaissance, la seule lecture des décisions laisse apparaître que celles-ci sont exécutoires et définitives, les demandeurs en justifient par un certificat de coutume et la loi fédérale russe du 2 octobre 2007 concernant les voies d’exécution celle-ci n’a aucun rapport avec une prétendue formule exécutoire qui est inexistante en Russie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Aux termes de l’article 789 du même code : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. / Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, les demandeurs produisent aux débats, pour chaque jugement et acte dont l’exequatur est demandé, plusieurs documents reliés par un cordon rouge avec l’apostille.
Pour chaque jugement dont l’exequatur est demandé, il s’agit d’une copie de ce jugement avec, au dos de la dernière page, une impression par laquelle un notaire de la ville de Moscou « certifie cette copie au document présenté à moi » suivie d’une date d’enregistrement dans un registre, du paiement des frais et de la signature et de tampons dudit notaire. L’apostille atteste de la véracité de la signature de ce notaire et non pas du juge ayant rendu le jugement. Il convient également de relever que la mention apposée par le notaire ne permet pas de savoir au regard de quel document la copie a été certifiée conforme. Il y a lieu enfin de relever que le jugement du 16 septembre 2019 ne comporte pas la signature du juge l’ayant rendu mais celle d’un autre juge ayant certifié conforme la copie produite aux débats.
Pour le procès-verbal du 14 novembre 2022 dont l’exequatur est demandé, il s’agit d’une copie de cet acte avec, au dos de la dernière page, une impression par laquelle un notaire de la ville de Moscou « certifie que le contenu du document exécuté sur papier par moi équivaut le contenu du document électronique présenté à moi » et que « la signature électronique qualifiée renforcée d’une personne qui a signé le document électronique présenté à moi et son identification à cette personne sont vérifié », suivie d’une date d’enregistrement dans un registre, du paiement des frais et de la signature et de tampons dudit notaire. L’apostille atteste de la véracité de la signature de ce notaire et non pas de la personne ayant signé l’acte dont l’exequatur est demandé.
Pour les actes des 15 et 16 novembre 2022 dont l’exequatur est demandé, il s’agit également d’une copie de chaque acte avec, au dos de la dernière page, une impression par laquelle un notaire par intérim de la ville de Moscou « certifie cette copie au document présenté au moi », suivie d’une date d’enregistrement dans un registre, du paiement des frais et de la signature et de tampons dudit notaire. L’apostille atteste de la véracité de la signature de ce notaire et non pas de la personne ayant signé l’acte dont l’exequatur est demandé. Il convient également de relever que la mention apposée par le notaire par intérim ne permet pas de savoir au regard de quel document la copie a été certifiée conforme.
MM. [U] et [T] n’apportent aucune explication sur le fait qu’ils produisent uniquement des copies des jugements et actes dont ils demandent l’exequatur ni sur le fait que les apostilles ne concernent pas les signataires de ces jugements et actes malgré la position soutenue par M. [P]. Dans ces conditions, les documents produits aux débats sont insuffisants pour établir l’authenticité des jugements et actes dont l’exequatur est demandé. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées, MM. [U] et [T] seront déclarés irrecevables en leur demande d’exequatur. Il en sera de même à l’égard de M. [F] qui reprend les moyens de ces derniers pour soutenir que les conditions de l’apostille sont à l’évidence satisfaites et demander à le déclarer recevable en sa demande d’exequatur des trois jugements russes des 16 septembre 2019, 20 février 2020 et 11 avril 2022.
MM. [U] et [T], demandeurs principaux et parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [S] sera déboutée de sa demande à ce titre à l’encontre de M. [F]. MM. [U], [T] et [F] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons MM. [I] [U], [B] [T] et [A] [F] irrecevables en leur demande d’exequatur.
Condamnons in solidum MM. [I] [U] et [B] [T] aux entiers dépens.
Condamnons in solidum MM. [I] [U] et [B] [T] à payer à Mme [N] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons MM. [I] [U] et [B] [T] à payer à M. [R] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons Madame [N] [S] de sa demande d’indemnité à l’encontre de M. [A] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons MM. [I] [U], [B] [T] et [A] [F] de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 14] le 26 mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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